CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002492094
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 24920/94                       présentée par Fulvio BALLESTRA                       contre l'Italie                                 __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 mars 1994 par Fulvio BALLESTRA contre l'Italie et enregistrée le 17 août 1994 sous le N° de dossier 24920/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 18 octobre 1995, de communiquer la requête quant au grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant les 5 février et 9 juillet 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien, né en 1936 et résidant à Sanremo.        Les faits, tels qu'il ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.        Le requérant était membre de l'administration de la ville de Sanremo ainsi que d'une commission chargée d'évaluer les offres de concours présentées dans le cadre d'une adjudication concernant le casino de Sanremo.        Le 24 novembre 1983, le requérant fut entendu comme témoin par le parquet de Sanremo, qui menait une enquête sur le casino.        Le requérant expose que le 5 décembre 1983, le parquet de Sanremo décerna un mandat d'arrêt à son encontre ; il était soupçonné de corruption. Ce mandat ne fut pas exécuté.        Le 10 décembre 1983, le parquet de Sanremo se dessaisit de l'enquête, qui par la suite fut menée par le juge d'instruction près le tribunal de Milan.        Le 10 octobre 1986, le requérant se rendit spontanément près le juge d'instruction de Milan, qui l'interrogea et le plaça en détention provisoire. Le 15 octobre 1986, le requérant fut à nouveau interrogé.        Le 17 octobre 1986, le requérant fut placé en détention provisoire à son domicile.        Par ordonnance du 13 décembre 1986, le juge d'instruction ordonna la mise en liberté du requérant ; cette ordonnance fut exécutée le 26 décembre 1986.        Le 31 janvier 1989, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan, avec quarante-sept co-prévenus.        Le 10 octobre 1989, l'ouverture des débats eut lieu.        Par jugement du 27 juillet 1990, le requérant fut reconnu coupable du délit de corruption et condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans.        Le requérant interjeta appel.        La première audience des débats devant la cour d'appel de Milan eut lieu le 6 avril 1992.        Il ressort du dossier que des audiences eurent lieu les 8 avril, 16 juin, 23 juin, 7 octobre, 20 octobre 1992 et 23 février 1993.        Par arrêt du 23 février 1993, la Cour d'appel de Milan réduisit la peine à deux ans et neuf mois d'emprisonnement. La date à laquelle la motivation de cet arrêt fut déposée n'est pas connue.        En novembre 1994, le requérant se pourvut en cassation.        Par arrêt du 8 juillet 1995, la Cour de cassation annula partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Milan et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Milan.          Le 2 novembre 1995, l'affaire fut attribuée à la deuxième section pénale de la cour d'appel de Milan. Jusqu'en janvier 1996, il n'y avait pas eu d'audience.        Par arrêt du 25 juin 1996, la cour d'appel de Milan acquitta le requérant en raison de la prescription.        Le 26 juin 1996, le procureur général forma un pourvoi en cassation.        La procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation.     GRIEF        Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 30 mars 1994 et enregistrée le 17 août 1994.        Le 18 octobre 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 janvier 1996 et le requérant y a répondu les 5 février et 9 juillet 1996.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale litigieuse.        La date précise à laquelle le requérant a été informé de l'existence d'une procédure dirigée contre lui n'est pas connue. Par conséquent, en se référant aux critères établis par la jurisprudence des organes de la Convention, la Commission estime que la procédure incriminée a débuté au plus tard le 10 octobre 1986, date à laquelle le requérant fut arrêté. En effet, cette dernière date doit être considérée comme le moment où l'enquête visant le requérant a eu des répercussions importantes sur sa situation (cf. Cour eur. D.H., affaire Corigliano c. Italie, arrêt du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 35). La procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'au moins dix ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         M.F. BUQUICCHIO                                   J. LIDDY        Secrétaire                                    Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002492094
Données disponibles
- Texte intégral