CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002554294
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           sur la requête N° 25542/94                       présentée par Stéphane GODARD                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 11 février 1994 par Stéphane GODARD contre la France et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le N° de dossier 25542/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 mars 1996 ;         Vu la lettre du Secrétariat du 5 septembre 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1973, domicilié à Vierzon, exerce la profession d'extrudeur.         Devant la Commission, il est représenté par Maître Eric de Caumont, avocat au barreau de Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 7 avril 1991, le requérant provoqua un accident de la route avec un autre véhicule venant en sens inverse, causant la mort de la conductrice et blessant son passager. Un procès-verbal fut établi.          Le 9 juillet 1991, sur avis de la commission de suspension du permis de conduire, le préfet prit un arrêté provisoire suspendant le permis de conduire du requérant pour un an.         Le 31 mars 1992, l'arrêté préfectoral fut notifié au requérant auquel, le même jour, fut dressé procès-verbal pour avoir conduit alors que son permis de conduire était suspendu. Le 18 mai 1992, le requérant fit de nouveau l'objet d'un procès-verbal pour la même raison. Il refusa de restituer son permis de conduire suspendu par l'arrêté préfectoral du 9 juillet 1991. Il fit de nouveau l'objet d'un procès- verbal le 16 juillet 1992 pour conduite malgré la suspension de son permis, ainsi que pour refus de restitution dudit permis.          Par jugement du 7 octobre 1992, le tribunal joignit les différentes poursuites contre le requérant. Il le reconnut coupable de conduite malgré la suspension de son permis, de refus de restitution d'un permis suspendu ou annulé ainsi que de diverses autres contraventions au Code de la route. Il le condamna à plusieurs amendes d'un total de 7800 F, ainsi qu'à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et à un an de suspension du permis de conduire.         Le requérant fit appel. Par arrêt du 18 février 1993, la cour d'appel de Bourges confirma le jugement du 7 octobre 1992. Le 23 février 1993, le requérant fit un pourvoi en cassation. Le 17 novembre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.         S'agissant de l'accident du 7 avril 1991, le requérant fut renvoyé par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel de Bourges lequel, par jugement du 11 juin 1993, reconnut le requérant coupable d'homicide involontaire, blessures involontaires et défaut de maîtrise en lui reconnaissant des circonstances atténuantes. Le tribunal le condamna en conséquence à trois mois de suspension de son permis de conduire ainsi qu'à une amende de 500 F.   GRIEFS   1. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, au motif que la commission de suspension du permis de conduire et le préfet n'offrent pas les garanties d'équité et d'impartialité exigées.   2. Citant en substance l'article 6 par. 2 de la Convention, il estime qu'il n'a pas bénéficié de la présomption d'innocence.   3. Il se plaint d'une atteinte à la liberté de circulation et invoque les articles 18 de la Convention et 2 par. 1 du Protocole N° 4 à la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 11 février 1994 et enregistrée le 7 novembre 1994.         Le 13 septembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 mars 1996, après prorogation du délai imparti. Ces observations, parvenues au Secrétariat le 9 avril 1996, ont été transmises le 10 avril 1996 à l'avocat du requérant, en lui impartissant un délai   échéant le 29 mai 1996 pour présenter des observations en réponse.         Par lettre du 10 juin 1996, le Secrétariat a envoyé une lettre de relance à l'avocat du requérant, à laquelle il n'a pas répondu. Par lettre recommmandée avec avis de réception du 5 septembre 1996, le Secrétariat l'a informé de ce que l'affaire serait portée au rôle de la prochaine session de la Commission et de ce qu'elle pourrait notamment être rayée du rôle. Aucune suite n'a été donnée à cette lettre.   MOTIFS DE LA DECISION         La Commission constate que le requérant, auquel ont été transmises les observations du Gouvernement, n'a pas soumis d'observations en réponse et n'a pas donné suite aux courriers qui ont été adressés par le Secrétariat de la Commission.         Dès lors, la Commission constate que le requérant se désintéresse du sort de sa requête et qu'il apparaît qu'il n'entend plus la maintenir, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002554294