CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1015REP002143993
- Date
- 15 octobre 1996
- Publication
- 15 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 21439/93                               Maurizio Botta                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 15 octobre 1996)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 -15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Eléments de droit interne            (par. 22 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Travaux du Conseil de l'Europe            (par. 26 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 29 - 43). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         B.    Points en litige            (par. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         C.    Sur la violation de l'article 8 de la Convention            (par. 31 - 36 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         CONCLUSION       (par. 37)         D.    Sur la violation de l'article 14 de la Convention            combiné avec l'article 8            (par. 38 - 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         CONCLUSION       (par. 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12         E.    Récapitulation            (par. 42 - 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12   OPINION CONCORDANTE DE Mmes   G.H. THUNE, J. LIDDY, MM. M.P. PELLONPÄÄ, N. BRATZA, D. SVÁBY, A. PERENIC, H.G. SCHERMERS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13   OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI, A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. E. BUSUTTIL, B. MARXER, G.B. REFFI, M.A. NOWICKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15   OPINION DISSIDENTE DE M. L. LOUCAIDES . . . . . . . . . . . . . . .17   ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . . .19   ANNEXE II: DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE            DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1939 et est domicilié à Trezzano sul Naviglio (province de Milan). Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Me Bruno Nascimbene, professeur de droit international et avocat du barreau de Milan.   3.     La requête est dirigée contre l'Italie. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.     Dans la mesure où elle a été déclarée recevable, la requête concerne l'absence de services, dans les établissements de bains de la station balnéaire de Lido degli Estensi, pouvant permettre au requérant, qui est un handicapé physique, d'accéder à la plage et à la mer, et l'atteinte alléguée à son droit au respect de la vie privée sans discrimination, découlant selon le requérant de la non-adoption de la part des autorités administratives compétentes des mesures nécessaires à remédier à la situation litigieuse. Le requérant invoque à cet égard les articles 8 et 14 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 30 juillet 1992 et enregistrée le 25 février 1993.   6.     Le 17 octobre 1994, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement italien, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1995, après prorogation du délai imparti. Le 3 mars 1995, la Commission a accordé au requérant l'assistance judiciaire. Le 28 juillet 1995, le requérant a présenté des observations en réponse à celles du Gouvernement, après prorogation du délai imparti.   8.     Le 15 janvier 1996, la Commission a déclaré la requête recevable quant aux griefs concernant l'atteinte alléguée à la vie privée du requérant, ainsi que le traitement discriminatoire en découlant, et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.     Le 26 janvier 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le requérant a présenté ses observations le 11 mars 1996. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  H. G. SCHERMERS                  M. VILA AMIGÓ     12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 3 septembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.       14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Pour la deuxième fois consécutive, en août 1990 le requérant se rendit à la station balnéaire de Lido degli Estensi, située près de Comacchio (province de Ferrare), pour y passer ses vacances en compagnie d'une femme, elle aussi handicapée physique.         Le requérant se rendit bientôt compte qu'aucun établissement de bains n'était doté des dispositifs et des services nécessaires à permettre aux personnes handicapées l'accès à la plage et à la mer (en particulier, des parcours et des locaux hygiéniques spécialement aménagés), et cela nonobstant le fait que la législation italienne en la matière prévoyait l'insertion obligatoire dans les contrats de concession d'une clause imposant aux établissements de bains d'aménager ces dispositifs et aux administrations locales compétentes pour en contrôler le respect. Selon la municipalité de Comacchio, des clauses de ce type furent insérées uniquement dans les contrats de concession conclus après l'adoption des dispositions pertinentes.         Après avoir accédé pendant un laps de temps avec sa voiture privée à des plages domaniales non équipées, cette possibilité fut interdite au requérant par la suite, car l'entrée avait été barrée sur ordre de la capitainerie de port.   17.    Le 26 mars 1991, le requérant envoya une lettre au maire de Comacchio, en le sollicitant à prendre les mesures nécessaires à remédier aux défaillances constatées l'année précédente. Cette lettre resta sans réponse.         En août 1991, le requérant retourna à Lido degli Estensi et constata qu'aucune des mesures qu'il avait sollicitées, et pourtant imposées par les lois en vigueur, n'avait été prise. Le requérant fut donc obligé de présenter au bureau maritime local une demande d'autorisation à accéder avec son véhicule privé à une plage publique non équipée.         En même temps, le requérant s'adressa à de différentes autorités. Le président de la coopérative des établissements de bains de Lido degli Estensi lui répondit qu'aucune clause obligeant ces derniers à se doter des structures réclamées par le requérant n'était prévue dans les contrats de concession. D'autre part, le bureau maritime local soutint qu'afin d'autoriser l'aménagement de parcours spéciaux sur les plages, il devait recevoir une demande officielle. Pour sa part, le maire fit valoir qu'il revenait aux établissements de bains de se doter des structures ci-dessus mentionnées et offrit au requérant la possibilité d'accéder avec sa voiture à une plage publique. Deux gardiens de la paix lui proposèrent une rencontre avec le maire. Enfin, un brigadier des carabiniers lui conseilla de porter plainte.         Par une note non datée, le bureau maritime local autorisa le requérant à accéder à une plage publique non équipée avec sa voiture pour une période échéant le 31 août 1991.   18.    Le 9 août 1991, le requérant décida de porter plainte auprès des carabiniers contre le ministre de la Marine marchande, le responsable de la capitainerie de port de Ravenne, et le maire ainsi que l'adjoint au maire de Comacchio. En effet, le requérant estima qu'en omettant de prendre une quelconque mesure afin d'obliger les établissements de bains à se doter des structures pour les personnes handicapées, prescrites par la loi sous peine de révocation de leur licence, ces autorités s'étaient rendues responsables du délit de manquement à un devoir de leur charge ("omissione d'atti d'ufficio"), prévu par l'article 328 du Code pénal italien.   19.    Le 20 décembre 1991, le requérant demanda au parquet de Ferrare des renseignements sur l'état de la procédure.         Le 5 mai 1992, le ministère public demanda le classement sans suite de la plainte déposée par le requérant.         Par décret du 12 mai 1992, le juge des investigations préliminaires ("giudice per le indagini preliminari") près le tribunal de Ferrare ordonna le classement sans suite de la procédure. Cette décision était motivée par le fait que suite à l'enquête, aucun élément constituant le délit prévu par l'article 328 du Code pénal n'avait pu être relevé, étant donné que tous les contrats de concession des plages contenaient une clause prévoyant l'obligation pour les établissements de bains de rendre les plages accessibles aux personnes handicapées, ainsi que d'aménager au moins une cabine de bain et un local hygiénique destinés à être utilisés par ces dernières.         Le 1er septembre 1992, le requérant s'adressa à nouveau au parquet de Ferrare afin de connaître l'état de la procédure.         En réponse, le 16 septembre 1992 le requérant fut informé par téléphone par le parquet de Ferrare que sa plainte avait été classée sans suite. Par lettre du 18 septembre 1992, il demanda alors au parquet de lui envoyer une copie du décret de classement, et à cette fin il annexa à sa lettre des timbres fiscaux qui étaient nécessaires pour l'envoi de ladite copie, bien que le fonctionnaire du parquet n'eût pas été en mesure de lui en communiquer le montant.         Le 3 octobre 1992, le requérant reçut une copie de ce décret.   20.    Selon les renseignements fournis par la municipalité de Comacchio le 19 avril 1995, à l'époque des faits les dispositions de droit italien sur lesquelles s'était appuyé le requérant venaient d'entrer en vigueur. Il avait donc été extrêmement difficile, pour les établissements privés concernés, d'en faire application immédiatement. En effet, selon la municipalité une clause obligeant les établissements de bains à se doter des dispositifs prescrits a été insérée dans tous les nouveaux contrats de concession, tandis que pour les contrats déjà existants un délai d'adaptation a été fixé, sous peine de révocation de la concession pour motifs d'hygiène et de santé. Il aurait fallu donc attendre l'écoulement d'une période transitoire et aujourd'hui tous les établissements de Lido degli Estensi se seraient conformés à la loi. Par ailleurs, l'administration de Comacchio aurait tout fait pour permettre au requérant l'accès à une plage publique et pour rendre son séjour aussi agréable que possible.   21.    En revanche, selon le requérant, qui a produit du matériel photographique à l'appui de ses allégations, si certains des établissements de bains de Lido degli Estensi se sont dotés par la suite d'une cabine de bain et d'un local hygiénique pour handicapés, à la date du 15 avril 1995 aucun établissement ne s'était encore doté d'un parcours spécialement aménagé pour permettre aux handicapés l'accès à la plage et à la mer. Cette allégation, qui date du 11 mars 1996, n'a pas été contestée par le Gouvernement italien.   B.     Eléments de droit interne   22.    La loi n° 13 du 9 janvier 1989 prévoit des dispositions visant à garantir aux personnes handicapées l'accessibilité effective des bâtiments et établissements privés et l'élimination des entraves de nature architecturale (les soi-disant "barriere architettoniche", ci-après "frontières architecturales"). L'article 1 par. 2 de cette loi dispose en particulier que dans un délai de trois mois à compter de son entrée en vigueur, le ministre des Travaux publics devait établir par décret les prescriptions techniques à suivre dans la construction de bâtiments privés ou d'habitations à loyer modéré. Cette même loi attribue également certaines tâches aux maires, notamment celle d'assurer la réalisation d'oeuvres d'adaptation en faveur des handicapés sur demande de ces derniers. En particulier, l'article 11 dispose qu'après avoir reçu les demandes des intéressés, le maire établit les besoins financiers de la municipalité pour réaliser ces oeuvres et en informe la région, qui à son tour établit ses propres besoins et demande au ministère des Travaux publics les financements nécessaires, qui sont prélevés du fond ad hoc constitué en application de l'article 10 de cette même loi.   23.    En faisant application de l'article 1 par. 2 de ladite loi, le 14 juin 1989 le ministère des Travaux publics adopta un décret (n° 236), prévoyant que tous les futurs contrats de concession au bénéfice d'établissements de bains devaient contenir une clause imposant à ces derniers l'obligation de se doter d'au moins une cabine de bain et un local hygiénique spécialement conçus pour être utilisés par des personnes handicapées, et en outre d'aménager un parcours spécial permettant à ces dernières d'accéder à la plage et à la mer.         Le 23 janvier 1990, le ministère de la Marine marchande attira l'attention de toutes les capitaineries de port italiennes sur ces dispositions.   24.    Par ailleurs, l'article 23 par. 3 de la loi n° 104 du 5 février 1992 subordonne les concessions domaniales, ainsi que leur renouvellement, à l'adoption de ces mesures par les établissements concernés. En outre, la loi n° 118 du 30 mars 1971 prévoit des dispositions analogues en ce qui concerne l'élimination des "frontières architecturales" dans les bâtiments publics ou ouverts au public.   25.    Enfin, l'article 41 par. 8 de la loi n° 104 de 1992 prévoit que chaque année, les administrations compétentes doivent adresser à la Présidence du conseil des ministres un rapport concernant les interventions en faveur des handicapés, relevant de leur compétence.         En 1995, aucun rapport au sens de l'article 41 par. 8 de la loi n° 104 de 1992 n'a été présenté par le ministère des Transports et de la Navigation, qui a remplacé en 1994 le ministère de la Marine marchande, et le rapport présenté par le ministère des Travaux publics s'est borné à préciser qu'en 1994 aucune des interventions relevant de ses compétences n'avait pu être réalisée, les procédures relatives n'ayant pas encore été définies.   C.      Travaux du Conseil de l'Europe   26.    Selon la Recommandation n° R (92) 6, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 9 avril 1992, lors de la 474e réunion des Délégués des Ministres, un handicap constitue "un désavantage social pour un individu donné, résultant d'une déficience ou d'une incapacité qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle normal (en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels) par cette personne".         Cette même recommandation dispose notamment que les Etats devraient "garantir le droit de la personne handicapée à une vie autonome et à l'intégration dans la société, et reconnaître le devoir de la société d'assurer ce droit" (voir p. 3, par. 4, premier alinéa), en vue d'assurer aux handicapés l' "égalité des chances" par rapport aux autres personnes (voir p. 2, par. 1, "Principes"). L'action des pouvoirs publics devrait viser entre autres à permettre aux handicapés de "jouir d'une mobilité aussi étendue que possible, leur permettant notamment d'accéder aux bâtiments et aux moyens de transport" (voir par. 2, 8ème alinéa, p. 3), et de "jouer dans la société un rôle à part entière et participer aux activités économiques, sociales, de loisirs, récréationnelles et culturelles" (ibidem, 11ème alinéa).         En ce qui concerne plus en particulier les loisirs et les activités culturelles, aux termes de la Recommandation n° R (92) 6 :   -      "toutes les activités de loisirs, culturelles et de vacances       devraient être rendues accessibles aux personnes handicapées"       (p. 21, par. 8.1) ;   -      "il faudrait éliminer les obstacles structurels, techniques,       physiques et relatifs à l'attitude qui limitent la jouissance de       ces activités. En particulier, il y aurait lieu d'améliorer       l'accès aux cinémas, théâtres, musées, galeries d'art, sites       touristiques et centres de vacances. (...) Les lieux culturels       et de loisirs devraient être conçus et équipés de manière à les       rendre accessibles aux personnes handicapées et à ce que celles-       ci puissent en profiter" (p. 21, par. 8.2).         Cette recommandation énonce en outre que "l'exercice des droits juridiques de base des personnes handicapées ainsi que le droit à la non-discrimination devraient être protégés" (voir p. 23, par. 3).   27.    Par ailleurs, la Recommandation 1185 (1992), adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 7 mai 1992 (6e séance), relative aux politiques de réadaptation pour les personnes ayant un handicap, souligne notamment que "nos sociétés ont le devoir d'adapter leurs normes aux besoins spécifiques des personnes handicapées pour leur garantir une vie autonome" (voir p. 1, par. 3). Dans ce but, les gouvernements et les autorités compétentes sont appelées à "rechercher et encourager une participation effective et active des personnes handicapées à la vie (...) communautaire et sociale" (voir p. 2, par. 6.ii) et à cette fin, à assurer entre autres "la suppression des frontières architecturales" (voir par. 6.iii.f, p. 3).   28.    Enfin, l'article 15 par. 3 de la Charte sociale révisée, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe lors de sa 562e réunion des Délégués (1-4 avril 1996) mais qui n'est pas encore entrée en vigueur, dispose que:   "En vue de garantir aux personnes handicapées, quel que soit leur âge, la nature et l'origine de leur handicap, l'exercice effectif du droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté, les Parties s'engagent notamment:   (...)     3.   à favoriser leur pleine intégration et participation à la vie       sociale, notamment par des mesures, y compris des aides       techniques, visant à surmonter des obstacles à la communication       et à la mobilité et à leur permettre d'accéder aux transports,       au logement, aux activités culturelles et aux loisirs".   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   29.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel la non-adoption, par les autorités administratives compétentes, des mesures nécessaires pour remédier aux omissions imputables aux établissements de bains privés, constitue une atteinte au droit au respect de sa vie privée, ainsi qu'un traitement discriminatoire.   B.     Points en litige   30.    La Commission est appelée à rechercher :   -      si les omissions que le requérant reproche aux autorités       italiennes constituent une violation de l'article 8 (art. 8) de       la Convention ;   -      si les omissions en cause sont constitutives, en même temps, d'un       traitement discriminatoire contraire à l'article 14 de la       Convention combiné avec l'article 8 (art. 14+8) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   31.    Le requérant se plaint en substance de l'atteinte à sa vie privée et au développement de sa personnalité résultant de la non-adoption de la part de l'Etat des mesures nécessaires à remédier aux omissions imputables aux établissements de bains privés, en violation des dispositions législatives et administratives pertinentes.         Aux termes de l'article 8 (art. 8) de la Convention,         "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."   32.    Le Gouvernement estime que le domaine de la vie privée est étroitement lié au domaine affectif de la personne. Il souligne que selon la jurisprudence des organes de la Convention et d'après la doctrine, la protection de la vie privée vise à assurer la possibilité de développer sa propre personnalité dans les relations avec d'autres personnes, sans qu'il y ait des immixtions de l'extérieur, dans les cas où les liens juridiques indispensables à l'existence d'une vie familiale proprement dite font défaut. Il existe également des relations de fait étroites analogues à celles de nature familiale (par exemple, relation entre homosexuels, entre une mère nourricière et un mineur, etc.). Selon le Gouvernement, dans le cas du requérant le domaine affectif est inexistant. On ne saurait donc étendre le champ d'application de l'article 8 (art. 8) de façon si imprécise. D'autant plus, poursuit le Gouvernement, que comme l'a affirmé la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire B. c/France (arrêt du 25 mars 1992, série A n° 232-C), la rédaction de la disposition en question manque de netteté et exige dès lors une délimitation précise et rigoureuse de son champ d'application, surtout en ce qui concerne la définition d'obligations positives à la charge de l'Etat.         En tout état de cause, le Gouvernement se réfère aux éléments qui lui ont été fournis par la municipalité de Comacchio en date du 19 avril 1995 (voir supra, par. 20).   33.    Le requérant soutient, pour sa part, que le domaine de la "vie privée" est certainement plus ample que celui restreint du domaine affectif. En effet, le requérant observe que contrairement à l'opinion du Gouvernement à cet égard, la jurisprudence des organes de la Convention elle-même donne à penser que la vie privée ne se limite pas au seul domaine affectif et que cette notion doit être interprétée avec une certaine flexibilité et en fonction des circonstances de l'espèce.         Selon le requérant, l'élément essentiel de cette notion est la possibilité pour l'individu d'établir et d'épanouir des liens avec d'autres êtres humains, possibilité qui doit tendre au développement de la personnalité.         Quant aux obligations positives à la charge de l'Etat, s'il est vrai que l'existence et l'étendue de ces obligations dépendent des résultats de la recherche d'un équilibre entre les intérêts de la collectivité et les intérêts de l'individu, cette appréciation est exclue en cas de non-respect de la part des autorités publiques d'obligations déjà existantes en vertu de la loi, ce qui est le cas en l'espèce.         Le requérant souligne en outre qu'en 1995, aucun rapport au sens de l'article 41 par. 8 de la loi n° 104 de 1992 n'a été présenté par le ministère des Transports et de la Navigation, et que le rapport présenté par le ministère des Travaux publics s'est borné à préciser qu'en 1994 aucune des interventions relevant de ses compétences n'avait pu être réalisée, les procédures relatives n'ayant pas encore été définies.   34.    La Commission rappelle que bien que "l'article 8 (art. 8) tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs public" (voir Cour eur. D.H., arrêt Rees c/Royaume-Uni du 17 octobre 1986, série A n° 106, p. 14, par. 35), imposant donc avant tout aux Etats contractants des obligations négatives, cette même disposition peut néanmoins imposer à ces derniers, dans certains cas, des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée. Ces obligations positives "peuvent impliquer l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux" (voir Cour eur. D.H., arrêt X et Y c/Pays-Bas du 26 mars 1985, série A n° 91, p. 11, par. 23).         Or la question qui se pose dans la présente affaire est justement celle de savoir si les autorités italiennes concernées étaient obligées, d'après l'article 8 (art. 8) de la Convention, d'intervenir auprès des établissements de bains de Lido degli Estensi afin d'imposer à ces derniers le respect des obligations découlant des dispositions internes pertinentes visant à permettre aux handicapés, et donc au requérant, d'accéder aux établissements, à la plage et à la mer.   35.    La Commission considère que le domaine des relations humaines en cause dans la présente affaire a trait à des relations sociales d'un contenu particulièrement ample. Les droits revendiqués par le requérant constituent en fait des droits de nature sociale, visant en l'espèce la participation des handicapés aux activités récréationnelles et de loisir qui se déroulent au bord des plages, dont l'étendue dépasse le concept d'obligation juridique, inhérent à la notion de "respect" de la vie privée contenue dans le premier paragraphe de l'article 8 (art. 8).         D'ailleurs, dans le cadre des domaines de nature sociale comme celui qui est ici en cause, le respect des obligations que des dispositions législatives ou réglementaires internes ou internationales prévoient à la charge des Etats dépend d'un ensemble de facteurs, notamment de nature financière. Ces considérations amènent à conclure qu'il y a lieu de ménager une large marge d'appréciation aux autorités nationales quant aux différentes modalités d'application des obligations prévues par les dispositions pertinentes. Il s'ensuit que le droit invoqué par le requérant sort du cadre de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   36.    En effet, pour autant que ces droits revètent en premier lieu un caractère social, ils appellent des mécanisemes de protection plus souples, notamment du genre de celui mis en place par la Charte sociale européenne (voir supra, par. 28).         CONCLUSION   37.    La Commission conclut par 24 voix contre 6 qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec       l'article 8 (art. 14+8)   38.    Le requérant se plaint également d'avoir été discriminé en raison de sa condition physique dans la jouissance du droit garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, et invoque à cet égard l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 (art. 14+8).         Selon l'article 14 (art. 14) de la Convention,         "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."   39.    Le requérant fait valoir que si une discrimination se produit quand un individu appartenant à une certaine catégorie reçoit un traitement différent par rapport à d'autres catégories en l'absence de toute justification, le requérant a été certainement discriminé dans la jouissance de ses droits. Peu importe, conclut le requérant, que l'Etat prévoie des dispositions "formelles" visant à éliminer certaines discriminations, si l'Etat lui-même ne respecte pas ces dispositions dans la pratique.         Le Gouvernement défendeur n'a pas pris position à cet égard.   40.    La Commission rappelle que "l'article 14 (art. 14) complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour la 'jouissance des droits et libertés' qu'elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins desdites clauses" (voir Cour eur. D.H., arrêt Inze c/Autriche du 28 octobre 1987, série A n° 126, p. 17, par. 36).             A la lumière des conclusions sur la violation alléguée de l'article 8 (art. 8) de la Convention, la Commission considère qu'il ne saurait y avoir violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 (art. 14+8).         CONCLUSION   41.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 (art. 14+8).   E.     Récapitulation   42.    La Commission conclut, par 24 voix contre 6 qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention (par. 37).   43.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 (art. 14+8) (par. 41).         Le Secrétaire de la                    Le Président de la            Commission                             Commission            (H.C. KRÜGER)                          (S. TRECHSEL)             OPINION CONCORDANTE DE Mmes J. LIDDY, G.H. THUNE,   MM. M.P. PELLONPÄÄ, N. BRATZA, D. SVÁBY, A. PERENIC, H.G. SCHERMERS         Comme la majorité l'a rappelé, bien que "l'article 8 tende pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics" (voir Cour eur. D.H., arrêt Rees c/Royaume-Uni du 17 octobre 1986, série A n° 106, p. 14, par. 35), imposant donc avant tout aux Etats contractants des obligations négatives, cette même disposition peut néanmoins imposer à ces derniers, dans certains cas, des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée. Ces obligations positives "peuvent impliquer l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux" (voir Cour eur. D.H., arrêt X et Y c/Pays-Bas du 26 mars 1985, série A n° 91, p. 11, par. 23).         A notre avis, il en est ainsi, quoique exceptionnellement, pareilles obligations positives pourraient exister dans le cas des handicapés en vue de garantir que ceux-ci ne soient pas privés de la possibilité de développer des relations sociales avec d'autres personnes et de développer en conséquence leur propre personnalité. A cet égard, la Commission observe que nulle cloison étanche ne sépare la sphère des droits économiques et sociaux du domaine de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Airey c/Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, par. 26, p. 15).         Dans le cas des handicapés physiques, les obligations positives ci-dessus mentionnées exigent l'adoption de mesures appropriées, d'une manière aussi étendue que possible, visant à leur permettre d'accéder aux activités économiques et sociales essentielles et à un nombre adéquat d'activités récréationnelles et culturelles. Le but précis et la nature de ces mesures peuvent varier selon le lieu considéré, et également en fonction de la priorité à accorder à l'accès aux structures sanitaires publiques, aux passages pour piétons, aux moyens de transport, aux entrées des bâtiments, aux sites ayant une importance historique ou paysagiste, ou encore aux centres récréationnels ou de loisir. Dans le cas des handicapés mentaux, les mesures à prendre seraient nécessairement différentes. En fait, dans le domaine en cause, une large marge d'appréciation doit inévitablement être laissée aux autorités nationales. Néanmoins, le critère fondamental est la mesure dans laquelle un individu déterminé se retrouve si limité et isolé qu'il est privé de la possibilité de développer sa personnalité.         En l'espèce, l'Etat italien a adopté la loi n° 13 du 9 janvier 1989 trois ans avant l'adoption de la Recommandation n° R (92) 6 par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe (voir supra, paragraphe 26 du Rapport de la Commission). En application de cette loi, un décret a été pris le 14 juin 1989, visant les dispositifs devant être aménagés par les personnes responsables de la gestion des établissements de bains privés.         En 1990 et en 1991, le requérant a cherché à accéder aux établissements de bains de Lido degli Estensi, mais les dispositifs en question n'avaient pas encore été aménagés. En revanche, il a été autorisé d'accéder avec son véhicule privé à une plage publique non-équipée. Il a été établi que par la suite la situation s'est améliorée, puisqu'un local hygiénique et une cabine de bain pour handicapés ont bien été installés. Cependant, aucun parcours permettant aux handicapés d'accéder à la plage et à la mer n'a à ce jour été aménagé.         Or de notre avis, cette dernière omission dans un lieu particulier en Italie ne suffit pas pour conclure que le Gouvernement défendeur a méconnu les obligations positives qui lui incombaient en la matière en vertu de l'article 8 de la Convention. En effet, la question d'une violation éventuelle du droit du requérant à la jouissance effective de son droit de développer des relations sociales avec d'autres personnes et de développer sa personnalité ne peut dépendre de lacunes ponctuelles par rapport à l'idéal à atteindre préconisé par la Recommandation n° R (92) 6 du Comité des ministres ou par rapport aux dispositions prévues par le droit interne lui-même. En fait, aucun élément du dossier n'indique que la vie du requérant dans son ensemble est si limitée et isolée que les inconvénients et problèmes occasionnels qu'il a dû supporter en 1990 et 1991 peuvent s'analyser en une atteinte à sa vie privée. Compte tenu de la marge d'appréciation dont doit bénéficier un Etat dans le domaine des obligations positives, ainsi que de la nature "évolutive" des mesures à adopter en la matière, nous sommes d'avis que le droit au respect de la vie privée du requérant n'a pas été méconnu.                    OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI                     A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER        MM. E. BUSUTTIL, B. MARXER, G.B. REFFI et M.A. NOWICKI         Je ne peux malheureusement pas me rallier à la décision de la majorité de la Commission.         En effet, je partage avant tout l'opinion concordante de Mme J. LIDDY (et je n'ai donc pas à répéter ses arguments), dans la mesure où elle admet que des obligations positives peuvent être tirées de l'article 8 de la Convention en vue de garantir aux handicapés le développement de relations sociales avec d'autres êtres humains. L'opinion selon laquelle la protection accordée par cette disposition peut s'étendre au-delà des relations de nature purement affective a d'ailleurs été expressément reconnue par la Commission ("la notion de vie privée comprend ... également, dans une certaine mesure, le droit d'établir et d'entretenir des relations avec d'autres êtres humains, notamment dans le domaine affectif, pour le développement et l'accomplissement de sa propre personnalité" (voir affaire Oosterwijck c/Belgique, rapport de la Commission du 1er mars 1979, série B n° 36, p. 25, par. 50; italiques ajoutés), et implicitement par la Cour dans l'affaire B c/France (arrêt du 25 mars 1992, série A n° 232-C, p. 47, par. 43 et suivants). Or, on peut bien soutenir que le droit d'entretenir des relations avec d'autres êtres humains, en dehors du domaine affectif, est un droit de caractère social. Mais ceci ne signifie pas nécessairement que, comme le veut en revanche la majorité de la Commission (voir supra, par. 36 du Rapport de la Commission), pareil droit ne soit pas protégé par la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Airey c/Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, par. 26, p. 15).         On ne saurait en effet négliger l'importance que revêtent les relations humaines pour le développement de la personnalité de l'individu. Peu importe donc la nature ou l'étendue du domaine de relations humaines considéré. Pour qu'il y ait atteinte à la vie privée, il faut que ce domaine, qu'il soit de nature affective, sociale ou autre, soit essentiel au développement de la personnalité. A mon avis, dans le cas d'un handicapé il est indispensable, pour le développement de sa personnalité, d'éliminer toute entrave (et donc, dans le cas d'un handicapé physique, toute "frontière architecturale") l'empêchant de mener une vie de relation normale.         Ceci dit, on peut comprendre le souci de la majorité de la Commission de ne pas étendre le champ d'application de l'article 8 d'une manière trop étendue, prévoyant à la charge des Etats des obligations, notamment de nature financière, qui parfois peuvent se révéler lourdes. C'est le même souci qui amène Mme J. LIDDY, dans son opinion concordante, à soutenir qu'une violation de l'article 8 pourrait se produire uniquement lorsqu'un individu se retrouve, pour faute de l'Etat, tout à fait limité et isolé. Je suis néanmoins convaincu que l'obligation de l'Etat trouve sa limite raisonnable lorsqu'en matière d'obstacles architecturaux empêchant la participation des handicapés physiques aux activités sociales, on fait une distinction entre lieux privés et publics ou ouverts au public (ce dernier cas était celui de l'espèce), où de telles activités se déroulent. En effet, c'est uniquement dans le deuxième cas - lieux publics ou ouverts au public - que l'on peut exiger que l'Etat garantisse un accès effectif à ces lieux et qu'il contrôle que cet accès soit assuré également par des particuliers chargés de fonctions d'intérêt général. En ce qui concerne plus particulièrement ce dernier aspect, il ne faut pas oublier que des établissements de bains tels que ceux impliqués dans la présente affaire, occupent en régime de concession des plages appartenant au domaine de l'Etat et qui restent ouvertes au public.         Dans le cas d'espèce, l'Etat italien, s'inspirant d'une pratique en matière d'élimination d'obstacles architecturaux (les soi-disantes "frontiere architettoniche") qui est désormais très répandue dans nombre de pays européens et qui répond à des impératifs absolus de toute société moderne et civilisée (il en témoigne également les travaux du Conseil de l'Europe en la matière), avait lui-même prévu, dans sa législation, l'insertion obligatoire dans les contrats de concession d'une clause imposant aux établissements de bains de se doter des dispositifs nécessaires pour peAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 15 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1015REP002143993
Données disponibles
- Texte intégral