CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002636395
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 26363/95 présentée par la S.P.R.L. ANCA et autres contre la Belgique                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 décembre 1994 par la S.P.R.L. ANCA et autres contre la Belgique et enregistrée le 30 janvier 1995 sous le N° de dossier 26363/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 juillet 1996 et les observations en réponse présentées par les requérants le 13 août 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La première requérante, la société de personnes à responsabilité limitée Anderlecht Café, en abrégé ANCA, ayant son siège social à Saint-Josse-ten-Noode, est représentée par le deuxième requérant, Daniel De Keyser, gérant de la société.   Elle est actuellement en liquidation.   Ce dernier et son épouse, Marguerite Stourme, troisième requérante, sont de nationalité belge.   Nés respectivement en 1944 et 1947, ils sont domiciliés à Dilbeek.   En 1984, le deuxième requérant était propriétaire de 91 parts sur 100, les parts restantes appartenant à W.         Les trois requérants sont représentés dans la procédure devant la Commission par Maître Jacques de Suray, avocat à Bruxelles.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Par lettre du 26 janvier 1982, dans le cadre d'une enquête commerciale, le deuxième requérant, en sa qualité de gérant, fut invité par le président du tribunal de commerce de Bruxelles à se présenter le 1er février 1982 en chambre du conseil du tribunal de commerce pour être entendu.   La lettre précisait que, le cas échéant, la faillite de la première requérante pourrait être prononcée d'office en audience publique.         Le 1er février 1982, le tribunal de commerce, composé des magistrats ayant siégé en chambre du conseil, prononça d'office la faillite de la première requérante.         Le 5 février 1982, la première requérante fit opposition au jugement déclaratif de faillite.         Par jugement du 5 mai 1982, le tribunal de commerce déclara l'opposition non fondée et confirma le jugement.   La première requérante interjeta appel.         Le 16 décembre 1982, la cour d'appel de Bruxelles annula le jugement entrepris, déclara fondée l'opposition contre le jugement déclaratif de faillite et rapporta la faillite.         Le 22 janvier 1985, les requérants introduisirent une action en responsabilité contre l'Etat belge en vue de réparer le préjudice causé par la déclaration de faillite qu'ils estimaient fautive.         Par jugement du 24 décembre 1987, le tribunal de première instance de Bruxelles déclara la demande irrecevable.         Sur appel des requérants, la cour d'appel de Bruxelles confirma, par arrêt du 21 novembre 1989, la décision d'irrecevabilité prise en première instance.         Sur pourvoi des requérants, la Cour de cassation, par arrêt du 19 décembre 1991, cassa l'arrêt du 21 novembre 1989 et renvoya la cause à la cour d'appel de Liège. Elle estima en effet que la cour d'appel de Bruxelles n'avait pas légalement justifié sa décision.         Par arrêt du 28 janvier 1993, la cour d'appel de Liège déclara la demande des requérants recevable mais non fondée. Les requérants se pourvurent en cassation.         Par arrêt du 8 décembre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Un membre du ministère public près la Cour de cassation participa au délibéré, avec voix consultative.   GRIEF         Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention lors de la procédure devant la Cour de cassation. Se référant à l'arrêt Borgers (Cour eur. D.H., arrêt du 30 octobre 1991, série A n° 214), ils font valoir qu'un membre du ministère public a participé au délibéré de la Cour de cassation.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été introduite le 29 décembre 1994 et enregistrée le 30 janvier 1995.         Le 15 mai 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief fondé sur la présence d'un représentant du ministère public près la Cour de cassation au délibéré de cette cour. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté des observations le 23 juillet 1996. Les requérants ont présenté leurs observations en réponse le 13 août 1996.     EN DROIT         Se référant à la jurisprudence établie dans l'affaire Borgers, les requérants allèguent la violation de leur droit à un procès équitable dans la mesure où un représentant du ministère public près la Cour de cassation était présent lors du délibéré de cette cour, au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission constate que ce grief est semblable au grief formulé dans les affaires Borgers et Vermeulen c/ Belgique (Cour eur. D.H., arrêt du 30 octobre 1991, Série A, n° 214-B et arrêt du 20 février 1996, à paraître, dans Recueil des arrêts et décisions, 1996).         La Commission considère que le grief soulevé par les requérants pose des problèmes d'interprétation suffisamment complexes et importants pour que leur solution doive relever d'un examen au fond. Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond       réservés.             M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE            Secrétaire                                Présidente       de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002636395
Données disponibles
- Texte intégral