CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002213693
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 22136/93                        présentée par Y. L.                        contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 mai 1993 par Y. L. contre la France et enregistrée le 29 juin 1993 sous le N° de dossier 22136/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 31 octobre 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant français né en 1954, a été inspecteur des impôts et réside à Strasbourg.         Devant la Commission, il est représenté par Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet.         Les faits, tels qu'ils sont présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.     Circonstances particulières de l'affaire         En 1974, le requérant tua son père. Les poursuites à son encontre fut clôturées par une ordonnance de non-lieu, en raison de son état de démence au moment des faits (article 64 du Code pénal). Il fit l'objet d'un internement psychiatrique de plusieurs mois. Les années suivantes, il fut de nouveau interné à plusieurs reprises.         Le 29 décembre 1987, il fut arrêté et placé en garde à vue au commissariat de Strasbourg, pour avoir pénétré au domicile de sa mère. Le 30 décembre 1987, il fut inculpé de violation de domicile et placé sous mandat de dépôt.          Le juge d'instruction ordonna une expertise psychiatrique. L'expert conclut que le requérant était, au moment des faits, en état de démence, au sens de l'article 64 du Code pénal, qu'il était psychiatriquement dangereux et qu'il devait faire l'objet d'un internement d'office. Le 1er février 1988, le juge refusa la demande de contre-expertise du requérant. Le 11 février 1988, il rendit une ordonnance de non-lieu fondée sur l'article 64 du Code pénal.         Le requérant indique que cette ordonnance ne lui aurait pas été notifiée. Toutefois, le 17 mars 1988, la chambre d'accusation déclara irrecevable l'appel du requérant contre l'ordonnance, pour non-respect du délai d'appel.   1.     Premier internement         Par lettre du 13 janvier 1988, le procureur de la République saisit le préfet du Bas-Rhin du cas du requérant, en lui communiquant le rapport d'expertise.         Par arrêté du 20 janvier 1988, le préfet ordonna le placement d'office du requérant en établissement psychiatrique. Le 21 janvier 1988, le requérant fut interné au centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) d'Erstein.         Le 16 février 1988, le préfet ordonna le transfert du requérant au C.H.S de Sarreguemines, doté d'une unité pour malades difficiles. Le transfert eut lieu le 17 février suivant.         Première demande de sortie         Le 5 février 1988, le requérant avait écrit au président du tribunal de grande instance de Strasbourg pour demander sa sortie immédiate, en application de l'article L. 351 du Code de la santé publique.       La demande de sortie fut transmise au président du tribunal de grande instance de Sarreguemines.   Le 12 septembre 1988, ce dernier fixa une audience au 6 décembre 1988.   Par ordonnance du 13 décembre 1988, le président refusa d'ordonner la mainlevée de l'internement du requérant. Cette décision lui fut notifiée, ainsi qu'au directeur de l'hôpital, par lettre recommandée.          Le requérant fut retransféré au C.H.S d'Erstein le 2 janvier 1989. Par arrêté du 16 janvier 1989, le préfet mit fin à son placement d'office. Il resta toutefois interné dans le même établissement sous le régime du placement dit volontaire, à la demande de son tuteur.          A partir du 20 juillet 1989, le requérant fut soumis à un régime de "sorties d'essai" d'une semaine renouvelables, emportant pour lui l'obligation de séjourner une fois par semaine, pendant une demi- journée, à l'hôpital et de continuer son traitement neuroleptique.         Demande de mainlevée d'internement         Le 9 novembre 1990, le requérant saisit le président du tribunal de grande instance de Strasbourg d'une nouvelle demande visant à faire lever son internement.         Le 7 février 1991, le président ordonna une expertise dont les frais furent mis à la charge du requérant, alors qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle. L'expert déposa le 18 juillet 1991 un rapport concluant à la nécessité du maintien du requérant en régime de placement volontaire (devenu, depuis la loi du 27 juin 1990, hospitalisation à la demande d'un tiers).         L'audience eut lieu le 30 janvier 1992. Par ordonnance du 20 février 1992, le président rejeta la demande, aux motifs, d'une part, qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la légalité des sorties d'essai, prévues par la loi du 27 juin 1990 et, d'autre part, que l'histoire et la pathologie du requérant justifiaient son maintien en hospitalisation à la demande d'un tiers.         Sur appel du requérant, la cour d'appel de Colmar, par arrêt du 7 mars 1994, confirma pour l'essentiel l'ordonnance en constatant que, le requérant étant entre-temps sorti à titre définitif du C.H.S. le 13 novembre 1992, sa demande était devenue sans objet. Par ailleurs, elle releva, d'une part, que la sortie d'essai, résultant d'une pratique généralisée fondée sur une circulaire de 1957, ne constituait pas une voie de fait et, d'autre part, que le juge avait à juste titre refusé la sortie, compte tenu des conclusions du rapport d'expertise.         Le requérant forma un pourvoi en cassation en sollicitant le bénéfice de l'aide judiciaire, qui lui fut refusée le 3 novembre 1994 au motif que son pourvoi était irrecevable pour défaut d'intérêt. Le 20 décembre 1994, le requérant saisit le premier président de la Cour de cassation d'un recours contre cette décision. Selon les indications données par le requérant, il n'aurait pas reçu de réponse à cette demande.         Recours devant le tribunal administratif         Le 19 avril 1992, le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Strasbourg un recours en annulation contre la décision du 20 juillet 1989 ordonnant sa sortie d'essai. Par jugement du 25 avril 1995, le tribunal administratif annula la décision pour défaut de motivation.         En octobre 1995, le requérant a également introduit devant le tribunal administratif deux recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de placement d'office et de transfert des 20 janvier et 16 février 1988. Le préfet a déposé un mémoire en défense le 23 janvier 1996. Les recours sont actuellement pendants devant le tribunal, qui n'a pas encore rendu son jugement.   2.     Deuxième internement         Le 29 mars 1993, le requérant, victime d'un malaise sur la voie publique qu'il attribue aux effets du traitement neuroleptique, fut brièvement hospitalisé et ressortit le jour même. Le lendemain, il fut admis au centre psychothérapique de Colmar, d'où on le laissa repartir. Après, semble-t-il, une agression, il fut de nouveau conduit, le 31 mars 1993, au centre psychothérapique de Colmar où l'on constata un état d'agitation et de délire.         Le même jour, il fut réinterné au C.H.S. d'Erstein sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers (article L. 333 nouveau du Code de la santé publique).         Le 28 mai 1993, il bénéficia d'une sortie d'essai.         Le 29 avril 1993, il avait fait une demande d'aide juridictionnelle, qui fut transmise le 4 mai suivant au président du tribunal de grande instance de Strasbourg. Ce dernier l'interpréta comme une demande de sortie immédiate. A la demande du président, le médecin-chef de l'hôpital lui adressa un certificat de situation le 5 mai 1993. Le 13 mai 1993, le procureur de la République déposa des conclusions écrites. L'audience eut lieu le 19 mai suivant et le requérant fut entendu. Par ordonnance du même jour, le président nomma un expert, qui examina le requérant le 11 juin suivant. Son rapport fut déposé le 28 juin 1993. L'audience eut lieu le 22 septembre 1993.          Par ordonnance avant dire droit du 8 octobre 1993, le président ordonna au requérant de fournir un certificat médical établi par son médecin traitant et attestant qu'il était bien suivi par lui.          Le 17 novembre 1993, le président ordonna la levée de l'internement du requérant. Entre-temps, ce dernier avait fait l'objet, le 4 octobre 1993, d'une mesure de sortie définitive.         Le 13 décembre 1993, le centre hospitalier assigna le requérant devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg pour voir rétracter l'ordonnance du 17 novembre 1993, qui n'aurait pas été rendue selon une procédure contradictoire. Par ordonnance du 17 février 1994, le juge déclara la demande irrecevable.   3.     Tutelle         Parallèlement à son premier internement, le requérant fit l'objet d'une mesure de tutelle, qui fut levée le 4 octobre 1989 par le tribunal d'instance d'Illkirch.         Le 27 avril 1993, sur demande d'un médecin du centre hospitalier, le juge des tutelles de Strasbourg se saisit d'office. Le 12 mai 1993, le juge plaça le requérant sous sauvegarde de justice en vue de l'ouverture d'une tutelle et lui   désigna un mandataire pour gérer ses biens. L'appel formé le 1er juin 1993 par le requérant contre cette décision fut déclaré irrecevable par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 17 août 1993, au motif que la décision plaçant une personne sous sauvegarde de justice ne peut, aux termes du Code civil, faire l'objet d'un recours.         Le 7 janvier 1994, le juge des tutelles ordonna une expertise psychiatrique du requérant. L'examen eut lieu le 1er février 1994 et le rapport de l'expert fut rédigé le 7 mars 1994. L'audience eut lieu le 26 mai 1994. Par décision du même jour, le juge prononça l'ouverture de la tutelle. Le requérant avait demandé le renvoi de l'affaire en faisant valoir qu'il avait déposé la veille une demande d'aide juridictionnelle et qu'il souhaitait être représenté. Le juge refusa le renvoi, au motif que le requérant connaissait depuis longtemps la date de l'audience et qu'il y avait urgence.         Le requérant fit appel de ce jugement, en sollicitant l'aide juridictionnelle, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. L'audience fut fixée au 9 septembre 1994. Il faisait notamment valoir que   la procédure de tutelle serait caduque, compte tenu du dépassement du délai d'un an prévu par l'article 1252 du Nouveau Code de procédure civile et contestait le refus du premier juge de renvoyer l'affaire. Par jugement du 21 octobre 1994, le tribunal de grande instance de Strasbourg confirma la première décision, en retenant notamment que :              "(...) c'est (...) l'ouverture de la procédure            de tutelle qui doit être décidée par le juge des            tutelles dans l'année de sa saisine d'office ;            qu'en l'espèce (...) le juge des tutelles, sans            enquête préliminaire, a de suite ordonné le            27.04.1993 l'ouverture d'une procédure de            tutelle en se saisissant d'office ; que le            requérant confond décision d'ouverture de la            tutelle et décision de prononcé de celle-ci            (...)".         Le tribunal approuva par ailleurs le juge d'avoir refusé le renvoi de l'affaire,   en relevant que devant le tribunal le requérant avait renoncé de lui-même au renvoi de l'affaire dans l'attente de la décision du bureau d'aide judiciaire, en affirmant être tout à fait apte à s'occuper de lui-même et que dès lors il ne justifiait d'aucun préjudice.         Le requérant forma un pourvoi en cassation contre ce jugement et obtint le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le pourvoi est actuellement pendant devant la Cour de cassation.         Entre-temps, par décision du 29 février 1996, le juge des tutelles de Strasbourg a prononcé la levée de la tutelle, après avoir entendu le requérant le 7 novembre 1995 et au vu d'un rapport d'expertise du 12 décembre 1995.   4.     Troisième internement         Le 31 janvier 1995, le requérant fut de nouveau interné, sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers, à l'hôpital d'Erstein.         Le 2 février 1995, le Groupe Information Asiles (ci-après G.I.A.) saisit le président du tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande de sortie immédiate du requérant. Il a quitté l'établissement le 28 juin 1996, sur ordonnance du président.     B.     Eléments de droit interne         Code de la santé publique         (rédaction antérieure à la loi du 27 juin 1990)       Article L. 326         "Le dépistage et la prophylaxie des maladies mentales et       déficiences mentales (...) ainsi que la postcure des       malades ayant fait l'objet de soins psychiatriques (...)       sont assurés par des dispensaires d'hygiène mentale       fonctionnant dans le cadre des services départementaux       d'hygiène sociale."         (rédaction issue de la loi du 27 juin 1990)         Article L. 326         "La lutte contre les maladies mentales comporte des actions       de prévention, de diagnostic, de soins de réadaptation et       de réinsertion sociale."         Article L. 326-3         "Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est       hospitalisée sans son consentement (...) les restrictions       à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être       limitées à celles nécessitées par son état de santé et la       mise en oeuvre de son traitement (...). Elle doit être       informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de       sa situation juridique et de ses droits. (...)"         Article L. 326-4         "Tout protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne       peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des       règles déontologiques et éthiques en vigueur."         Textes régissant l'internement         L'internement d'office, par décision de l'autorité administrative, s'effectue selon les modalités suivantes :         (rédaction antérieure à la loi du 27 juin 1990)         Article L. 343         "A Paris, le préfet de police et, dans les départements,       les préfets ordonneront d'office le placement, dans un       établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non       interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre       public ou la sûreté des personnes.         Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer       les circonstances qui les auront rendus nécessaires       (...)."         (rédaction issue de la loi du 27 juin 1990)         Article L. 343 nouveau         "En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un       médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de       police à Paris et les maires dans les autres communes,       ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation       mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la       charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet,       qui statuera sans délai."       Article L. 344         "Dans les quinze jours, puis un mois après       l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le       malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui       établit un certificat médical circonstancié confirmant ou       infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans       le précédent certificat et précisant notamment les       caractéristiques de l'évolution ou la disparition des       troubles justifiant l'hospitalisation (...)."         L'internement sous le régime dit du placement volontaire peut également être demandé par la famille ou les proches, dans les conditions suivantes :         Article L. 333         (rédaction antérieure à la loi du 27 juin 1990)         "Les chefs ou préposés responsables des établissements       publics et les directeurs des établissements privés et       consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir une personne       atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est remis :       1° Une demande d'admission contenant les nom, profession,       âge et domicile, tant de la personne qui la forme que de       celle dont le placement est réclamé, et l'indication du       degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations       qui existent entre elles (...)         2° Un certificat de médecin constatant l'état mental de la       personne à placer et indiquant les particularités de sa       maladie et la nécessité de faire traiter la personne       désignée dans un établissement d'aliénés et de l'y tenir       renfermée (...)         3° Le passeport ou toute autre pièce propre à constater       l'individualité de la personne à placer.         Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un       bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre       heures, avec un certificat du médecin de l'établissement et       la copie de celui ci-dessus mentionné au préfet ou au       sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou       d'arrondissement, et aux maires dans les autres communes.       Le sous-préfet ou le maire en fera immédiatement l'envoi au       préfet."         (rédaction issue de la loi du 27 juin 1990)         "Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être       hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers       que si :         1°   Ses troubles rendent impossible son consentement ;         2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une       surveillance constante en milieu hospitalier ;         La demande d'admission est présentée soit par un membre de       la famille du malade, soit par une personne susceptible       d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des       personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans       l'établissement d'accueil.       (...)         La demande d'admission est accompagnée de deux certificats       médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés,       attestant que les conditions prévues par les deuxième et       troisième alinéas sont remplies (...)."         Voies de recours         Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle en matière d'internement.         La répartition des compétences entre le juge civil et le juge administratif, fondée sur le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, est ainsi exprimée par un récent arrêt du Tribunal des Conflits (arrêt n° 2973 du 3 juillet 1995, Préfet de Paris c. Boucheras, Gaz. Pal. 7-8 juin 1996, p. 13) :         "(...) si l'autorité judiciaire est seule compétente, en       vertu des articles L. 333 et s. du Code de la santé       publique, pour apprécier la nécessité d'une mesure de       placement d'office en hôpital psychiatrique et les       conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la       juridiction administrative d'apprécier la régularité de la       décision administrative qui ordonne le placement, et, le       cas échéant, les conséquences dommageables de son défaut de       notification ainsi que des fautes du service public qui       auraient pu être commises à cet égard (...)"          L'article L. 351 du Code de la santé publique donne également compétence au juge judiciaire pour ordonner la sortie, selon les modalités suivantes :         (rédaction antérieure à la loi du 27 juin 1990)         "Toute personne placée ou retenue dans l'un des       établissements visés au chapitre II (...) pourra, à quelque       époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu       de la situation de l'établissement, qui, après les       vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la       sortie immédiate (...) La décision sera rendue sur simple       requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera       point motivée(...)".         (rédaction issue de la loi du 27 juin 1990)         "Toute personne hospitalisée sans son consentement ou       retenue dans quelque établissement que ce soit (...) qui       accueille des malades soignés pour troubles mentaux (...)       (peut) à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple       requête devant le président du tribunal de grande instance       du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en       la forme des référés après débat contradictoire et après       les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la       sortie immédiate."   GRIEFS   1.     Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 1 e) de la Convention. D'une façon générale, il conteste la régularité des décisions de placement volontaire puis d'hospitalisation à la demande d'un tiers et de sortie d'essai au regard du droit français. Il estime enfin que les conditions posées par la Convention pour qu'un internement soit conforme à l'article 5 par. 1 e) n'étaient pas réunies en l'espèce.   2.     Il se plaint de n'avoir pas été informé des motifs de ses internements et invoque l'article 5 par. 2 de la Convention.   3.     Il allègue également la violation de l'article 5 par. 4 de la Convention en ce que, d'une part, il estime n'avoir pu bénéficier, ni devant le juge judiciaire, ni devant le juge administratif, d'un recours à bref délai pour faire statuer sur la légalité de ses internements. Enfin, il allègue la violation de l'article 5 par. 4 combiné avec l'article 14 de la Convention : il estime qu'il y a différence de traitement entre les internés hospitalisés dans des établissements publics ou privés.   4.     Il estime que l'article 5 par. 5 de la Convention est violé en ce qu'il ne pourra obtenir la réparation intégrale des violations de l'article 5 qu'il allègue.   5.     Il se plaint, en invoquant l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention, de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement dans un délai raisonnable, s'agissant, tant des recours visant sa sortie immédiate, que des procédures relatives à sa mise sous sauvegarde de justice puis sous tutelle.   6.     Il allègue par ailleurs la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, "combiné avec l'article 8", en ce qu'il a été privé du droit de faire appel de l'ordonnance de non-lieu du 11 février 1988. Par lettre du 6 août 1994, il se plaint, en invoquant l'article 6 par. 3 b) et c) de la Convention, de n'avoir pas pu, à l'occasion de cette instruction, choisir un autre avocat que celui qui lui avait été commis.   7.     Invoquant l'article 8 de la Convention, il conteste le fait d'avoir été maintenu en hospitalisation à la demande d'un tiers, sans pouvoir choisir ni l'établissement ni le thérapeute. Il se plaint également d'avoir été soumis contre son gré à un traitement neuroleptique. Enfin, il conteste les mesures de mise sous sauvegarde de justice et de tutelle dont il a fait l'objet.   8.     Il invoque l'article 3 de la Convention en ce que le traitement neuroleptique constituerait un traitement dégradant et une véritable torture. Par ailleurs, par lettre du 6 août 1994, il fait valoir que les conditions de son arrestation et de sa garde à vue le 29 décembre 1987 ont également constitué une violation de cet article.   9.     Il estime qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention, puisqu'il n'existe à son sens aucun recours contre les violations qu'il allègue.   10.    Dans sa lettre du 6 août 1994, il fait valoir que le fait d'être mis sous tutelle et de ne pouvoir voter constitue une violation de l'article 10 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 9 mai 1993 et enregistrée le 29 juin 1993.         Le 11 janvier 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 juillet 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 31 octobre 1995, également après prorogation du délai imparti.   EN DROIT   A.     Sur le respect de l'article 26 (art. 26) de la Convention         Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention         "La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement       des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon       les principes de droit international généralement reconnus       et dans le délai de six mois, à partir de la date de la       décision interne définitive."   1.     Délai de six mois         Le requérant soulève plusieurs griefs tirés des articles 3 et 6 (art. 3, 6) de la Convention, relatifs, d'une part, aux conditions de sa garde à vue et de sa détention et, d'autre part, à l'ordonnance de non-lieu.         La Commission constate que le requérant a été placé en garde à vue le 29 décembre 1987, qu'il a été détenu jusqu'à son placement en hôpital psychiatrique le 21 janvier 1988 et que   l'ordonnance de non- lieu date du 11 février 1988.         De même, s'agissant des griefs du requérant relatifs à son premier internement, tirés des articles 5 par. 2 et 4   et 8 (art. 5-2, 5-4, 8) de la Convention, la Commission constate que la situation dont se plaint le requérant a pris fin depuis le 20 juillet 1989, et qu'en l'absence d'épuisement des voies de recours le délai de six mois a commencé à courir à cette date.          Or, la requête n'a été introduite que le 9 mai 1993, soit largement au-delà du délai de six mois mentionné à l'article 26 (art. 26) précité.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.     Epuisement des voies de recours internes   a)     Le requérant conteste, en invoquant l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, la régularité de ses différents internements. Il considère également que le droit français ne lui permet pas d'obtenir réparation des violations qu'il allègue, contrairement à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.         L'article 5, en ses paragraphes 1 e) et 5 (art. 5-1-e, 5-5), se lit comme suit :         "1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul       ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas       suivants et selon les voies légales:         (...)         e.    s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un       aliéné (...)         (...)       5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une       détention dans des conditions contraires aux dispositions       de cet article a droit à réparation."         Le Gouvernement défendeur fait valoir que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes à l'égard de ces griefs. Il souligne qu'il n'a engagé aucun recours administratif pour mettre en cause la régularité externe des différentes décisions administratives. Au surplus, il n'a pas interjeté appel de l'ordonnance du 13 décembre 1988 refusant la sortie.   Par ailleurs, il n'a pas davantage contesté la régularité ni le bien-fondé de son placement volontaire. A cet égard, le recours en annulation contre la décision de sortie d'essai ne constituait pas une voie de recours contre la décision initiale de placement volontaire. Enfin, en ce qui concerne son deuxième internement, il n'en a pas contesté la régularité externe et en tout état de cause ne peut plus se prétendre victime, dans la mesure où il a été fait droit à sa demande de sortie immédiate.         Le requérant estime, pour sa part, avoir épuisé les voies de recours internes utiles et accessibles. Il fait valoir qu'il a saisi le juge judiciaire de plusieurs demandes de sortie immédiate, en soulevant également devant lui l'irrégularité externe des actes relatifs à son internement. Par ailleurs, il a formé devant le juge administratif un recours en annulation de la décision de sortie à l'essai du 20 juillet 1989. Il soutient qu'il n'a pu introduire de recours devant le juge administratif contre les actes ordonnant son internement, faute d'en avoir eu communication.         La Commission observe que le droit français prévoit deux types de recours pour apprécier la régularité d'un internement psychiatrique : un recours devant le juge judiciaire pour évaluer le bien-fondé de la mesure d'internement et accorder réparation en cas d'internement injustifié et un recours devant le juge administratif pour apprécier la régularité externe des décisions administratives d'internement et réparer les éventuelles fautes de l'administration.         Or, elle constate qu'en l'espèce le requérant n'a introduit aucune action devant le juge judiciaire pour contester le bien-fondé de ses différents internements et demander d'éventuels dommages- intérêts. Elle observe à cet égard que l'action en sortie immédiate devant le président du tribunal de grande instance   (article L. 351 du Code de la santé publique) n'a pas pour objet d'apprécier la nécessité de la décision initiale d'internement, mais de déterminer si la personne détenue doit ou non être libérée, au vu de son état au jour de la saisine du juge.         Par ailleurs, la Commission relève que, si le requérant a effectivement saisi le juge administratif, en octobre 1995 (soit après réception des observations du Gouvernement), d'un recours en annulation contre les arrêtés de placement d'office et de transfert des 20 janvier et 16 février 1988, ce recours est   pendant devant le tribunal, qui n'a pas encore rendu son jugement. Au surplus, la Commission constate que le requérant ne demande pas de dommages-intérêts, mais la simple annulation des actes administratifs en cause. Enfin, il n'apparaît pas que le requérant ait engagé de recours administratifs contre les autres actes relatifs à ses différents internements.         La Commission considère enfin que le fait que le requérant ait obtenu l'annulation de la décision qui a autorisé sa sortie d'essai en juillet 1989 n'est pas pertinent au regard de ses griefs tenant à la régularité de ses différentes privations de liberté proprement dites.         Il s'ensuit qu'il n'a pas, relativement à ces griefs, épuisé les voies de recours internes et que cet aspect de la requête doit également être rejeté, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   b)     Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se plaint de la procédure de mise sous tutelle.         La Commission n'est pas certaine que le requérant puisse encore se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, dans la mesure où la tutelle a été levée par décision du 29 février 1996. En tout état de cause, la Commission constate que le requérant a formé un pourvoi en cassation, qui est actuellement pendant devant la Cour de cassation. Dès lors, il n'a pas encore épuisé les voies de recours internes, à l'égard de ses griefs tirés de l'irrégularité et du caractère inéquitable de la procédure de tutelle.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   B.     Sur les griefs du requérant   1.     Le requérant se plaint de n'avoir pas été informé des motifs de son deuxième internement et invoque l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention.         Aux termes de cette disposition :         "Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus       court délai et dans une langue qu'elle comprend, des       raisons de son arrestation et de toute accusation portée       contre elle."         Le Gouvernement souligne tout d'abord que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes à cet égard. En tout état de cause, le Gouvernement soutient que ce grief est dénué de fondement, dans la mesure où le requérant a été informé verbalement lors de chaque internement par le docteur Blum-Wittmann, dès son arrivée. Enfin, l'hôpital lui a remis un imprimé destiné à l'informer de l'ensemble de ses droits, conformément à l'article L. 626-3 du Code de la santé publique. L'attestation du docteur Blum-Wittmann est ainsi rédigée :         "Je (...) certifie avoir pris en charge (le requérant) dans       mon pavillon lors de toutes ses hospitalisations (...) et       l'avoir informé dès son admission verbalement, des       modalités de ses diverses hospitalisations."         Le requérant fait d'abord valoir qu'aucune voie de recours ne lui était ouverte quant à ce grief. Par ailleurs, il estime que les documents produits par le Gouvernement ne rapportent pas la preuve qu'il aurait été informé, à un degré suffisant, des motifs de son internement. Il souligne que l'information sur les 'modalités' de l'internement n'est pas suffisante pour saisir le juge d'une demande de sortie. Par ailleurs, l'attestation du médecin ne précise pas à quelle date l'information a été donnée. Enfin, le formulaire remis au requérant n'est pas daté et revêt un caractère général et imprécis. Le fait que le requérant n'ait fait une demande d'aide judiciaire (interprétée par le magistrat comme une demande de sortie) que le 29 avril 1993 suffit à démontrer qu'il n'a pas reçu une information suffisante au sens de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) précité.         La Commission rappelle que l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention peut être invoqué par toute personne qui fait l'objet d'un internement psychiatrique (Cour eur. D.H., arrêt Van der Leer c. Pays- Bas du 21 février 1990, série A n° 170, p. 13, par. 28).         Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences de l'article 5 par. 2 (art. 5-2), il n'est pas nécessaire que l'information soit donnée dans une forme particulière (cf. notamment N° 2621/65, déc. 1.4.66, Annuaire 9 p. 475). Les autorités doivent signaler à la personne détenue, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal ; ces renseignements peuvent ne pas être donnés intégralement sur le champ (Cour eur. D.H., arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p. 19, par. 40 ; N° 17734/91, G. et M. L. c/ France, déc. 29.6.94, rapport Comm. 6.9.95, Annexe II p. 26 ; G.G. c/France, déc. 26.2.96, non publiée).         Pour établir si la personne détenue a reçu suffisamment d'information et l'a reçue suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l'espèce (arrêt Fox, Campbell et Hartley précité, eod. loc.). En l'espèce, la Commission constate que le Gouvernement produit une attestation du docteur Blum-Wittmann, dont il n'y a pas de raisons de mettre en doute la véracité, indiquant qu'elle a informé oralement le requérant à chaque hospitalisation et dès son arrivée. Le Gouvernement produit également copie du document remis au requérant lors de son hospitalisation d'office, en application de l'article L. 626-3 du Code de la santé publique, destiné à l'informer sur les modalités de son hospitalisation, qui mentionne notamment sous quel régime il est hospitalisé, les voies de recours, ainsi que ses droits.         Certes, ainsi que la Commission l'a déjà observé dans la décision G.G. c/France précitée "les exigences d'information de l'article L. 626-3 du Code de la santé publique et celles de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention ne se recoupent pas exactement". Toutefois, "elles visent des buts similaires, à savoir mettre la personne détenue en mesure d'exercer à bref délai tout recours utile pour mettre fin à sa détention".         En conséquence et à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes quant à ce grief, la Commission estime, au vu des circonstances de l'espèce, que les autorités françaises ont donné au requérant une information suffisante aux fins de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant   estime n'avoir pas bénéficié de recours à bref délai devant un tribunal, conformément à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui se lit comme suit :         "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou       détention a le droit d'introduire un recours devant un       tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de       sa détention et ordonne sa libération si la détention est       illégale."   a)     Pour autant que le requérant vise la procédure de mainlevée d'internement qu'il a initiée le 9 novembre 1990, la Commission rappelle que l'article 5 par. 4 (art. 5-4) vise à protéger l'individu contre la détention arbitraire, en lui permettant de contester la légalité de sa détention. Le droit garanti par cette disposition n'étant applicable qu'aux personnes privées de liberté, il s'ensuit que l'article 5 par. 4 (art. 5-4) ne s'applique pas lorsque le requérant n'est plus détenu au moment où il saisit le juge (cf. notamment N° 9403/81, déc. 5.5.82, D.R. 28 p. 242 ; N° 10230/82, déc. 11.5.83, D.R. 32 pp. 306-307 ;   N° 10801/84, L. c/Suède, rapp. Comm. 3.10.88 ; N° 12778/87, déc. 9.12.88, D.R. 59, p. 163).         Or, en l'espèce, le requérant avait quitté l'hôpital psychiatrique depuis le 20 juillet 1989, soit depuis un an et plus de trois mois, lorsqu'il a initié la procédure. Il s'ensuit que son grief, dans la mesure où il vise la procédure introduite le 9 novembre 1990, est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b)     S'agissant de la procédure de sortie initiée le 29 avril 1993, le Gouvernement considère que le délai pris pour statuer sur la demande du requérant était raisonnable, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la nécessité de faire procéder à un examen psychiatrique.         Le requérant soutient la thèse inverse et souligne que sa sortie d'essai ne doit pas être prise en compte pour l'appréciation du respect du bref délai, au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.         La Commission relève que le requérant a adressé le 29 avril 1993 une demande qui est parvenue au président du tribunal de grande instance le 4 mai 1993. Le médecin-chef de l'hôpital a adressé un certificat de situation le 5 mai 1993. Le procureur de la République a déposé des conclusions écrites le 13 mai   1993 et l'audience a eu lieu le 19 mai suivant. Une ordonnance du même jour a prescrit une expertise psychiatrique, avec mission pour l'expert de déposer son rapport dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Le requérant a quitté l'hôpital dans le cadre d'une "sortie d'essai" le 28 mai 1993.         La période à laquelle la Commission peut avoir égard est donc d'un peu moins d'un mois.         La Commission considère que le grief du requérant doit être examiné, non pas in abstacto, mais au vu des circonstances de la cause. Elle estime devoir tenir compte des éléments suivants : l'article L. 351 du Code de la santé publique ne fixe pas de délai pour statuer sur une demande de sortie immédiate, mais prescrit de le faire "après avoir ordonné les vérifications nécessaires". En l'espèce, pendant la période considérée, le président du tribunal a demandé au médecin-chef un certificat de situation, sollicité les conclusions du ministère public, fixé une audience et ordonné une expertise psychiatrique.         Compte tenu de ces éléments et au vu des circonstances de l'esCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002213693
Données disponibles
- Texte intégral