CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002255093
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête N° 22550/93                       présentée par Lazar RIZOV                       contre la Grèce                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 avril 1993 par Lazar RIZOV contre la Grèce et enregistrée le 30 août 1993 sous le N° de dossier 22550/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;       Vu la décision partielle de la Commission, en date du 2 décembre 1994, de communiquer les griefs concernant l'allégation du requérant selon laquelle il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprenait des raisons de son arrestation et qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 17 mai 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   FAITS         Le requérant est un ressortissant de l'ex-Yougoslavie, né en 1952.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 14 mars 1990, le requérant fut arrêté avec une autre personne à Thessaloniki pour trafic de drogue. Les agents de la police procédèrent à la rédaction de cinq procès verbaux. Le premier portait sur l'examen du requérant par les agents de la police. Dans ce document, le requérant aurait déclaré qu'il ne savait pas qu'un sachet trouvé sur lui lors de son arrestation contenait de la drogue et que ledit sachet lui avait été confié par un ami à Yevyeli, une ville dans "l'Ex-République Yougoslave de Macédoine", qui l'avait prié de le transporter en Grèce lui disant qu'il s'agissait de vitamines pour des athlètes.         Le deuxième procès-verbal contenait la déposition de son co- inculpé établie avec l'aide d'un interprète. Le troisième portait sur la fouille du requérant et la saisie de 540 grammes d'héroïne, d'une carte d'identité et d'un passeport falsifiés qui furent trouvés sur lui. Le quatrième portait sur la pesée de la drogue saisie et le cinquième sur la saisie de la voiture du requérant dans laquelle la drogue avait été prétendument transportée.         Le requérant allègue qu'il refusa de signer les documents susmentionnés, parce qu'ils ne lui avaient pas été traduits et que la signature qui y figurait n'était pas la sienne. Il allègue aussi que son co-inculpé fut forcé par les mêmes agents de signer ces documents.         Le 16 mars 1990, le juge instructeur ordonna la détention provisoire du requérant. En juillet 1990, un nouveau juge fut nommé pour instruire l'affaire du requérant.         Le 11 mars 1991, le requérant comparut devant la cour d'appel de Thessaloniki composée de trois membres, compétente pour juger l'affaire en première instance en raison de la nature des infractions. La cour constata l'absence du co-inculpé du requérant et d'un policier qui avait été convoqué comme témoin à charge. Le requérant demanda l'ajournement du procès afin que son co-inculpé et un autre témoin, M. K1, puissent comparaître. Cependant, ce jour, la cour décida de disjoindre la cause du requérant de celle de son co-inculpé et condamna le requérant à vingt ans et dix mois d'emprisonnement.         Le requérant allègue aussi que la cour d'appel refusa sa demande d'entendre comme témoin un diplomate yougoslave, bien que cette demande ne figure pas au procès verbal de l'audience. Ce diplomate aurait été expulsé de la Grèce quatre jours après.         Le requérant interjeta appel. Le 5 mai 1992, il comparut devant la cour d'appel de Thessaloniki composée de cinq membres. Le requérant demanda encore une fois l'ajournement du procès afin que le témoin susmentionné, M. K1, et un autre témoin, M. K2, puissent comparaître. Cependant, ce jour, la cour condamna   le requérant à quinze ans et dix mois d'emprisonnement. Elle ordonna également son expulsion définitive du territoire grec.       Le 28 mai 1992, les avocats du barreau d'Athènes entamèrent des actions de grève qui durèrent du 28 mai au 7 juillet 1992, du 15 septembre au 18 septembre 1992, du 23 septembre au 2 octobre 1992, du 7 octobre au 10 octobre 1992 et du 22 octobre 1992 au 8 mars 1993.         Le 3 juin 1992, le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel pour insuffisance de motifs. Son mémoire en cassation fut signé par l'avocat qui l'avait représenté en première et deuxième instance. Cet avocat n'étant pas autorisé à comparaître devant la Cour de cassation, le requérant fut obligé d'engager un autre avocat du barreau d'Athènes.         Le 2 novembre 1992 le requérant fut cité à comparaître devant la Cour de cassation pour le 19 février 1993. Par décision du 3 mars 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation du requérant au motif que son avocat désigné n'avait pas comparu à l'audience du 19 février 1993.         Le requérant en fut informé par une lettre que le deuxième avocat lui envoya le 16 mars 1993, dans laquelle ce dernier attribua le rejet du pourvoi au fait que "personne ne comparut le 19 février 1993 devant la Cour de cassation pour demander l'ajournement de l'audience".         A une date inconnue, le requérant fut libéré de la prison de Patras.     GRIEFS         Le requérant se plaint de l'absence d'interprète lors de son premier interrogatoire par la police et de la falsification de sa signature par les agents de la police sur les procès-verbaux qu'ils ont rédigés suite à son arrestation. Il invoque les articles 3, 5 par. 2 et 5 et 6 par. 3 a) de la Convention.         Le requérant se plaint également que l'instruction de son affaire n'a pas été conduite avec impartialité et diligence ; que la cour d'appel l'a condamné sans avoir entendu comme témoins ni son co- inculpé, ni MM. K1 et K2, ni le   policier qui n'a pas comparu lors de l'audience du 11 mars 1991, ni un diplomate qui aurait été expulsé quatre jours après la même audience ; que le seul élément à sa charge était qu'il était originaire de "l'Ex-République Yougoslave de Macédoine" ; et enfin, que son pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable au motif que son avocat n'était pas présent à l'audience, malgré la grève générale des avocats. Il invoque les article 6, 9 et 14 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 26 avril 1993 et enregistrée le 30 août 1993.         Le 2 décembre 1994, la Commission (Première Chambre) a décidé de porter les griefs du requérant concernant son allégation qu'il n'avait pas été informé dans une langue qu'il comprenait des raisons de son arrestation et qu'il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pur le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 mars 1995, après prorogation du délai imparti. Le requérant a présenté ses observations en réponse le 17 mai 1995.         Le 13 septembre 1995, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 29 novembre 1995, le Président du Barreau de Patras a désigné un membre de son barreau comme représentant du requérant. Le 28 février 1996 le requérant a accepté ce dernier comme son représentant.         Le 26 mars 1996, le représentant du requérant a été informé que, s'il le souhaitait, il pouvait présenter des observations complémentaires en réponse à celles du Gouvernement avant le 13 mai 1996. Le 3 juin 1996, le Secrétariat de la Commission s'est adressé à nouveau au représentant du requérant qui n'avait pas entre- temps soumis d'observations.         Le 8 août 1996 le Secrétariat a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception au requérant à la prison de Patras l'informant que son représentant n'avait pas soumis d'observations. Cette lettre a été retournée le 27 août 1996 avec l'indication que le requérant avait été libéré entre temps.     MOTIFS DE LA DECISION         La Commission note que, malgré le fait qu'elle ait accordé au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire, son représentant n'a pas soumis d'observations complémentaires en réponse à celles du Gouvernement nonobstant un rappel. En outre, le requérant n'a pas informé la Commission de sa nouvelle adresse après sa libération de la prison de Patras.         La Commission en conclut que le requérant s'est désintéressé du sort de sa requête, ce qui justifie sa radiation au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 2 fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LE RESTANT DE LA REQUETE DU ROLE.         M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                         de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002255093