CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002366694
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 septembre 1993 par Alain DUCLOS contre la France et enregistrée le 14 mars 1994 sous le N° de dossier 23666/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 novembre 1995, après prorogations du délai initialement imparti, et les observations en réponse présentées par le requérant 22 mars 1996, également après prorogation du délai imparti ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1949, est invalide et réside au Kremlin-Bicêtre.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant s'est marié le 11 septembre 1971. Il a eu un accident de la circulation le 23 avril 1980 entraînant son licenciement en 1982 en raison de son état de santé.   1.     La procédure de divorce         Le 20 août 1984, l'épouse du requérant entama une procédure de divorce.         Par ordonnance du 7 novembre 1984, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Dax constata la non- conciliation, autorisa la femme du requérant à assigner son mari en divorce, les deux époux à vivre séparément et confia à la mère la garde des quatre enfants issus du mariage.   Le requérant fut admis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale le 8 novembre 1984.         Le requérant fit appel de cette ordonnance qui fut toutefois confirmée le 26 mars 1985 par la cour d'appel de Pau.         Le 13 novembre 1985, le tribunal de grande instance de Dax prononça le divorce d'entre les époux, aux torts du requérant.         Le 24 décembre 1985, le requérant fit appel du jugement précité.         Le 16 janvier 1986, il obtint l'aide judiciaire totale.         Le 23 juin 1986, la cour d'appel de Pau clôtura les débats.         Le 21 août 1986, la cour d'appel de Pau confirma le prononcé du divorce et fixa la pension alimentaire due par le requérant pour l'entretien des enfants à 800 francs par enfant, soit 3.200 francs par mois.         Le 9 avril 1987, le requérant obtint l'aide judiciaire totale.         Le 15 juillet 1987, le requérant déféra à la censure de la Cour de cassation les arrêts de la cour d'appel de Pau des 26 mars 1985 et 21 août 1986.         Parallèlement à ce pourvoi, le requérant, qui avait demandé la rectification d'une erreur matérielle de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 21 août 1986, vit sa demande rejetée par cette même cour le 28 octobre 1987.         Le 15 juin 1988 eut lieu l'audience publique devant la Cour de cassation.         Le 11 juillet 1988, la Cour de cassation cassa partiellement les deux arrêts de la cour d'appel de Pau en date des 26 mars 1985 et 21 août 1986 aux motifs que la cour d'appel n'avait pas pris en compte l'ensemble des conditions exigées par la loi pour prononcer le divorce et qu'elle avait dénaturé les conclusions du requérant quant au montant puisqu'il avait proposé 800 francs pour les quatre et non par enfant.         L'affaire fut renvoyée devant la cour d'appel d'Agen.         Le 28 septembre 1988, le requérant saisit la cour d'appel de renvoi d'Agen.         Le 4 novembre 1988, le requérant obtint l'aide judiciaire totale.         Le 4 avril 1990, la cause fut débattue et plaidée devant la chambre du conseil de la cour d'appel d'Agen.         Le 2 mai 1990, la cour d'appel d'Agen prononça le divorce aux torts exclusifs du requérant, fixant la pension alimentaire due par celui-ci à ses enfants à 800 francs pour les quatre.         Le 6 juin 1991, le requérant déféra à la censure de la Cour de cassation l'arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel d'Agen.         Le 24 mars 1993 eut lieu l'audience publique devant la Cour de cassation.         Le 28 avril 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt rendu sur renvoi après cassation, du 2 mai 1990, qui avait statué sur le divorce et ses conséquences.   2.     Les procédures portant sur des mesures provisoires         a)    Devant le tribunal de grande instance de Bordeaux         Le 14 novembre 1986, le requérant demanda la suppression du versement de la pension alimentaire qu'il devait à ses enfants.         Le 28 avril 1987, le délibéré fut reporté pour permettre au requérant de produire certaines pièces.         La requête fut rejetée le 22 juin 1987 par le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux.         Le 7 juillet 1987, le requérant releva appel de cette décision.         Le 18 septembre 1987, le requérant fut admis à l'aide judiciaire.         Les 19 septembre 1987 et 2 mars 1988, le requérant déposa ses conclusions.   Le 14 juin 1988 son épouse déposa les siennes.         Le 28 juin 1988, le conseiller de la mise en état rendit une ordonnance invitant l'épouse du requérant à communiquer les justificatifs de ses propres ressources.         Le 15 décembre 1988, le requérant déposa des conclusions supplémentaires.         Les 22 décembre 1988 et 5 et 13 janvier 1989, certaines pièces furent communiquées.         Le 2 octobre 1989, le conseiller de la mise en état rendit une ordonnance.   Les 25 octobre et 22 novembre 1989, les conclusions de l'incident de communication de pièces furent dressées.         D'autres communications de pièces eurent lieu les 1er, 4, 5 et 8 décembre 1989.         Par ordonnance du 6 décembre 1989, la clôture fut prononcée.         Le 11 décembre 1989, l'épouse du requérant déposa de nouvelles conclusions.   Le requérant déposa les siennes les 12 et 13 décembre 1989.         Le 25 janvier 1990, la cour d'appel de Bordeaux, sur appel de l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux du 22 juin 1987, ordonna la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire.         Les 6 février et 13 mars 1990, l'intimée et l'appelant déposèrent, respectivement, leurs conclusions.         Le 15 mars 1990, une nouvelle ordonnance de clôture fut rendue.         Le 24 avril 1990, la cour d'appel de Bordeaux confirma l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux du 22 juin 1987.         Le pourvoi en cassation subséquent du requérant, introduit le 5 février 1992, fut rejeté le 28 avril 1993.         b)    Devant la cour d'appel d'Agen         Alors que la procédure d'appel, suite à un renvoi après cassation, était pendante devant la cour d'appel d'Agen en ce qui concerne le fond de la procédure de divorce, le requérant obtint, le 23 mars 1989, par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel d'Agen, un partage des frais de voyage nécessaires aux droits de visite et d'hébergement des enfants par leur père, mais fut débouté de sa demande en suppression de pension alimentaire.         Les 5 avril et 28 août 1989, le requérant déposa ses conclusions. Les 31 mai et 5 septembre 1989, l'épouse du requérant déposa les siennes.         Le 20 septembre 1989, le requérant saisit le conseiller de la mise en état pour obtenir la garde de ses enfants.         Par arrêt du 4 octobre 1989, la cour d'appel d'Agen confirma l'ordonnance du 23 mars 1989.         Par ordonnance du 30 octobre 1989, le conseiller de la mise en état rejeta la requête du 20 septembre 1989.         Le 24 novembre 1989, l'épouse du requérant déposa ses conclusions.   Les 29 novembre et 18 décembre 1989, le requérant déposa les siennes.         Par arrêt du 11 janvier 1990, la cour d'appel d'Agen accéda partiellement à la requête introduite par le requérant en rectification d'erreurs matérielles de l'arrêt de cette même cour du 4 octobre 1989 et confirma l'ordonnance du 30 octobre 1989.         Le 13 mai 1991, le requérant déposa un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel d'Agen en ce qui concerne la rectification d'erreurs matérielles.         Le 6 juin 1991, le requérant déféra aussi à la censure de la Cour de cassation l'arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel d'Agen en confirmation de l'ordonnance du 23 mars 1989.         Le 28 avril 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi contre l'arrêt du 4 octobre 1989.         Le 27 octobre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi contre l'arrêt du 11 janvier 1990 de la cour d'appel d'Agen, les mesures provisoires de cet arrêt de la cour d'appel d'Agen étant inapplicables depuis que le divorce était passé en force de chose jugée.   GRIEFS         Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure en divorce, de la procédure en suppression de versement de la pension alimentaire introduite le 14 novembre 1986 et de la procédure entamée devant la cour d'appel d'Agen le 23 mars 1989.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 26 septembre 1993 et enregistrée le 14 mars 1994.         Le 6 avril 1995, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée de la procédure en divorce, de la procédure en suppression de versement de la pension alimentaire introduite le 14 novembre 1986 et de la procédure entamée devant la cour d'appel d'Agen le 23 mars 1989 à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 novembre 1995, après deux prorogations du délai imparti, et le requérant y a répondu le 22 mars 1996, également après prorogation du délai imparti.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de sa procédure en divorce et des procédures portant sur des mesures provisoires. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable       (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des       contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil (...)".         Le Gouvernement défendeur considère que la complexité de l'affaire est un facteur à considérer pour expliquer la durée des procédures.   Il note qu'en multipliant les procédures et en n'acceptant pas de se soumettre à la teneur des premières décisions, la cour d'appel et la Cour de cassation ayant été systématiquement saisies, le requérant n'a fait que compliquer l'affaire.   Il estime également que la présence de quatre enfants mineurs à l'époque des faits, les problèmes liés au droit de garde et de visite ainsi que ceux relatifs à l'attribution de la pension alimentaire et de son montant ont nécessité de la part des juridictions internes un examen approfondi des conditions de vie des époux.         Pour ce qui est, en particulier, de la procédure de divorce, le Gouvernement soutient que les demandes d'assistance judiciaire expliquent les délais de onze mois entre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 21 août 1986 et le pourvoi en cassation daté du 15 juillet 1987, et celui de treize mois entre l'arrêt du 2 mai 1990 de la cour d'appel de renvoi d'Agen et le pourvoi en cassation daté du 6 juin 1991.         Le Gouvernement note que le requérant a saisi trois fois la cour d'appel de Pau, qui a donc rendu trois arrêts, et que la Cour de cassation a été saisie de deux pourvois.   Il rappelle la jurisprudence de la Cour européenne selon laquelle, si on ne saurait reprocher au requérant d'avoir tiré pleinement parti de toutes les voies de recours que lui offrait le droit interne, pareil comportement, "légitime en soi, constitue pourtant un fait objectif non imputable à l'Etat défendeur ; il entre en ligne de compte pour trancher la question de savoir s'il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Pretto et autres c/Italie du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 15, par. 34).         Concernant la procédure en suppression du versement de la pension alimentaire introduite le 14 novembre 1986 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, le Gouvernement rappelle tout d'abord que le requérant avait introduit trois requêtes devant le juge des affaires matrimoniales de ce ressort, trois appels et un pourvoi en cassation.         Le Gouvernement fait valoir que, pour modifier le montant de sa contribution alimentaire ou les modalités de la garde des enfants suite au divorce, le requérant aurait dû apporter la preuve des faits nouveaux survenus depuis les dernières décisions prises par le juge du fond, ce qu'il n'a pas fait.   Le Gouvernement estime dès lors que le requérant est responsable de la longueur de la procédure litigieuse.         Pour ce qui est de la procédure entamée devant la cour d'appel d'Agen qui a débuté le 23 mars 1989, le Gouvernement se réfère à ses conclusions sur le comportement du requérant dans le cadre de la procédure menée à Bordeaux et insiste sur le fait que le requérant a abusé de tous les moyens de droit et de procédure afin de se soustraire aux obligations mises à sa charge dans l'intérêt de ses enfants.         Le requérant estime, que l'affaire était d'une simplicité extrême et conteste les complexités artificielles soulevées par le Gouvernement.   Il fait valoir que la multiplicité des procédures n'a pas entraîné d'allongement de la durée totale puisque toutes les procédures ont été menées parallèlement.         Le requérant soutient, par ailleurs, que la multiplication des recours, outre qu'elle n'a pas allongé la durée de la procédure principale, "n'est que l'exercice, recommandé par la Convention, de tous les recours internes possibles".         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief tiré de la durée des procédures doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond       réservés.             M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002366694
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