CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002610695
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 juillet 1994 par A. B. contre la France et enregistrée le 3 janvier 1995 sous le N° de dossier 26106/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 février 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 20 mai 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1940 en Algérie. Il est préposé titulaire à La Poste et réside à Nice.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         A.    Procédure devant le juge du fond         Par requête enregistrée le 29 août 1991, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris de demandes tendant à l'annulation de la décision de La Poste de lui refuser l'octroi d'un congé de longue maladie, de la décision de La Poste de suspendre son traitement à compter du 5 novembre 1991 pour absence de service fait et de la décision de La Poste le mettant en demeure de rejoindre son poste sous peine de radiation, ainsi qu'à la condamnation de La Poste au versement de dommages et intérêts de 400.000 F.         Les 15 et 22 novembre 1991 et les 2, 3, 26 et 31 décembre 1991, le requérant déposa des mémoires complémentaires.         Le 12 mai 1992, La Poste déposa un mémoire en défense.         Les 7, 27 et 29 mai 1992, le requérant déposa trois mémoires.         Par requête enregistrée le 21 mai 1992, le requérant demanda au tribunal administratif de prononcer le sursis à exécution de la décision de suspension de son traitement.         Le 10 juin 1992, La Poste déposa un mémoire en défense.         Par ordonnance en date du 17 juin 1992, le tribunal administratif de Paris désigna avant dire droit un médecin expert aux fins de procéder à une expertise médicale.         Par requête du 18 juin 1992, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris de demandes tendant à l'annulation de la décision de la mutuelle générale des PTT réduisant les remboursements de ses visites médicales et frais pharmaceutiques, ainsi qu'à la condamnation de La Poste au versement de dommages et intérêts de 200.000 F. du fait de la suppression de son traitement depuis le 5 novembre 1991.         Le 31 juillet 1992, le requérant déposa un mémoire.         Le rapport d'expertise fut déposé le 10 août 1992.         Le 18 août 1992, le rapport fut communiqué au défendeur.         Le 5 août 1993, le rapport fut à nouveau communiqué au défendeur.         Par jugement du 15 février 1996, le tribunal administratif de Paris joignit les trois requêtes. Il annula la décision refusant au requérant le bénéfice du congé de longue maladie et celle prononçant la suspension de son traitement et, estimant que ces décisions illégales engageaient la responsabilité de La Poste à l'égard de son fonctionnaire, alloua au requérant 20.000 F. à titre de dommages et intérêts pour les troubles subis ; le tribunal indiqua qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution.         Le tribunal déclara irrecevable la troisième requête du 18 juin 1992 relative aux demandes d'annulation de la décision mettant en demeure le requérant de reprendre son poste sous peine de radiation, de dommages et intérêts pour non-distribution d'une lettre recommandée et de la décision de réduction des remboursements de ses visites médicales et frais pharmaceutiques et de condamnation de La Poste au versement de dommages et intérêts du fait de la suppression de son traitement.         Il ressort des informations fournies par le requérant que cette décision est définitive.         B.    Procédure devant le juge des référés         Le 9 juin 1993, le requérant déposa auprès du tribunal administratif de Paris, statuant en tant que juge des référés, une demande de référé-provision.         Par ordonnance du 20 août 1993, le tribunal administratif de Paris rejeta sa demande au motif que l'existence de l'obligation de la Poste envers le requérant n'était pas sérieusement contestable.         Le requérant fit appel de cette ordonnance et saisit le Conseil d'Etat. Celui-ci transmit le dossier du recours à la cour administrative d'appel de Paris.         Par arrêt du 27 octobre 1994, la cour administrative d'appel de Paris confirma l'ordonnance attaquée.         Le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt fut rejeté par arrêt du Conseil d'Etat du 19 mai 1995.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée des procédures. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint d'un détournement de correspondance. Il allègue la violation de son droit au respect de sa correspondance au sens de l'article 8 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 26 juillet 1994 et enregistrée le 3 janvier 1995.         Le 26 juillet 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 février 1996, et le requérant y a répondu le 20 mai 1996, après prorogations des délais impartis.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée des procédures. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)."         Le Gouvernement défendeur soutient, à titre principal, que le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il rappelle la jurisprudence de la Commission selon laquelle "l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à des litiges concernant l'accès à la fonction publique, la promotion et le licenciement des fonctionnaires" (N° 18958/91, déc. 18.5.94, D.R. 78-A p. 71). En l'espèce, selon la législation française applicable, le personnel des exploitants publics de la Poste de France Télécom demeure des fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application des lois de 1983 et 1984 relatives à la fonction publique.         Le Gouvernement relève en outre que les organes de la Convention ont admis des exceptions à ce principe, mais seulement dans des hypothèses où le litige porte directement sur l'existence d'un droit de caractère patrimonial et où les prérogatives de la puissance publique ne sont pas en cause. Le Gouvernement invoque sur ce point les affaires Francesco Lombardo c. Italie (Cour eur. D.H., arrêt Francesco Lombardo du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, pp. 26-27, par. 14) et Baraona c. Portugal (Cour eur. D.H., arrêt Baraona du 8 juillet 1987, série A n° 122, p. 18, par. 44).         Or, selon le Gouvernement, le litige en cause portait non sur l'existence d'un droit de caractère patrimonial mais sur la légalité d'actes de l'Etat, actes qui mettaient en oeuvre des prérogatives de puissance publique. En particulier, l'octroi du congé de longue maladie est inséparable de la qualité de fonctionnaire du requérant et des décisions relatives à son statut et à sa carrière. De même, les décisions attaquées faisaient intervenir des prérogatives de puissance publique, puisque les textes appliqués, propres à la fonction publique, n'ont pas d'équivalent, quant aux mesures qu'ils instituent, dans le droit privé. Le Gouvernement ajoute que si le requérant demandait au tribunal administratif l'allocation de dommages et intérêts, cette question dépendait de celle de la légalité des décisions prises à son encontre.         Le Gouvernement soutient, à titre subsidiaire, que la procédure n'a pas dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il reconnaît que la durée de la procédure au fond est effectivement supérieure à la moyenne mais estime qu'elle n'est pas excessive compte tenu des très nombreux mémoires produits par le requérant et de l'intervention d'une expertise médicale.         Le requérant soutient que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à la procédure qui, selon lui, ne concerne ni l'accès ni la promotion ni le licenciement de fonctionnaires.         Sur le fond, il estime que la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission estime qu'il convient de distinguer la procédure devant le juge des référés de celle devant le juge du fond.   a)     Pour ce qui a trait à la procédure devant le juge des référés, la Commission rappelle que seule une procédure décisive pour des droits et obligations de caractère civil bénéficie des garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N° 10865/84, déc. 12.5.86, D.R. 47 p. 200). Cette disposition ne s'applique pas à une procédure dans laquelle ne peuvent être prises que des mesures préliminaires ou provisoires qui n'affectent pas le fond de l'affaire (N° 7990/77, déc. 11.5.81, D.R. 24 p. 57 ; N° 8988/80, déc. 10.3.81,   D.R. 24 p. 198). Or, en l'espèce, il s'agissait d'une procédure ne pouvant conduire qu'à des mesures provisoires n'affectant pas le fond de l'affaire, mesures au demeurant refusées au requérant du fait de l'existence d'une obligation sérieusement contestable. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   b)     Pour ce qui a trait à la procédure devant le juge du fond, qui a débuté le 29 août 1991, la Commission relève qu'elle a conduit au jugement du tribunal administratif de Paris du 15 février 1996, qui a notamment déclaré illégales la décision refusant au requérant le bénéfice du congé de longue maladie et celle prononçant la suspension de son traitement et a octroyé au requérant 20.000 F. à titre de dommages et intérêts pour les troubles subis du fait de l'illégalité de ces décisions.         La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties et considère que cette partie de la requête, y compris la question de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, soulève des questions qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 6-1) de la Convention. La Commission constate en outre que celle- ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     Le requérant se plaint d'un détournement de correspondance. Il allègue la violation de son droit au respect de sa correspondance au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         La Commission a examiné le grief tel que présenté par le requérant. Toutefois, à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission relève que le grief n'est nullement étayé et n'a dès lors décelé, au vu des éléments du dossier, aucune apparence de violation de la disposition invoquée.         Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du       requérant concernant la durée de la procédure ayant donné lieu       au jugement du tribunal administratif de Paris du 15 février       1996 ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002610695
Données disponibles
- Texte intégral