CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002355594
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 23555/94 présentée par Eric MAUREL-FEVRIER contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 novembre 1993 par Eric MAUREL-FEVRIER contre la France et enregistrée le 2 mars 1994 sous le N° de dossier 23555/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 5 avril 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant français né en 1944, est sans profession.   Il est représenté devant la Commission par Maître Patrick Bertrand, avocat au barreau de Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le requérant créa en 1984 la société de restauration rapide J., au sein de laquelle il exerça la fonction de gérant.        Par jugements des 2 mai et 7 novembre 1989, le tribunal de commerce de Versailles prononça la liquidation judiciaire de ladite société, respectivement la faillite personnelle du requérant pour une durée de dix ans.        Au vu du bilan de la société J., dont le passif déclaré s'élevait à plus de 6.000.000 FF. alors qu'il n'existait aucun actif, le parquet de Versailles ouvrit à une date non déterminée une enquête au terme de laquelle le requérant fut poursuivi pour banqueroute.        Par ailleurs, le 23 mars 1990, l'administration fiscale déposa plainte à l'encontre du requérant des chefs de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que d'omission de passation d'écritures comptables.        Par jugement du 23 octobre 1992, le tribunal de grande instance de Versailles (ci-après le tribunal) décida la jonction des procédures pour banqueroute et fraude fiscale.   Statuant sur l'action publique, le tribunal reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis, prononça sa faillite personnelle et ordonna diverses mesures de publications et d'affichages.   Statuant sur l'action civile, le tribunal reçut la direction des services fiscaux en sa constitution de partie civile, déclara le requérant solidairement tenu avec la société J. au paiement des impôts et des pénalités et fixa au minimum la durée de la contrainte par corps.        Le 2 novembre 1992, le requérant, assisté d'un avocat, interjeta appel des seules condamnations de nature civile.        Par arrêt du 14 mai 1993, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles débouta le requérant, aux motifs que la solidarité au paiement des impôts fraudés et au règlement des pénalités fiscales y afférentes instituée par l'article 1745 du Code général des impôts, la contrainte par corps et les mesures de publication et d'affichage constituaient des sanctions de nature pénale ne pouvant être remises en cause par un appel limité aux intérêts civils.        Le 17 mai 1993, le requérant, par déclaration d'un avocat près la cour d'appel, se pourvut en cassation.        Le requérant fut informé le jour où il entendait déposer en personne son mémoire que la chambre criminelle de la Cour de cassation avait rejeté son pourvoi par arrêt du 26 juillet 1993 au motif qu'aucun moyen n'avait été produit.       B.    Droit interne pertinent        Dispositions du Code de procédure pénale en vigueur au moment des faits :        Article 584 :        "Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit      dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la      juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé      par lui, contenant ses moyens de cassation (...)"        Article 585 :        "Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement      peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de      cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la      présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de      cassation (...)"        Article 586 :        "(...) le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater      de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du      dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée,      une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire      du demandeur (...)"        Article 587 :        "Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au      magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au      procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le      transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.        Le président de cette chambre commet un conseiller pour faire le      rapport."        Article 588 :        "Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller      rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les      mains du greffier de la chambre criminelle."        Article 590 :        "Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les      textes de loi dont la violation est invoquée.        (...) Ils doivent être déposés dans le délai imparti.   Aucun      mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt      de son rapport par le conseiller commis.   Le dépôt tardif d'un      mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son      irrecevabilité."        Article 602 :        "Les rapports sont faits à l'audience.   Les avocats des parties      sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y      a lieu (...)"        Article 604 :        "La Cour de cassation, en toute affaire criminelle,      correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi,      aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de      la réception du dossier à la Cour de cassation (...)"     GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement et contradictoirement en raison du fait que la Cour de cassation a statué sur son pourvoi sans l'informer de l'inscription de son affaire au rôle ni le convoquer.   Il allègue avoir été ainsi dans l'impossibilité de présenter ses moyens de défense et s'être trouvé désavantagé de manière appréciable par rapport à la partie adverse.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 3 novembre 1993 et enregistrée le 2 mars 1994.        Le 5 avril 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 septembre 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 5 avril 1996, après deux prorogations du délai imparti.   EN DROIT        Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement.   A cet égard, il allègue avoir été dans l'impossibilité de présenter ses moyens de défense et s'être trouvé désavantagé de manière appréciable par rapport à la partie adverse en raison du fait que la Cour de cassation a statué sur son pourvoi sans l'informer de l'inscription de son affaire au rôle.   Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit      des contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle (...)        (...)        3.     Tout accusé a droit notamment à :        (...)        b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;        c.     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un      défenseur de son choix (...)"        Le Gouvernement défendeur soutient que la requête est manifestement mal fondée.   Il expose tout d'abord le système instauré par le Code de procédure pénale, selon lequel le demandeur en cassation a l'obligation après sa déclaration de pourvoi de déposer un mémoire ampliatif énonçant ses moyens ; pour ce faire, il a le choix entre remettre ledit mémoire personnellement ou par l'intermédiaire d'un défenseur.   Aux termes des dispositions en vigueur au moment des faits, aucun délai n'était imparti au condamné qui n'avait pas constitué avocat, lequel pouvait ainsi déposer son mémoire ampliatif jusqu'à l'audience ; le condamné sans avocat devait toutefois faire preuve de diligence, la Cour de cassation pouvant statuer sur le pourvoi à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier (article 604 du Code de procédure pénale).   Il souligne en outre que le rôle est affiché un mois à l'avance et que le greffe fournit par téléphone des renseignements quant à l'état d'avancement des dossiers et les dates d'audience.        Faisant application de ces principes au cas d'espèce, le Gouvernement relève que le requérant a choisi de ne pas être assisté d'un avocat devant la Cour et estime qu'il aurait dès lors dû faire montre de diligence et se renseigner sur les règles de procédure ou, auprès du greffe de la Cour, sur l'état d'avancement de l'affaire et la date d'audience.   Il observe également que le requérant a disposé d'un délai suffisant pour déposer son mémoire, s'étant pourvu en cassation le 17 mai 1993 et celle-ci ayant statué le 26 juillet 1993.        Le requérant soutient que, n'ayant pas été informé de la date de l'audience devant la Cour de cassation, il ne pouvait savoir de quel délai il disposait et a ainsi été empêché de produire ses moyens.   Il observe en outre qu'aux termes du Code de procédure pénale, il n'avait pas l'obligation de mandater un défenseur devant la Cour de cassation, mais qu'il s'est alors trouvé dans une situation moins favorable que celle d'un condamné représenté par un avocat, n'étant plus informé du déroulement de la procédure et devant entreprendre les démarches nécessaires à cet effet auprès du greffe.        La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit, qui nécessitent un examen au fond.   Dès lors la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002355594
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