CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002417994
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 24179/94                       présentée par Enver DOGAN                       contre la Suisse                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    S. TRECHSEL                  J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 9 mai 1994 par Enver DOGAN contre la Suisse et enregistrée le 24 mai 1994 sous le N° de dossier 24179/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc né en 1966, était apprenti coiffeur au moment de l'introduction de la requête.   Il réside en Suisse.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Pierre Joset, avocat au barreau de Bâle.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 29 novembre 1989, la soeur du requérant fut tuée par son mari, K., de plusieurs balles dans la tête.        Poursuivi pour ces faits, K. fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Liestal.   Les débats débutèrent le 13 décembre 1990 ; le 14 décembre 1990, lors de la lecture du jugement prononcé à l'encontre de K., le requérant tira sur ce dernier, l'atteignant de six balles et le blessant grièvement à la tête et dans la région du bassin.        Renvoyé en jugement pour ces faits, le requérant fut condamné par le tribunal de Liestal, le 7 février 1992, à cinq ans de réclusion pour tentative de meurtre et mise en danger de la vie d'autrui ; les juges ordonnèrent par ailleurs que la psychothérapie ambulatoire déjà commencée fût poursuivie durant l'exécution de la peine.        Le 19 janvier 1993, le tribunal supérieur du canton de Bâle siégeant dans une composition de cinq juges, en l'occurrence W., président, B., G., L. et Z., rejeta le recours formé par le requérant à l'encontre de cette décision ; il écarta également sa demande visant à faire établir une contre-expertise psychiatrique, aux motifs que les rapports produits au cours de la procédure par les médecins D., psychiatre, et M., psychologue, étaient complets et suffisants.        Contre ce jugement, le requérant adressa un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, alléguant notamment, d'une part, qu'il aurait dû être condamné pour tentative de meurtre par passion et non de meurtre et, d'autre part, qu'il convenait de suspendre l'exécution de la peine au profit du traitement ambulatoire ou de faire réaliser une nouvelle expertise sur cette question.        Par arrêt du 6 octobre 1993, le Tribunal fédéral admit ledit pourvoi et renvoya l'affaire au tribunal supérieur du canton de Bâle pour nouvelle décision au motif que le jugement attaqué était insuffisamment motivé, en particulier sur les points de savoir si le requérant avait agi alors qu'il était en proie à une émotion violente excusable et si l'exécution de la peine était compatible avec le traitement ambulatoire.        Le 4 novembre 1993, le requérant demanda que le tribunal supérieur du canton de Bâle siégeât dans une nouvelle composition.        Le 6 décembre 1993, le tribunal supérieur du canton de Bâle, en l'occurrence les juges K., présidente, Ba., Bal., Bb. et H., écarta cette demande, au motif que le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral à la juridiction ayant déjà connu de l'affaire ne suffisait pas à mettre en doute son impartialité.   En particulier, il souligna que la récusation des magistrats ayant déjà participé à la procédure ne pouvait être fondée sur le fait que la contre-expertise psychiatrique sollicitée par le requérant et qui aurait dû porter sur la compatibilité du traitement avec l'exécution de la peine et non sur la culpabilité, avait été rejetée.        Le 10 janvier 1994, le requérant saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit public, se plaignant de ce que les juges du tribunal supérieur du canton de Bâle ayant siégé le 19 janvier 1993 ne satisfaisaient plus aux exigences d'indépendance et d'impartialité en raison du fait qu'ils s'étaient déjà prononcés sur l'affaire.        Le Tribunal fédéral rejeta ledit recours par arrêt du 27 janvier 1994, rendu en application de l'article 36a de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, qui dispose :        "1.    Les sections, siégeant à trois juges, décident à      l'unanimité, sans délibération publique :        (...)        b)     de rejeter un recours manifestement infondé ;        (...)        3.     Les sections motivent sommairement leurs décisions.   Elles      peuvent renvoyer aux motifs de la décision attaquée ou au mémoire      d'une partie ou d'une autorité."        A cet égard, le Tribunal fédéral rappela sa jurisprudence constante selon laquelle le renvoi pour nouvelle décision par l'autorité supérieure ne permettait pas de mettre en doute l'impartialité de la juridiction inférieure au seul motif que celle-ci avait déjà connu de la cause, sous réserve d'erreurs graves ou répétées commises par les magistrats ; se référant à la motivation contenue dans la décision attaquée, il considéra que de telles erreurs ne pouvaient être reprochées aux juges W., B., G., L. et Z.        L'audience devant le tribunal supérieur du canton de Bâle eut lieu le 28 juin 1994 ; à cette occasion, les parties et l'expert D., psychiatre, furent entendus.        Par jugement amplement motivé du même jour, le tribunal supérieur du canton de Bâle, siégeant dans une composition de cinq juges, en l'occurrence W., président, G., L., T. et Z., rejeta le recours formé par le requérant à l'encontre de la décision rendue par le tribunal de Liestal le 7 février 1992 et confirma la condamnation à cinq ans de réclusion pour tentative de meurtre et mise en danger de la vie d'autrui ainsi que la continuation de la psychothérapie ambulatoire durant l'exécution de la peine.        Par deux arrêts amplement motivés du 16 novembre 1994, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public et le pourvoi en nullité interjetés par le requérant contre le jugement du 28 juin 1994.   GRIEFS        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été jugé par un tribunal indépendant et impartial en raison du fait que le tribunal supérieur du canton de Bâle a siégé dans une composition identique le 28 juin 1994, après l'annulation du jugement du 19 janvier 1993 et le renvoi de l'affaire à cette même juridiction par le Tribunal fédéral.   Il souligne notamment que le fait que les magistrats avaient rejeté la contre-expertise qu'il avait sollicitée est un élément permettant de douter de leur impartialité.          Invoquant les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son droit d'être entendu a été méconnu et de ce qu'il n'a pas bénéficié d'un recours effectif.   A cet égard, il allègue que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 27 janvier 1994, a rejeté son recours de droit public selon une procédure sommaire, sans se prononcer sur ses arguments et par référence à l'argumentation contenue dans la décision du tribunal supérieur du canton de Bâle datée du 6 décembre 1993.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial.   A cet égard, il allègue que le tribunal supérieur du canton de Bâle a siégé dans une composition identique le 28 juin 1994, après l'annulation d'un premier jugement et le renvoi de l'affaire à cette même juridiction par le Tribunal fédéral.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial,      (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"        La Commission rappelle que pour établir si un tribunal peut passer pour indépendant, il échet de prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l'absence d'instructions et l'existence de garanties contre des pressions extérieures.   Par ailleurs, pour apprécier si un tribunal est impartial, il convient de distinguer entre une démarche subjective, destinée à établir la conviction personnelle des juges, et une démarche objective amenant à assurer que les magistrats offraient des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Cour eur. D.H., arrêt Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil 1996, § 31, à paraître).        La Cour a en outre précisé, d'une part, qu'il ne saurait être posé "en principe général découlant du devoir d'impartialité qu'une juridiction de recours annulant une décision ... a l'obligation de renvoyer l'affaire à une autre autorité" et, d'autre part, que ne constitue pas un motif de suspicion légitime le fait, pour des juges ayant pris part à la première décision, de participer à la seconde (Cour eur. D.H., arrêts Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 40, § 97, Diennet c. France du 26 septembre 1995, série A n° 325-A, p. 17, § 38 et Thomann c. Suisse du 10 juin 1996, à paraître, § 33).        La Commission observe en l'espèce que le requérant se plaint du manque d'indépendance et d'impartialité des seuls juges du tribunal supérieur du canton de Bâle ayant statué le 28 juin 1994.   A cet égard, elle ne relève aucun élément permettant de douter de leur indépendance. Quant à l'aspect subjectif de l'impartialité de ces magistrats, elle observe que rien n'indique un quelconque préjugé de leur part ; aucun reproche n'est d'ailleurs formulé à ce sujet par le requérant.   Reste donc l'aspect objectif.        A cet égard, la Commission souligne que le fait que le tribunal supérieur du canton de Bâle a siégé deux fois dans une composition quasi identique et en la même qualité, en l'occurrence sur l'appel interjeté par le requérant contre le jugement du tribunal de Liestal du 7 février 1992, ne suffit pas à mettre en doute l'impartialité objective de ses membres.   Elle ne décèle en outre aucun élément susceptible d'aboutir à la conclusion que cette juridiction n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention. En particulier, le rejet de la contre-expertise sollicitée par le requérant, laquelle concernait la compatibilité d'un traitement avec l'exécution de la peine, ne saurait être considéré comme un indice de partialité.   Enfin, la Commission relève que les magistrats en cause, après le renvoi de l'affaire par le Tribunal fédéral, ont réexaminé l'ensemble du dossier lors de l'audience du 28 juin 1994, procédant notamment à l'audition du requérant et de l'expert D.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Invoquant les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif et de ce que son droit d'être entendu a été méconnu. A cet égard, il allègue que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 27 janvier 1994, a rejeté son recours de droit public selon une procédure sommaire et sans examiner ses griefs.        L'article 13 (art. 13) dispose :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale, alors même que      la violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles."        Dans la mesure où le requérant invoque l'article 6 (art. 6), la Commission rappelle que cette disposition régit uniquement les "contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil" ou les procédures relatives au "bien-fondé de toute accusation en matière pénale".   Or l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 1994, seule décision contestée en l'espèce, ne visait que la question de la récusation des juges W., B., G., L. et Z., et n'était en conséquence pas destiné à trancher les accusations pénales dirigées contre le requérant ; l'article 6 (art. 6) ne peut dès lors trouver à s'appliquer.        Il s'ensuit que l'article 13 (art. 13) est également inapplicable, conformément à la jurisprudence selon laquelle le droit à l'octroi d'un recours effectif garanti par cette disposition ne peut être revendiqué lorsque les griefs invoqués se situent en dehors du champ d'application de la Convention (N° 24359/94, déc. 30.6.95, D.R. 82-A p. 56).        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs, la Commisssion, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002417994
Données disponibles
- Texte intégral