CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002270293
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 22702/93                       présentée par A.M.                       contre l'Italie                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996   en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 mai 1993 par A.M. contre l'Italie et enregistrée le 29 septembre 1993 sous le N° de dossier 22702/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 11 décembre 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français né en 1946 ; il est détenu à la maison d'arrêt de Bologna.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 21 mai 1990, le requérant fut arrêté par la police de Bergamo ; il était soupçonné d'appartenir à une organisation de trafiquants de stupéfiants.        Le 3 avril 1991, le requérant demanda au juge chargé de l'enquête préliminaire ("giudice delle indagini preliminari") près le tribunal de Bergamo de procéder par procédure abrégée ("giudizio abbreviato"), à savoir de décider sur la base du dossier, sans procéder aux débats, ce qui lui permettrait d'obtenir une réduction de peine.        Il ressort du dossier que le requérant était assisté par un interprète, étant donné qu'il comprenait l'italien mais s'exprimait en français.        Par jugement du 27 avril 1991, le juge chargé de l'enquête préliminaire près le tribunal de Bergamo condamna le requérant, par procédure abrégée, à quatorze ans d'emprisonnement.        Le requérant interjeta appel contre ce jugement devant la cour d'appel de Brescia. Il demandait une réduction de peine, faisant valoir qu'il n'était pas un véritable membre de l'organisation criminelle, ou, subsidiairement, qu'il n'avait pas de rôle d'organisateur au sein de cette organisation.        Entre-temps il avait été transféré à la maison d'arrêt de Bologna, située hors de la circonscription de la cour d'appel de Brescia.        Par acte notifié le 8 juillet 1991, le requérant fut informé que la cour d'appel de Brescia avait fixé une audience en chambre de conseil pour le 21 novembre 1991. Cet acte spécifiait que les prévenus détenus dans un établissement situé hors de la circonscription de la cour d'appel pouvaient demander d'être entendus par le magistrat de la prison, la veille de l'audience, mais ne pouvaient pas assister à l'audience.        Le 23 juillet 1991, le requérant reçut une deuxième communication concernant l'audience du 21 novembre 1991. Ce deuxième acte indiquait que tout intéressé détenu pouvait participer à l'audience devant la cour d'appel de Brescia s'il en faisait la demande.        Le 21 novembre 1991, l'audience prévue devant la cour d'appel de Brescia eut lieu, en l'absence du requérant et de son avocat. Il ressort du dossier que ce dernier n'avait pas comparu, bien qu'il eût été dûment convoqué à l'audience. De ce fait, la cour d'appel nomma un avocat d'office.        Par arrêt du même jour, la cour d'appel de Brescia rejeta l'appel introduit par le requérant.        Par la suite, le requérant se pourvut en cassation, faisant valoir qu'il n'avait pas eu la possibilité de participer à l'audience devant la cour d'appel de Brescia, au détriment de sa défense.        Par arrêt du 30 octobre 1992, la Cour de cassation rejeta le recours introduit par le requérant, au motif que celui-ci n'avait pas demandé de participer à l'audience devant la cour d'appel.        Cet arrêt fut déposé au greffe le 12 décembre 1992.   B.    Droit interne applicable        L'article 127, alinéas 1, 2, 3 et 4 du code de procédure pénale      prévoit :        "Procedura in camera di consiglio.        1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice      o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa      dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai      difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni      prima della data predetta.        2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere      presentate memorie in cancelleria.        3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso      nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato      è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione      del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del      giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.        4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento      dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito      personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso      da quello in cui ha sede il giudice."        <Traduction>        Procédure en chambre de conseil.        1. Quand il y a lieu de procéder en chambre de conseil, le juge      ou le président de la cour fixe la date de l'audience et en donne      communication aux parties, aux autres intéressés et aux      défenseurs. L'avis d'audience est communiqué ou notifié dix jours      avant l'audience au plus tard. Si le prévenu n'a pas d'avocat,      l'avis est communiqué à un avocat d'office.        2. Des mémoires peuvent être déposés au greffe au plus tard      cinq jours avant l'audience.        3. Le parquet, les autres destinataires de l'avis et les      défenseurs sont entendus s'ils comparaissent à l'audience. Si      l'intéressé est détenu ou interné dans un établissement situé      hors de la circonscription du juge et le demande, il doit être      entendu par le magistrat de surveillance de l'établissement.        4. Si le prévenu qui a demandé de comparaître à l'audience et qui      n'est pas détenu ou interné dans un établissement hors de la      circonscription du juge ne peut pas se présenter à l'audience      parce que légitimement empêché, l'audience est reportée.        La jurisprudence de la Cour de cassation a toutefois établi que le prévenu détenu hors de la circonscription de la cour d'appel peut participer à l'audience s'il en fait la demande (arrêt du 29 janvier 1991, Mazzupappa et autres).        L'article 599 par. 4 dispose que, quand l'appel vise à modifier la peine, le prévenu et le ministère public peuvent indiquer au juge la peine dont la durée a été négociée entre eux. Aux termes de l'article 589 du code de procédure pénale l'intéressé peut être représenté par un représentant ad hoc.     GRIEFS   1.    Le requérant se plaint que les actes de la procédure qui lui ont été adressés étaient rédigés en italien. Il invoque les articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de ne pas avoir pu participer à l'audience devant la cour d'appel de Brescia, au détriment de sa défense. Il fait valoir qu'à l'audience il aurait pu négocier la durée de sa peine avec le Ministère public. Il allègue la violation de l'article 2 du Protocole N° 7 à la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 30 mai 1993 et enregistrée le 29 septembre 1993.        Le 28 juin 1995, la Commission (Première Chambre) a décidé de porter le grief tiré de l'impossibilité de participer à l'audience devant la cour d'appel à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 octobre 1995, et le requérant y a répondu le 11 décembre 1995.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint que les actes de la procédure qui lui ont été adressés étaient rédigés en italien. Il invoque les articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) (art. 5-2, 6-3-a) de la Convention.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes, tels qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.        En l'espèce, la Commission constate que le requérant a omis de soulever ces griefs devant la Cour de cassation.        Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) et cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de l'impossibilité pour lui de participer à l'audience en chambre de conseil du 21 novembre 1991 devant la cour d'appel de Brescia. Il allègue la violation de l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2) à la Convention.        Le Gouvernement a soulevé d'emblée une exception tirée de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Il fait observer que bien qu'ayant ratifié le Protocole N° 7 (P7) à la Convention, l'Italie n'a pas encore déclaré reconnaître le droit de recours individuel pour ce Protocole.        Le requérant ne présente pas d'observations sur ce point.        La Commission constate que l'Italie n'a pas à ce jour déclaré reconnaître le droit de recours individuel pour le Protocole N° 7 à la Convention.        Elle estime dès lors que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Toutefois, la Commission est d'avis que cette partie de la requête doit faire l'objet d'un examen sous l'angle de l'article 6 par. 1 et par. 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention, qui sont ainsi libellés :        "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière      pénale dirigée contre elle (...)        (...)        3.     Tout accusé a droit notamment à :        (...)        c.     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur      de son choix (...)"        Le Gouvernement fait observer que le requérant a reçu, le 8 juillet 1991, un premier acte l'informant de l'audience du 21 novembre 1991. Celui-ci fut remplacé par un deuxième acte, notifié le 23 juillet 1991, mentionnant la possibilité pour tous les prévenus détenus de participer à l'audience s'ils en faisaient la demande. Le Gouvernement observe qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation que le requérant ne demanda pas de participer à l'audience.        Par ailleurs, le Gouvernement observe que l'absence du requérant à l'audience n'a pas été déterminante pour sa défense. La cour d'appel de Brescia n'était en effet appelée ni à examiner de nouveaux faits ni à recueillir de moyens de preuve. La cour d'appel devait uniquement reconsidérer, sur la base du dossier établi en première instance et des motifs présentés à l'appui du recours, le rôle joué par le requérant au sein de l'organisation criminelle. D'avis du Gouvernement, la non- comparution à l'audience de l'avocat du requérant ne peut que confirmer que la défense était essentiellement technique et se basait uniquement sur les motifs présentés à l'appui du recours.        Par conséquent, le Gouvernement demande que cette partie de la requête soit déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement.        Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement. Il fait d'abord observer qu'il lui a été impossible de participer à l'audience, bien qu'il ait introduit une demande à ce sujet auprès de l'administration pénitentiaire. Il lui a été également impossible d'avoir un entretien avec le magistrat de surveillance de la prison.        Le requérant fait ensuite observer que sa participation à l'audience était indispensable pour sa défense. En effet, d'après les articles 589 et 599 paragraphe 4 du code de procédure pénale, il aurait pu négocier avec le ministère public la durée de sa peine. Il allègue que cette négociation ne pouvait être réalisée que par lui-même.        La Commission constate que bien que, d'après l'article 127 du code de procédure pénale, la participation du prévenu à l'audience en chambre de conseil est exclue quand celui-ci est détenu dans une prison située hors de la circonscription de la cour, la jurisprudence de la Cour de cassation italienne semble être orientée dans le sens d'admettre le prévenu à l'audience s'il en a fait expressément la demande.        Par ailleurs, la Commission relève que l'acte notifié le 23 juillet 1991 au requérant mentionnait la possibilité pour celui-ci de demander de participer à l'audience.        Dans ces circonstances, la Commission estime qu'en l'espèce le requérant avait effectivement la possibilité de demander sa participation à l'audience.        L'allégation du requérant selon laquelle il aurait adressé une telle demande à l'administration pénitentiaire n'est étayée par aucun document versé au dossier.        Toutefois, la Commission estime que la question de savoir si le requérant a effectivement introduit une telle demande à l'administration pénitentiaire et s'il a été de facto empêché de participer à l'audience peut demeurer non résolue, étant donné que cette partie de la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs suivants.        La Commission rappelle que, d'après la jurisprudence de la Cour, les modalités d'application de l'article 6 (art. 6) en appel varient selon les particularités de la procédure considérée ; il faut prendre en compte l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la juridiction d'appel (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., affaire Kerojärvi c. Finlande, arrêt du 19 juillet 1995, série A n° 322, p. 15, par. 40).        La Commission note d'abord qu'aux termes de l'article 589 du code de procédure pénale, la négociation avec le Ministère public concernant la durée de la peine peut être effectuée par un avocat muni d'une procuration ad hoc.        Or, l'avocat du requérant, bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience.        La Commission note ensuite que l'appel du requérant tendait uniquement à obtenir une réduction de sa peine. Dans son appel le requérant avait demandé à la cour d'appel de Brescia de reconsidérer son rôle au sein de l'organisation criminelle, sans demander expressément à la cour de recueillir de moyens de preuve ou d'examiner des faits nouveaux. La cour s'est donc limitée à examiner le dossier établi en première instance.        A la lumière de ce qui précède, la Commission estime que l'absence du requérant à l'audience en chambre de conseil devant la cour d'appel de Brescia n'a pas porté atteinte à ses droits de défense au sens de l'article 6 par. 1 et par. 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE       M.F. BUQUICCHIO                                   J. LIDDY        Secrétaire                                    Présidente   de la Première Chambre                       de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002270293
Données disponibles
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