CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002512494
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 25124/94               de la requête N° 25499/94 introduite par Domenico NATIVI          introduite par Antonio LORIGA contre l'Italie                         contre l'Italie   de la requête N° 25743/94               de la requête N° 25744/94 introduite                              introduite par par Antonio Giuseppe PITTALIS           Giovanni ORECCHIONI contre l'Italie                         contre l'Italie   de la requête N° 25746/94               de la requête N° 25813/94 introduite par Ottavio MELAIU           introduite par contre l'Italie                         Giovanna Maria PRUNAS                                        (veuve de Agostino GALA)                                        contre l'Italie                                   __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;          Vu la requête introduite le 5 avril 1994 par Domenico NATIVI contre l'Italie et enregistrée le 26 septembre 1994 sous le N° de dossier 25124/94 ;        Vu la requête introduite le 5 avril 1994 par Antonio LORIGA contre l'Italie et enregistrée le 27 octobre 1994 sous le N° de dossier 25499/94 ;        Vu la requête introduite le 5 avril 1994 par Antonio Giuseppe PITTALIS contre l'Italie et enregistrée le 21 novembre 1994 sous le N° de dossier 25743/94 ;        Vu la requête introduite le 5 avril 1994 par Giovanni ORECCHIONI contre l'Italie et enregistrée le 21 novembre 1994 sous le N° de dossier 25744/94 ;        Vu la requête introduite le 5 avril 1994 par Ottavio MELAIU contre l'Italie et enregistrée le 21 novembre 1994 sous le N° de dossier 25746/94 ;        Vu la requête introduite le 5 avril 1994 par Giovanna Maria PRUNAS (veuve de Agostino GALA) contre l'Italie et enregistrée le 30 novembre 1994 sous le N° de dossier 25813/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 4 juillet 1995, de communiquer la première requête au Gouvernement ;        Vu la décision de la Commission, en date du 13 septembre 1995, de joindre les requêtes N° 25499/94, 25743/94, 25744/94, 25746/94 et 25813/94 au sens de l'article 35 du Règlement intérieur de la Commission et de les communiquer au Gouvernement ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur au sujet de la première requête le 11 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par le premier requérant le 20 octobre 1995 ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur au sujet des autres requêtes le 19 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par les autres requérants le 12 février 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants et la requérante sont des ressortissants italiens résidant à Aglientu (province de Sassari).        Les requérants sont nés respectivement en 1947, 1948, 1940, 1932 et 1928. Ils sont respectivement promoteur immobilier, enseignant, exploitant agricole, propriétaire exploitant et exploitant agricole.        La requérante est la veuve d'un exploitant agricole né en 1943 et décédé le 10 décembre 1993.        Les requérants et la requérante sont représentés par Me Mauro Mellini, avocat à Rome.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Suite à une plainte déposée par un particulier contre les administrateurs de la municipalité de Aglientu le 21 mai 1981 et à un rapport envoyé par les carabiniers le 14 août 1982, le parquet de Tempio Pausania ouvrit une enquête concernant de prétendues graves irrégularités que les requérants et le mari de la requérante (tous désignés ci-après comme "les requérants") étaient soupçonnés avoir commis dans l'administration de la municipalité de Aglientu, au sein de laquelle ils occupaient des postes de responsabilité, afin d'obtenir des avantages personnels.        Le 29 août 1982, le premier requérant fut arrêté sur mandat d'arrêt du substitut du procureur de la République près le tribunal de Tempio Pausania, qui l'accusait de concussion. Par ailleurs, par avis de poursuites du 25 novembre 1982 le juge d'instruction près le tribunal de Tempio Pausania informa les autres requérants qu'ils étaient poursuivis pour faux en écritures publiques, manquement à un devoir de leur charge, abus de pouvoir et escroquerie aggravée. Ces autres chefs d'accusation, hormis celui d'escroquerie aggravée, furent également signifiés au premier requérant, qui en plus fut par la suite accusé aussi d'interruption d'un service public et de calomnie. Ce dernier avait entre-temps été mis en liberté provisoire, le 23 octobre 1982.        Les requérants furent renvoyés en jugement par ordonnance du 14 novembre 1984.        Par décret de citation en jugement du 18 avril 1985, la première audience devant le tribunal de Tempio Pausania fut fixée au 12 juin 1985. Elle fut cependant reportée en raison d'une informalité affectant la validité de l'ordonnance de renvoi en jugement du 14 novembre 1984. Les actes du procès furent en conséquence remis au juge d'instruction.        Une deuxième ordonnance de renvoi en jugement fut prise le 13 juillet 1985 et une nouvelle audience fut fixée au 19 novembre 1986 par décret de citation en jugement daté du 13 septembre 1986. Toutefois, le 21 octobre 1986 elle fut reportée sans fixation de date en raison de l'absence du ministère public en charge du dossier, qui était en formation, et de la difficulté de trouver un remplaçant à cause du manque de magistrats près le parquet.        Une nouvelle audience ne fut fixée que le 26 août 1992   pour avoir lieu le 20 janvier 1993. A cette dernière date, elle fut de nouveau reportée sans fixation de date en raison de la mutation de l'un des membres du tribunal et de l'impossibilité de trouver un remplaçant, le seul autre juge du tribunal étant malade. L'audience suivante du 30 avril 1993 fut à son tour reportée en raison de l'absence du ministère public.        Le procès débuta finalement à l'audience du 14 juillet 1993. Par jugement du 11 octobre 1993, devenu définitif le 11 novembre 1993, les requérants furent acquittés au motif que les faits n'étaient pas constitués.        Par ordonnance du 21 mai 1994, la cour d'appel de Sassari alloua au premier requérant la somme de 5 500 000 lires italiennes à titre de réparation pour l'injuste détention subie.   GRIEF        Les requérants se plaignent de la durée de la procédure dont ils ont fait l'objet, en invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention.        Pour sa part, la requérante allègue la violation de cette même disposition en raison de la durée de la procédure pénale dont a fait l'objet son époux décédé.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        Les requêtes ont toutes été introduites le 5 avril 1994. La première requête a été enregistrée le 26 septembre 1994, la deuxième le 27 octobre 1994, la troisième, la quatrième et la cinquième le 21 novembre 1994, et enfin la sixième le 30 novembre 1994.        Le 4 juillet 1995, la Commission a décidé de communiquer la première requête au Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Le 13 septembre 1995, la Commission a décidé de joindre les autres requêtes au sens de l'article 35 du Règlement intérieur de la Commission et de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations au sujet de la première requête le 11 septembre 1995 et le premier requérant y a répondu le 20 octobre 1995.        Le Gouvernement a présenté ses observations concernant les autres cinq requêtes le 19 décembre 1995 et ces autres requérants y ont répondu le 12 février 1996.   EN DROIT   1.    Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure pénale dont ils ont fait l'objet.        Pour sa part, la requérante se plaint de la durée de la même procédure pénale, dont a fait l'objet son époux décédé le 10 décembre 1993.        La Commission estime que la requérante dans la présente affaire peut se prétendre "victime" de la violation de la Convention alléguée et lui reconnaît qualité pour se substituer désormais à son époux décédé, en l'espèce dès l'introduction de la requête (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêts X c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 89, par. 26).   2.    Selon les requérants, la durée de la procédure, qui s'est terminée le   11 novembre 1993, date à laquelle le jugement du tribunal de Tempio Pausania est devenu définitif, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention).        Le Gouvernement soutient d'abord que mis à part le premier requérant, quant aux autres requérants en réalité la procédure en cause aurait débuté le 15 novembre 1984, date à laquelle ces autres requérants ont été renvoyés en jugement pour la première fois. Le Gouvernement précise ensuite que la durée de l'instruction doit être considérée comme raisonnable, compte tenu de la complexité de l'affaire et du nombre élevé d'inculpés (9). La durée des débats aurait-elle aussi été conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En revanche, selon le Gouvernement la durée des autres phases de la procédure s'explique en premier lieu par les difficultés "chroniques" du tribunal de Tempio Pausania, découlant en particulier du nombre réduit de personnel affecté au tribunal et du travail en retard s'étant accumulé au fil des années. Le Gouvernement souligne également les problèmes d'organisation résultant de l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale italien, qui a entraîné des retards tout particulièrement pour les procédures qui par la suite se sont poursuivies selon le vieux Code de procédure et qui ne présentaient pas de raisons d'urgence, tels que l'état de détention du prévenu ou le danger de prescription de l'action publique. Enfin, le Gouvernement fait valoir qu'à partir de 1993, le tribunal de Tempio Pausania a recommencé à fonctionner normalement.        Les requérants s'opposent à la thèse du Gouvernement. Quant au début de la procédure, à part le cas du premier requérant les autres requérants font valoir que la date du début de la procédure litigieuse doit être située au 25 novembre 1982, qui est celle de l'avis de poursuites.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        ORDONNE LA JONCTION des requêtes ;        DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.              M.F. BUQUICCHIO                             J. LIDDY            Secrétaire                               Présidente      de la Première Chambre                      de la Première Chambre      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002512494
Données disponibles
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