CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002492994
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 24929/94 présentée par Josephina M.G. CUPPENS et Lutgarde H. JACOBS contre la Belgique                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 avril 1994 par Josephina M.G. CUPPENS et Lutgarde H. JACOBS contre la Belgique et enregistrée le 19 août 1994 sous le N° de dossier 24929/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 4 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par les requérantes le 15 novembre 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La première requérante, de nationalité belge, est née en 1922 et réside à Maaseik (Belgique). La seconde requérante, sa fille, est une ressortissante belge, née en 1957 et résidant à Kessel-Lo (Belgique).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        En 1985, un bâtiment en briques fut construit par l'association sans but lucratif "Travaux paroissiaux du doyenné de Maaseik ("Parochiale Werken Dekenaat Maaseik" ; ci-après "l'association") et mis à la disposition d'un mouvement de jeunesse local, suite à un incendie ayant détruit le bâtiment en bois érigé antérieurement. Ce bâtiment fut construit, ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 19 avril 1995, sur un terrain appartenant à la commune de Maaseik, c'est-à-dire le jardin du presbytère occupé par le curé J.S.. Le terrain jouxte directement la propriété des requérantes. La construction litigieuse est située à quatre mètres de la limite de cette propriété et à une dizaine de mètres du logement de la première requérante.        Tant le bâtiment en bois que le nouveau bâtiment reconstruit en briques furent construits sans permis de construire préalable. Afin d'obtenir accès au site, une voie d'accès fut créée à partir d'un parking existant à l'arrière du terrain, au moyen d'une servitude de passage grevant notamment la propriété de la première requérante. Cette voie d'accès fut également construite sans permis de construire. Aux dires des requérantes, la création ainsi que l'utilisation de la voie d'accès auraient eu pour effet de détruire ou d'endommager des plantations, arbres et clôture situés sur la propriéte des requérantes, sans que celles-ci aient marqué leur accord à cet égard.        Le 28 août 1985, la première requérante et (feu) son époux J.J. citèrent l'association et la fabrique d'église de la paroisse à comparaître devant le tribunal de première instance de Tongres, aux fins de voir le tribunal déclarer la construction du bâtiment litigieux illégale, ordonner sa démolition aux frais des défendeurs et ordonner la cessation sans délai de l'usage exorbitant de la servitude de passage grevant leur propriété. Ils demandèrent au surplus au tribunal de leur accorder le droit de démolir les constructions aux frais des défendeurs, au cas où ceux-ci n'obtempéreraient pas à la condamnation prononcée.        Par jugement du 28 novembre 1986, le tribunal de première instance rejeta la demande, considérant que la première requérante et son époux n'avaient pas fourni d'informations suffisantes sur l'étendue actuelle de la servitude grevant leur propriété. Relevant que la demande d'ordonner la démolition des constructions jugées illicites était exclusivement fondée sur l'absence de permis de bâtir requis, le tribunal considéra ensuite qu'il ne pouvait se substituer au pouvoir de contrôle et de supervision des fonctionnaires chargés de l'application de la réglementation sur l'urbanisme. Il ajouta qu'en tout état de cause, la requérante et son époux n'avaient pas démontré en quoi le bâtiment litigieux leur causait préjudice.        Le 30 janvier 1987, la première requérante et son époux interjetèrent appel de ce jugement. Les parties n'ont pas fourni d'autres informations sur cette procédure.          Dans le courant de l'année 1985, la première requérante déposa diverses plaintes pénales pour violation des dispositions légales relatives à l'urbanisme et la protection de la nature. Ces plaintes n'ont pas donné lieu à l'ouverture de poursuites par le parquet.        Le 18 janvier 1988, la première requérante et son époux entamèrent une nouvelle procédure pénale en se fondant sur le caractère illicite de la construction et se constituèrent partie civile. La Région flamande, investie du pouvoir en matière d'urbanisme, de protection de l'environnement et de la nature, se constitua également partie civile dans cette procédure.        A l'issue de l'instruction de l'affaire, le procureur du Roi prit, le 23 juin 1988, un réquisitoire invitant la chambre du conseil à prononcer un non-lieu.        A l'audience d'introduction de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tongres, l'affaire fut remise à l'audience du 16 décembre 1988, puis à l'audience du 28 avril 1989. Cette dernière remise a été octroyée à la demande du conseil des requérantes qui devait siéger comme juge suppléant dans une autre affaire à la date du 28 avril 1989.        Par ordonnance du 12 mai 1989, le curé J.S., qui était également le trésorier de l'association, fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Tongres. Il lui était reproché d'avoir érigé, entre le 28 février 1985 et le 31 décembre 1985, la construction litigieuse et de l'avoir ensuite maintenue, ceci sans avoir obtenu les autorisations préalables requises.        Le ministère public cita J.S. à comparaître à l'audience du tribunal correctionnel du 14 juin 1989. La citation précisait que le bâtiment litigieux était situé sur une parcelle cadastrée section B n° 294/a.        A l'audience d'introduction du 14 juin 1989, l'affaire fut remise à l'audience du 10 novembre 1989. La remise fut accordée pour permettre à la Région flamande de répondre aux conclusions déposées par J.S.        L'affaire fut plaidée à l'audience du 10 novembre 1989 et ensuite mise en délibéré. Par jugement du 15 décembre 1989, le tribunal rouvrit les débats à la demande des parties et fixa une nouvelle audience au 2 février 1990.        A l'audience du 2 février 1990, les héritiers de J.J., décédé le 8 novembre 1989, déclarèrent lui succéder en tant que partie civile dans la procédure pénale entamée devant le tribunal correctionnel de première instance. La deuxième requérante figure parmi les héritiers de J.J.        Le tribunal correctionnel de Tongres prononça son jugement le 2 mars 1990. Après avoir admis les constitutions de partie civile des requérantes et de la Région flamande, le tribunal condamna J.S. au paiement d'une amende de 3.000 FB. Au plan civil, il le condamna à remettre le site dans son état originel à ses frais, dans un délai de six mois après que le jugement est passé en force de chose jugée. Une astreinte de 1.000 FB par jour de retard lui fut également imposée tant en faveur de la Région flamande que des requérantes, au cas où le jugement ne serait pas exécuté à l'issue du délai prévu.        Le 8 mars 1990, tant le parquet que J.S. firent appel de ce jugement.        L'affaire fut examinée par la cour d'appel d'Anvers à l'audience d'introduction du 21 septembre 1990. Les parties civiles sollicitèrent la remise de la cause dans l'attente de l'issue des procédures administratives de régularisation en cours. La cour d'appel remit l'affaire à l'audience du 21 juin 1991. Après une nouvelle remise l'affaire fut plaidée à l'audience du 9 octobre 1991. Les requérantes déposèrent des conclusions (9 pages) et des conclusions additionnelles (7 pages). La Région flamande prit également des conclusions (8 pages).        Le 6 novembre 1991, la cour d'appel d'Anvers, statuant par défaut, confirma le jugement du 2 mars 1990. Elle accorda en outre aux requérantes 1 FB à titre de dommages-intérêts. Le début de la période litigieuse, fixée antérieurement au 31 décembre 1985, fut cependant placée au 14 juin 1989, date de la signature de la citation.        Le 19 novembre 1991, J.S. fit opposition à l'arrêt du 6 novembre 1991. A l'audience d'introduction du 5 décembre 1991, J.S. demanda une remise de l'affaire, en vue de répondre aux conclusions des parties civiles. L'affaire fut ensuite plaidée à l'audience du 18 décembre 1991.        Dans un arrêt interlocutoire du 15 janvier 1992, la cour d'appel déclara recevable l'opposition formée par J.S., dans la mesure où celle-ci était dirigée contre le ministère public et les requérantes. En revanche, l'opposition fut déclarée irrecevable, dans la mesure où elle était dirigée contre la Région flamande, du fait qu'elle avait été notifiée tardivement. La cour d'appel rouvrit ensuite les débats et, faisant droit à une demande de J.S., elle décida de suspendre la procédure pour une période indéterminée, dans l'attente de l'issue qui serait réservée à des requêtes en annulation introduites devant le Conseil d'Etat par l'association.        En effet, dans l'intervalle, l'association avait introduit, le 15 mai 1985 et le 13 février 1989, plusieurs demandes de permis de construire, afin de régulariser la construction du bâtiment litigieux. Ces demandes furent rejetées, en dernier ressort, par des décisions rendues respectivement les 21 juin 1988 et 19 mars 1991 par le ministre compétent. L'association introduisit des recours en annulation de ces décisions devant le Conseil d'Etat. La première requérante intervint dans la seconde de ces procédures en annulation, tandis que son mari intervint dans la première. Au décès de ce dernier, la première requérante reprit l'instance. Le 6 novembre 1990, celle-ci avait en outre introduit une requête en annulation d'une décision de la députation permanente de la province du Limbourg prise dans le cours de la procédure en régularisation introduite en 1989, décision annulée, sur recours du fonctionnaire délégué le 17 septembre 1990, par décision du ministre du 13 février 1989. L'association intervint dans cette procédure en annulation. Le Conseil d'Etat prononça la jonction des divers recours et les rejeta par arrêt du 29 décembre 1992. En conséquence, les refus d'octroi de permis de régularisation prononcés par le ministre devinrent définitifs.        Le 23 mars 1993, la première requérante saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation d'une décision du ministre flamand de l'aménagement du territoire rendue à une date indéterminée et qui aurait, entre autres, proposé à la ville de Maaseik d'octroyer un permis de régularisation. Elle se désista ensuite de son recours et le Conseil d'Etat y fit droit par arrêt du 3 juin 1993.        Le 13 mai 1993, la cour d'appel reprit l'examen de l'affaire. Suite à une modification du siège, elle fut amenée à reprendre l'examen de l'affaire à l'origine. Par un jugement avant dire droit du même jour, la cour constata qu'il existait un différend entre parties sur l'objet précis de l'action. Selon le ministère public, les faits allégués concernaient une parcelle cadastrée section B, n° 294/a, alors que la partie J.S. soutenait qu'il s'agissait d'une parcelle cadastrée section B, n° 288/c. La cour d'appel considéra que la situation cadastrale exacte de la construction litigieuse était d'un intérêt crucial pour l'issue de l'action publique. Elle ordonna dès lors une expertise avec la mission (a) d'établir un nouveau plan avec l'indication des données cadastrales des différentes parcelles, des limites des parcelles, ainsi que des différents immeubles qui y étaient érigés, et, en particulier, du local construit entre le 3 février 1985 et 31 décembre 1985, (b) de dire que si ce local avait été, partiellement ou en totalité, érigé à Maaseik-Opoeteren, sur la parcelle cadastrée section B, n° 294/a et/ou/ section B, n° 288/c, et (c) d'indiquer sur ce plan la limite de la zone et l'identité des propriétaires de ces parcelles, afin de déterminer le lieu d'implantation exact de la construction. L'examen de l'affaire fut remis à l'audience du 4 novembre 1993.        Le 17 août 1993, l'expert remit son rapport. Le rapport révèle que le local a été érigé sur une parcelle de terrain propriété de la ville de Maaseik, mais pas sur les parcelles cadastrées section B, n° 294/a qui sont la propriété de l'association.        Une nouvelle audience eut lieu le 4 novembre 1993. Les requérantes déposèrent des conclusions.        Dans un arrêt interlocutoire du 23 décembre 1993, la cour d'appel constata d'abord que, suite à une modification du siège, elle était amenée à reprendre l'examen de l'affaire dès le début. Elle releva ensuite que le rapport de l'expert ne révélait pas la situation cadastrale exacte de la parcelle concernée. Elle ordonna donc une expertise additionnelle, afin de vérifier et, le cas échéant, de compléter la description cadastrale du terrain sur lequel le bâtiment litigieux avait été construit.        L'expert désigné déposa son rapport, daté du 23 février 1994, au greffe de la cour d'appel le 25 mars 1994.        Une audience eut ensuite lieu le 7 avril 1994 et les requérantes déposèrent des conclusions (6 pages). A l'issue de l'audience, la cour d'appel, faisant droit à une demande du parquet, reporta l'examen de l'affaire à l'audience du 6 octobre 1994, afin de permettre au parquet de corriger la prévention reprise dans la citation.        J.S. déposa des conclusions le 5 octobre 1994.        Le 6 octobre 1994, la cour d'appel reprit l'examen de l'affaire et, après le dépôt de conclusions par les requérantes (10 pages), remit l'affaire au 26 janvier 1995, afin de permettre aux parties de préciser leurs vues sur un point du litige.        A l'audience du 26 janvier 1995, les requérantes déposèrent de nouvelles conclusions (4 pages), dans lesquelles elles invitaient la cour à ordonner la remise en état des lieux.          Par arrêt du 19 avril 1995, la cour d'appel déclara l'action pénale irrecevable et se déclara incompétente pour connaître de l'action civile. Elle considéra en effet que la construction litigieuse avait été érigée en 1985 à Maaseik sur une parcelle, actuellement cadastrée section B, n° 288/e, suite à une inscription réalisée en 1991. Avant cette date et donc au moment de la période d'incrimination, la parcelle, propriété de la ville de Maaseik, figurait au cadastre sous la section B, n° 288/c. La cour d'appel en déduisit que dans la mesure où la citation devant le tribunal correctionnel de Tongres indiquait à tort que les constructions litigieuses étaient cadastrées section B, n° 294/a, la transcription de la citation au registre des hypothèques du lieu du bien - transcription imposée par l'article 69 de la loi sur l'urbanisme pour éviter que des tiers éventuellement intéressés par l'acquisition d'un immeuble ignorent son éventuel caractère illégal - devait être considérée comme inexistante. Dès lors que cette illégalité n'avait pas été rectifiée dans les citations des 9 juillet 1990 et 26 février 1993, il n'y avait pas eu transcription conforme à l'article 3 de la loi hypothécaire, de sorte que l'action publique devait être déclarée irrecevable. Partant, la cour d'appel était incompétente pour statuer sur les intérêts civils.        Le 24 avril 1995, les requérantes se pourvurent en cassation contre les arrêts de la cour d'appel d'Anvers des 6 novembre 1991, 15 janvier 1992, 13 mai 1993, 23 décembre 1993 et 19 avril 1995. Elles déposèrent ensuite un mémoire daté du 11 juillet 1995. Cette procédure est toujours pendante.        Entretemps, par citation directe du 13 mai 1993, les requérantes ont entamé devant le tribunal correctionnel de première instance de Tongres de nouvelles poursuites pénales à l'encontre de J.S., à qui elles reprochent d'avoir ordonné de procéder à des travaux de construction entre le 29 décembre 1992 et le 11 mai 1993 sans les autorisations requises. L'examen de cette affaire fut suspendu, pour une durée indéterminée, par décision interlocutoire du 4 octobre 1993, dans l'attente de l'issue réservée par la cour d'appel d'Anvers à l'action déjà pendante devant elle.     GRIEFS   1.    Les requérantes se plaignent de la durée de la procédure pénale dans laquelle elles étaient parties civiles et qui portait pour partie sur leurs droits et obligations de caractère civil. Elles se plaignent en outre du manque d'impartialité de la cour d'appel saisie de l'affaire. Quant à ces griefs, elles invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Les requérantes font aussi valoir que le système juridique belge ne leur fournit pas une voie de recours effective pour obtenir la démolition du bâtiment litigieux, ce que montre la multitude de jugements interlocutoires contre lesquels il n'existe aucune possibilité d'appel et l'absence de décision finale dans la procédure pénale. Elles invoquent les articles 13 et 17 de la Convention.   3.    Dans leurs observations en réponse, les requérantes se sont également plaintes du caractère inéquitable de la procédure, ainsi que d'atteintes à leur droit à la vie privée et à leur propriété du fait de l'absence de mesures positives, raisonnables et adéquates, de la part des autorités, pour les protéger contre les agissements de J.S. portant atteinte à ces droits. Elles invoquent les articles 6 et 8 de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 12 avril 1994 et enregistrée le 19 août 1994.        Le 6 avril 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Les observations du Gouvernement ont été présentées le 4 septembre 1995, après prorogation de délai.        Les observations en réponse des requérantes ont été présentées le 15 novembre 1995.     EN DROIT   1.    Dans la mesure où les requérantes allèguent la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), la Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Or, la Commission constate que la procédure litigieuse est actuellement pendante devant la Cour de cassation suite au pourvoi introduit par les requérantes le 24 avril 1995, de sorte qu'elles n'ont pas épuisé les voies de recours internes qui leur étaient ouvertes en droit belge. Par ailleurs, elle ne décèle en l'espèce aucune circonstance de nature à exonérer les requérantes de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Les requérantes se plaignent également de la durée de la procédure pénale dans laquelle elles se sont constituées parties civiles, du caractère inéquitable de cette procédure et du manque d'impartialité de la cour d'appel saisie de l'affaire. Elles invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui se lit notamment comme suit :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et      impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil (...)"   a.    Le Gouvernement défendeur excipe en premier lieu de l'incompatibilité de ce grief avec les dispositions de la Convention.        Rappelant que la Convention ne reconnaît pas en tant que tel le droit de provoquer contre des tiers l'exercice de poursuites pénales, le Gouvernement fait valoir qu'aucun droit civil des requérantes ne serait en cause dans la procédure litigieuse. Il constate que dans le cadre de cette action, les requérantes reprochent à J.S. d'avoir fait ériger le local en question et de ne pas avoir procédé ou fait procéder à sa démolition. Cette procédure n'était donc pas susceptible d'aboutir à une décision sur des troubles de voisinage ou sur une aggravation de la servitude de passage qu'auraient subis les requérantes, ni sur d'éventuels dommages causés à leurs plantations ou à leur clôture. Le Gouvernement relève par ailleurs que la construction et le maintien du local n'ont eu aucune influence sur le droit des requérantes à jouir de leur propriété. En effet, cette construction n'empiète nullement sur la propriété des requérantes et elle est située dans le voisinage immédiat d'autres locaux également utilisés par des mouvements de jeunesse, locaux qui ne sont nullement visés par les poursuites pénales. Le Gouvernement soutient donc qu'il n'y avait pas en l'espèce de contestation sérieuse sur les droits civils des requérantes, de sorte que l'article 6 (art. 6) ne trouve pas à s'appliquer.        Les requérantes font valoir qu'il existait une contestation sérieuse sur leurs droits de caractère civil, à savoir le droit d'obtenir la démolition de l'immeuble litigieux et la remise en état des lieux et le droit à obtenir une indemnité pour les préjudices subis.        La Commission relève que la procédure dont se plaignent les requérantes n'avait pas trait à une accusation pénale dirigée contre elles puisqu'elles n'avaient pas la qualité d'accusée, mais au contraire de plaignantes. La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle le droit à un tribunal, contenu dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne s'étend pas au droit de provoquer contre des tiers l'exercice de poursuites pénales (cf. par exemple N° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34 p. 165). Cependant, il est vrai que les requérantes étaient parties civiles à cette procédure et qu'en conséquence, celle-ci aurait pu conduire notamment à faire trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère civil (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêts Moreira de Azevedo c. Portugal du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67 et Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121).        La Commission estime nécessaire de déterminer s'il y a eu, en l'espèce, "contestation" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour en cette matière (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Pudas c. Suède du 27 octobre 1987, série A n° 125, p. 14, par. 31). En particulier, la contestation doit être réelle et sérieuse; elle peut porter aussi bien sur l'existence même d'un droit que sur son étendue ou ses modalités d'exercice; de plus, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit. De l'avis de la Commission, tel est le cas en l'espèce. En effet, la Commission observe que tant les requérantes que la Région flamande s'étaient constituées parties civiles et que les constitutions de partie civile avaient été admises par le tribunal correctionnel de Tongres. Dans son jugement du 2 mars 1990, celui-ci condamna J.S. à une astreinte de 1.000 FB par jour de retard en cas d'absence de remise en état dans le délai prévu, tant en faveur de la Région flamande que des requérantes. Pour sa part, la cour d'appel accorda aux requérantes 1 FB à titre de dommages-intérêts dans son arrêt par défaut du 6 novembre 1991. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l'action des requérantes ne constituerait pas une contestation sérieuse portant sur leurs droits de caractère civil.        Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement sur ce point doit être écartée.   b.    Dans la mesure où les requérantes se plaignent du caractère inéquitable de la procédure et du manque d'impartialité des juridictions saisies de l'affaire, la Commission rappelle sa jurisprudence constante aux termes de laquelle la conformité d'un procès aux normes fixées par l'article 6 (art. 6) de la Convention doit être examinée sur la base de l'ensemble de la procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci terminée (N° 12952/87, déc. 6.11.90, D.R. 67 p. 175 ; N° 7945/77, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 228). On ne peut exclure cependant qu'un élément déterminé soit à ce point décisif qu'il permette de juger de la compatibilité d'une procédure avec les exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention à un stade plus précoce. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. En effet, la Commission vient de constater que l'affaire était toujours pendante devant les juridictions belges, de sorte que les requérantes ne sauraient actuellement se prétendre victimes, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation à cet égard de son article 6 (art. 6).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.     c.    La Commission est ensuite appelée à examiner le grief des requérantes portant sur la durée de la procédure litigieuse.        Le Gouvernement soutient que la requête est à cet égard manifestement mal fondée. Il constate que si l'affaire ne revêtait pas à l'origine une complexité extraordinaire, de nombreux incidents de procédure provoqués par les parties ont considérablement compliqué l'examen de l'affaire par les juridictions compétentes. La première requérante a ainsi entamé trois procédures pénales distinctes et une procédure civile contre J.S., soit avec son mari, soit avec la seconde requérante. S'ajoutent à celles-ci les procédures engagées devant le Conseil d'Etat. Il en est résulté, d'une part, une interdépendance entre ces procédures et, d'autre part, une grande confusion qui a compliqué l'examen de chacune d'entre elles. La première requérante et son époux sont en outre intervenus tardivement dans les procédures engagées par l'association devant le Conseil d'Etat. De plus, le recours de la première requérante devant cette juridiction était inutile, en raison du recours introduit antérieurement devant le ministre compétent par le fonctionnaire délégué. Les parties ont en outre demandé de nombreuses remises.        Quant aux autorités compétentes, le Gouvernement estime qu'elles ont fait preuve de la diligence adéquate. Il rappelle plus particulièrement que, dans la procédure sur opposition, la cour d'appel à été amenée à suspendre l'examen de l'affaire dans l'attente de l'issue réservée aux recours en annulation déposés devant le Conseil d'Etat. Cette suspension était nécessaire dans la mesure où la cour d'appel pouvait être amenée à confirmer, au plan civil, l'obligation de remise en état du site. Les diverses missions confiées ultérieurement à l'expert ont également retardé l'examen de l'affaire, mais elles étaient nécessaires pour apprécier la recevabilité de l'action publique et établir si les droits des tiers avaient été sauvegardés.        Les requérantes quant à elles soulignent d'emblée que leur plainte est dirigée in concreto contre l'examen de l'affaire par la cour d'appel suite à l'opposition de J.S. à l'arrêt par défaut du 6 novembre 1991. L'affaire était simple et rien ne justifiait la suspension de l'affaire dans l'attente des arrêts du Conseil d'Etat. Une régularisation ultérieure n'était en effet pas de nature à faire disparaître les infractions reprochées, à savoir la construction et le maintien du bâtiment en l'absence de toute autorisation. Quant aux expertises ordonnées, elles étaient manifestement inutiles, voire illégales. Elles portaient en outre atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 1992. Ces expertises et les remises ultérieures accordées par la cour d'appel constituent des manoeuvres dilatoires des autorités judiciaires. Elles en concluent que la durée de la procédure était excessive.        La Commission note que la première requérante et son époux ont déposé une plainte pénale et se sont constitués parties civiles le 18 janvier 1988. Suite au décès de l'époux de la première requérante, la seconde requérante, son héritière, lui a succédé dans cette procédure en tant que partie civile. La procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation suite au pourvoi introduit par les requérantes contre les arrêts rendus par la cour d'appel dans le cadre de la procédure d'opposition à son arrêt du 6 novembre 1991.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   3.    Les requérantes font aussi valoir que le système juridique belge ne leur fournit aucune voie de recours effective pour obtenir la démolition du bâtiment litigieux, ce que montre la multitude de jugements interlocutoires contre lesquels il n'existe aucune possibilité d'appel et l'absence de décision finale dans la procédure pénale. Elles invoquent les articles 13 et 17 (art. 13, 17) de la Convention.        L'article 13 (art. 13) de la Convention est ainsi libellé :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale, alors même que      la violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles."        La Commission rappelle que le terme "recours" n'implique pas qu'un requérant doive obtenir satisfaction, mais qu'il ait la possibilité de faire examiner son grief par une instance nationale qui soit en mesure d'examiner le bien-fondé de son grief. Par ailleurs, il est bien établi que, lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, les garanties de l'article 13 (art. 13)   s'effacent devant celles, plus contraignantes, de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. N° 13021/87, déc. 8.9.88, D.R. 57 p. 268). Bien que cette dernière disposition ne garantisse aucun droit à un double degré de juridiction, les justiciables jouissent des garanties de l'article 6 (art. 6) devant les instances de recours existantes, mais la manière dont il s'applique dépend des particularités de la procédure de recours (N° 14739/89, déc. 9.5.89, D.R. 60 p. 296).        Examinant le grief sous l'angle des article 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention, la Commission constate qu'outre une action civile introduite en 1985, la première requérante et son époux ont pu déposer une plainte pénale avec constitution de partie civile, procédure dans laquelle la deuxième requérante est intervenue ensuite. Le tribunal correctionnel et la cour d'appel, statuant par défaut, ont fait droit à la demande de remise en état des lieux. Sur opposition de la personne poursuivie, la cour d'appel a finalement décidé, en date du 19 avril 1995, qu'elle était incompétente pour connaître de l'affaire, après avoir rendu plusieurs décisions interlocutoires. A chacune des étapes de la procédure, les requérantes ont pu faire valoir les observations jugées nécessaires sur les questions litigieuses et les juridictions ont dûment motivé les diverses décisions rendues à ce jour, en appréciant souverainement la crédibilité des divers moyens de preuve soumis. Suite à l'arrêt du 19 avril 1995, les requérantes se sont pourvues en cassation contre les diverses décisions rendues par la cour d'appel dans le cadre de la procédure sur opposition.        Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que les requérantes ont pu bénéficier de voies de recours pour remédier aux violations alléguées. Le simple fait que les requérantes sont en désaccord avec les décisions rendues par la cour d'appel, dans le cadre de la procédure sur opposition, ne saurait suffire à établir l'existence d'une violation des articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention .        Enfin, l'examen du grief n'a permis de déceler aucune apparence de violation de l'article 17 (art. 17) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief      concernant la durée de la procédure pénale avec constitution de      partie civile, entamée le 18 janvier 1988;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.-T.SCHOEPFER                           G.H. THUNE             Secrétaire                             Présidente        de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002492994
Données disponibles
- Texte intégral