CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002364194
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 7 août 1993 par Benedetto MARINO contre la Suisse et enregistrée le 21 mars 1994 sous le N° de dossier 23641/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 mars 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 mars 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né en 1933, de nationalité italienne, réside à Olten, en Suisse.   Il est représenté devant la Commission par son fils, Monsieur Luigi Marino-Moeri, médecin, domicilié à Olten.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Employé dans une fonderie à Olten depuis 1974, le requérant était assuré contre les maladies et les accidents professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après la Caisse d'assurance).        Victime d'un accident du travail le 24 septembre 1982, le requérant fut hospitalisé notamment pour fractures de côtes et hématopneumothorax partiel jusqu'au 9 octobre 1982.        Le 1er décembre 1982, suite à un examen effectué par l'un des médecins de la Caisse d'assurance, le requérant fut déclaré apte au travail et son dossier clos.        Le requérant reprit son emploi le 2 décembre 1982, sans toutefois pouvoir réintégrer totalement ses fonctions antérieures.        Le requérant fut licencié pour la fin du mois de décembre 1984 en raison de la fermeture de la fonderie.        Le 13 mai 1987, le requérant adressa à la Caisse d'assurance une demande de prestations pour cause de douleurs asthmatiques, laquelle fut écartée le 15 mars 1989.   Se fondant sur les nombreux documents figurant au dossier du requérant ainsi que sur un examen effectué le 9 janvier 1989 par M., médecin de la Caisse d'assurance, celle-ci estima que la preuve d'une maladie ou d'un accident professionnel n'avait pas été rapportée, le lien de causalité entre les maux allégués et l'accident survenu le 24 septembre 1982, respectivement le travail dans la fonderie de 1974 à 1984 n'apparaissant pas suffisamment vraisemblable.        Le requérant et son avocat firent opposition les 9, respectivement 11 avril 1989 et sollicitèrent la désignation d'un expert.        Le 24 août 1989, la Caisse d'assurance proposa V., médecin-chef de la clinique de Davos, comme expert.        Le requérant approuva ce choix le 4 septembre 1989 et l'expert fut mandaté le 13 octobre 1989.        Le 25 octobre 1989, la clinique de Davos informa la Caisse d'assurance qu'en raison du manque de coopération du requérant, les examens ne pouvaient être effectués.        Le 21 novembre 1989, la Caisse d'assurance demanda que l'expertise fût établie sur la base du dossier du requérant.        L'expertise, datée du 28 mars 1990 et signée par les médecins Mo. et S. de la clinique de Davos, fut reçue par la Caisse d'assurance le 10 septembre 1990.        Les experts indiquèrent à titre préliminaire que leur rapport était basé sur le volumineux dossier du requérant ; ils conclurent, d'une part, qu'il était peu probable que les douleurs pulmonaires eussent été provoquées par le traumatisme subi en 1982 et, d'autre part, que le lien de causalité entre l'activité professionnelle et les douleurs respiratoires était possible sans toutefois être nettement prépondérant.        L'expertise fut transmise le 17 septembre 1990 au requérant, pour commentaires.        Le 5 novembre 1990, l'avocat du requérant sollicita une nouvelle expertise, aux motifs que le rapport du 28 mars 1990 n'avait pas été signé par V. et était incomplet, le patient n'ayant pas été examiné.        Le 17 janvier 1991, considérant, d'une part, que des preuves supplémentaires n'étaient pas nécessaires et, d'autre part, que la preuve d'une maladie ou d'un accident professionnel au sens de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents n'avait pas été rapportée, la Caisse d'assurance ne donna pas suite à la demande du requérant visant à obtenir une nouvelle expertise et rejeta son opposition du 9 avril 1989.        Le 12 mars 1991, le requérant recourut contre cette décision auprès du tribunal des assurances du canton de Soleure (ci-après le tribunal cantonal) ; à cette occasion, il sollicita une nouvelle expertise médicale.        Le 8 mai 1991, la Caisse d'assurance déposa son mémoire en réponse.   Les parties complétèrent leurs écritures les 5 juillet, 2 septembre, 31 octobre, 2 et 28 novembre 1991.        Par ordonnance du 18 décembre 1991, le tribunal cantonal requit du centre d'expertises médicales de Bâle qu'il se prononçât sur le rapport médical du 9 janvier 1989 et l'expertise du 28 mars 1990.        Le 21 avril 1992, le centre d'expertises médicales de Bâle recommanda de faire procéder à une contre-expertise pneumologique. Selon cet avis, les rapports du docteur M. et de la clinique de Davos laissaient subsister des doutes en raison notamment du fait que le requérant n'avait pas subi d'examens cliniques, que l'exposition à des substances nocives dans la fonderie n'était pas exclue et que des clarifications auraient dû être apportées à ce sujet.        Le 14 mai 1992, le requérant sollicita du tribunal cantonal qu'il se prononce sur la base du dossier et renonce à ordonner une contre-expertise.        Le 25 mai 1992, le président du tribunal cantonal ordonna une contre-expertise et invita le requérant à proposer un expert ainsi que les questions à lui soumettre.        Par arrêt du 9 juillet 1992, le Tribunal fédéral des assurances déclara irrecevable le recours interjeté le 4 juin 1992 par le requérant à l'encontre de l'ordonnance du 25 mai 1992, au motif qu'il ne s'agissait pas d'une décision définitive.        Le 23 juillet 1992, le requérant adressa au tribunal cantonal la liste des questions destinées à l'expert ; il s'en remit aux juges quant à la désignation de ce dernier.        Par ordonnance du 6 août 1992, le tribunal cantonal mandata le professeur P. et lui transmit les questions formulées par les parties.        Les 14 octobre et 12 novembre 1992, le tribunal cantonal invita le professeur P., sur demandes du requérant, à lui indiquer la date probable de la remise de l'expertise.        Le 28 novembre 1992, le requérant adressa un recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances, se plaignant notamment de la durée de la procédure.        Par arrêt du 13 janvier 1993, le Tribunal fédéral des assurances rejeta ledit recours.   En particulier, les juges estimèrent qu'au vu de l'ensemble des circonstances, la durée de la procédure n'était pas excessive.   A cet égard, ils soulignèrent que le tribunal cantonal avait été saisi en mars 1991, que l'avis du centre d'expertises médicales de Bâle aurait pu être sollicité avant le 18 décembre 1991 mais qu'abstraction faite de ce délai, l'instance avait été menée de manière rapide et ininterrompue ("zügig"), que la cause n'était pas en état d'être jugée, que le tribunal cantonal ne pouvait exercer qu'une influence minime sur l'établissement de l'expertise par le professeur P. et qu'il n'était pas resté inactif à cet égard, ayant tenté de connaître la date de dépôt dudit rapport ; ils relevèrent également que par son recours du 4 juin 1992 le requérant avait contribué à retarder la procédure.   Tous les autres griefs soulevés par le requérant furent déclarés irrecevables au motif qu'ils concernaient des questions sur lesquelles le tribunal cantonal devait préalablement se prononcer.        Le 8 mars 1993, le tribunal cantonal attira l'attention du professeur P. sur l'urgence de l'affaire et l'invita à déposer son expertise dans les meilleurs délais ; par ailleurs, il intervint le 2 avril 1993 auprès du département de la santé du canton de Bâle, autorité dont dépendait l'expert.        Le professeur P. examina le requérant le 17 avril 1993.        Le 21 avril 1993, le Tribunal fédéral des assurances rejeta la demande en révision formulée par le requérant le 21 janvier 1993 à l'encontre de l'arrêt du 13 janvier 1993.        Le professeur P. délivra son expertise le 13 mai 1993.   Aux termes de ce rapport, les troubles dont se plaignait le requérant n'avaient pas été provoqués par son travail dans la fonderie entre 1974 et 1984 ni, de façon nettement prépondérante, par son accident ; il fut par ailleurs précisé que certains examens n'avaient pas été effectués en raison du manque de coopération du requérant, ce terme devant être compris dans son acception technique, à savoir que le patient ne pouvait pas faire certains exercices et non qu'il s'y refusait.        Le 14 mai 1993, le tribunal cantonal communiqua l'expertise aux parties.   Le requérant, assisté d'un avocat et de son fils, présenta ses observations les 21 mai, 6, 13, 22 et 24 juin 1993.        Par jugement amplement motivé du 28 juin 1993, le tribunal cantonal nia tout droit du requérant à des prestations d'assurance au motif qu'il résultait des rapports et expertises du docteur M., de la clinique de Davos et du professeur P., qu'il ne souffrait pas d'une maladie ou d'un accident professionnels.          Le 1er juillet 1993, le requérant adressa au Tribunal fédéral des assurances un recours de droit administratif, se plaignant de ce que le tribunal cantonal avait mal apprécié les faits, faussement appliqué le droit, rejeté ses moyens de preuve et insuffisamment motivé son jugement.        Par arrêt du 12 janvier 1994, le Tribunal fédéral des assurances rejeta ledit recours.   En particulier, les juges relevèrent que le tribunal cantonal avait clairement exposé les motifs pour lesquels il avait écarté les demandes du requérant et s'était prononcé sur tous les arguments pertinents pour l'issue du litige ; ils confirmèrent en outre que le requérant ne pouvait prétendre à des prestations d'assurance pour cause de maladie ou d'accident professionels, le lien de causalité entre le travail dans la fonderie et l'accident du 24 septembre 1982, d'une part, et les maux allégués, d'autre part, n'ayant pas été prouvé.        Le requérant adressa par la suite plusieurs demandes en révision au tribunal cantonal et au Tribunal fédéral des assurances, lesquelles furent toutes rejetées ou déclarées irrecevables.   B.    Droit interne pertinent        Aux termes de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents, la Caisse d'assurance est tenue de verser des prestations en cas d'accident ou de maladie professionnels ; bénéficie des prestations l'assuré dont les atteintes à la santé ont été causées exclusivement ou pour le moins de manière prépondérante par l'accident ou l'activité professionnelle exercée.   GRIEFS        Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Il se plaint de la durée de la procédure.   Il soutient également ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable ; à cet égard, il affirme que les autorités appelées à connaître de sa cause ont écarté à tort ses arguments et moyens de preuve, apprécié de manière arbitraire les éléments figurant au dossier, fondé leurs décisions sur des rapports médicaux qu'il conteste et n'ont pas motivé leur décision.        Le requérant se plaint en outre du manque d'indépendance et d'impartialité des experts et des tribunaux suisses ainsi que de la manière dont ont été traitées ses demandes en révision.        Enfin, invoquant l'article 14 combiné avec l'article 6 de la Convention, le requérant soutient que le refus opposé à ses demandes de prestations d'assurance est discriminatoire, car fondé sur sa situation d'étranger en Suisse.   Il affirme également que le Tribunal fédéral des assurances traite de manière différenciée les dossiers des recourants selon que ceux-ci possèdent ou non des connaissances juridiques ou médicales.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 7 août 1993 et enregistrée le 21 mars 1994.        Le 16 janvier 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 mars 1996 et le requérant y a répondu le 27 mars 1996.   EN DROIT   1.    Le requérant fait état de plusieurs griefs au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention, qui dispose en ses passages pertinents :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal      indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      (...)".        La Commission observe que la procédure litigieuse, qui portait sur le paiement de prestations d'assurance suite à un accident du travail, tendait à décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Deumeland c. Allemagne du 29 mai 1986, série A n° 100, p. 25, par. 74).        Le requérant se plaint d'abord de la durée de la procédure.        Selon le Gouvernement défendeur, le requérant n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 26 (art. 26) de la Convention. A cet égard, il souligne que le requérant s'est plaint de la durée de la procédure dans son recours du 28 novembre 1992, lorsque la cause était encore pendante devant le tribunal cantonal, que ce grief a été rejeté par le Tribunal fédéral des assurances dans son arrêt du 13 janvier 1993 et que celui-ci n'a pas été contesté devant la Commission européenne dans le délai de six mois, la requête ayant été introduite le 7 août 1993.   Il observe par ailleurs que le requérant n'a par la suite plus invoqué ce moyen au plan interne et, en particulier, dans son recours de droit administratif du 1er juillet 1993, lequel a abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 12 janvier 1994.        Le requérant conteste cette thèse.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".        Cette disposition impose aux justiciables de soulever devant les juridictions internes les griefs qu'ils entendent porter devant la Commission ; toutefois, elle doit également être comprise compte tenu de la situation concrète de l'intéressé et d'une protection efficace des droits garantis et n'exige pas que soient exercés des recours dépourvus de toute chance de succès (N° 12609/86, déc. 8.3.90, D.R. 64 p. 84).        La Commission relève en l'espèce, en accord avec le Gouvernement, que le requérant a invoqué le grief tiré de la durée de la procédure dans son recours du 28 novembre 1992 et que ce moyen a été rejeté par le Tribunal fédéral des assurances le 13 janvier 1993 ; or la requête a été introduite le 7 août 1993, soit plus de six mois après cette décision.          Elle observe toutefois qu'à cette date, la procédure n'était pas terminée au plan interne et que le requérant a adressé un second recours au Tribunal fédéral des assurances le 1er juillet 1993.   Il est vrai que le requérant, qui pouvait se plaindre à nouveau de la durée de la procédure, ne l'a pas fait.        La Commission estime cependant qu'il ne pouvait être exigé du requérant qu'il invoque dans son recours de droit administratif adressé au Tribunal fédéral des assurances le 1er juillet 1993 un grief qu'il avait soulevé par cette voie devant la même juridiction et qui avait été écarté pour défaut de fondement moins de six mois auparavant ; les chances de succès d'une telle démarche, en effet, semblaient minimes.        Il s'ensuit que les objections tirées du non-respect du délai de six mois et du non-épuisement des voies de recours internes soulevées par le Gouvernement ne sauraient être retenues.        Le Gouvernement soutient que la procédure a débuté le 9 avril 1989, lorsque le requérant fit opposition à la décision de la Caisse d'assurance, et s'est terminée par l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 12 janvier 1994.        Selon le requérant, le délai à prendre en considération court à compter du mois de mai 1987, date à laquelle il déposa sa demande de prestations.   Il ne se prononce pas sur le terme de la période.        La Commission rappelle qu'en matière civile, le "délai raisonnable" de l'article 6 (art. 6) commence à courir avant le dépôt de l'acte introduisant l'instance devant le tribunal compétent lorsque cette saisine doit nécessairement être précédée d'une phase administrative et couvre l'ensemble de la procédure, y compris les instances de recours, à l'exception toutefois des demandes en révision, qui sont des voies de recours extraordinaires (Cour eur. D.H., arrêts Deumeland précité, p. 26, par. 77 et X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 31).        En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'a pu saisir le tribunal cantonal d'un recours qu'après avoir contesté dans une procédure administrative le refus de la Caisse d'assurance de lui accorder les prestations sollicitées.   Elle observe par ailleurs que la contestation a éclaté lorsque le requérant a formulé son opposition et non lors de sa demande d'indemnités.   La période à considérer doit donc être calculée à partir du 9 avril 1989 ; elle s'est terminée par l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 12 janvier 1994 et a donc duré quatre ans, neuf mois et trois jours.        Conformément à la jurisprudence des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit être examiné suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles commandent une évaluation globale, et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités saisies (Cour eur. D.H., arrêt Salerno c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-D, p. 55, par. 19).        Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire et le comportement du requérant.   A cet égard, il observe notamment que ce dernier a déposé en 1987 une demande d'indemnités pour un accident survenu en 1982 et que l'écoulement d'un tel laps de temps a compliqué l'instruction de l'affaire ; il souligne en outre que la plupart des expertises médicales ont été réalisées à la demande du requérant, que celui-ci a systématiquement refusé de coopérer avec les médecins et que ses recours étaient extrêmement volumineux.   Il soutient qu'aucune phase d'inactivité ne peut être imputée aux autorités internes.        Le requérant s'oppose à cette thèse.   Selon lui, l'affaire n'était pas complexe.   Il affirme que les autorités n'ont pas fait montre de la diligence requise et soutient être intervenu au cours de l'instance afin d'en accélérer l'issue et d'assurer la défense de ses droits ; il prétend également avoir coopéré avec les médecins lors de l'établissement des rapports d'expertise.        La Commission relève en l'espèce que l'affaire n'était pas particulièrement complexe.        Par ailleurs, elle n'aperçoit dans le déroulement de l'instance aucun retard imputable au requérant.   En particulier, elle constate que le prétendu manque de coopération du requérant mentionné dans certains rapports d'expertise peut être compris en son sens technique et ne trahit pas nécessairement une mauvaise volonté de la part du patient ; elle estime en outre que le requérant a fait un usage raisonnable des voies de recours à sa disposition.        La Commission observe une période d'inactivité à la charge de l'Etat, en l'occurrence plus de sept mois entre le 8 mai 1991, date de la réponse de la Caisse d'assurance au recours du requérant, et l'avis demandé au centre d'expertises de Bâle par le tribunal cantonal le 18 décembre 1991.        La Commission estime toutefois que ce retard ne permet pas de considérer que la durée de la procédure examinée dans son ensemble, au cours de laquelle deux expertises médicales furent réalisées et six décisions, jugements ou arrêts rendus, aurait excédé le délai raisonnable, tel que défini à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant soutient en outre que sa cause n'a pas été entendue équitablement, que les experts et les tribunaux n'étaient pas indépendants ni impartiaux et que les jugements étaient insuffisamment motivés.   Enfin, il se plaint de la manière dont ses demandes en révision ont été traitées.        Dans la mesure où le requérant se plaint de la façon dont les autorités ont examiné ses demandes en révision, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 (art. 6) est inapplicable à de telles procédures (N° 13601/88 et 13602/88, déc. 6.7.89, D.R. 62 p. 284).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, en application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ailleurs, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, aux termes de l'article 19 (art. 19), elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par des juridictions internes, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B p. 81, 88).        La Commission relève en outre que l'article 6 (art. 6) de la Convention ne réglemente pas l'administration des preuves ; elle doit donc se borner à rechercher si, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, le procès a présenté dans son ensemble un caractère équitable (N° 12723/87, déc. 14.7.88, D.R. 57 p. 211).        Enfin, la Commission rappelle que pour décider si un tribunal peut passer pour indépendant, il échet de prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres ainsi que l'absence d'instructions et l'existence de garanties contre des pressions extérieures.   Pour apprécier si un tribunal est impartial, il convient de distinguer entre une démarche subjective, destinée à établir la conviction personnelle des juges en une occasion déterminée, et une démarche objective amenant à assurer que les magistrats offraient des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (N° 11179/84, déc. 9.7.86, D.R. 48 p. 207).        La Commission relève en l'espèce que le requérant était représenté au plan interne par un avocat ainsi que par son fils, médecin, et qu'il a amplement fait valoir ses arguments tant devant le tribunal cantonal que devant le Tribunal fédéral des assurances.   Elle note en outre que le requérant a été en mesure de présenter des observations sur les expertises de la clinique de Davos et du professeur P. et que les jugements ont été rendus sur la base d'un dossier complet.   Elle constate par ailleurs que les juridictions ont rendu des décisions motivées, lesquelles apparaissent dénuées d'arbitraire.   Enfin, la Commission relève que le requérant n'avance aucun élément concret permettant de douter de l'impartialité et de l'indépendance des magistrats ayant connu de sa cause ; en particulier, le fait que ceux-ci ne se sont pas prononcés dans le sens souhaité par le requérant ne saurait mener à la conclusion que ces garanties ont été méconnues.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant soutient que le refus opposé à ses demandes de prestations d'assurance a méconnu l'article 14, combiné avec l'article 6 (art. 14+6) de la Convention.        L'article 14 (art. 14) dispose :        "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente      Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée      notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la      religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,      l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité      nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."        La Commission rappelle que cette disposition interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (N° 23419/94, déc. 6.9.95, D.R. 82-B p. 41).        Or, à supposer même que les conditions de l'article 26 (art. 26) puissent être considérées comme satisfaites quant à ce grief, la Commission ne relève aucun élément permettant de conclure à une discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002364194
Données disponibles
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