CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002649895
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 26498/95                       présentée par Andrée HAMON                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 décembre 1994 par Andrée HAMON contre la France et enregistrée le 13 février 1995 sous le No de dossier 26498/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 14 février et 9 avril 1996 et les observations en réponse présentées par la requérante le 4 mars 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, de nationalité française, née en 1949, est commerçante et réside à Yvignac. Devant la Commission, elle est représentée par Maître Jean Bouessel du Bourg, avocat au barreau de Rennes.   A.     Circonstances particulières de l'affaire         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         La requérante fut poursuivie devant le tribunal correctionnel de Dinan pour fraude à la sécurité sociale, étant accusée d'avoir continué à travailler alors qu'elle était en arrêt de travail et qu'elle percevait, pour cette raison, des indemnités versées par la sécurité sociale.         Le 9 mars 1993, la requérante aurait adressé au procureur de la République une demande de citation de témoins, dont sa cousine A.B., pour l'audience du 8 avril 1993.         Au cours des débats, la requérante déposa des attestations de personnes certifiant qu'elle n'avait pas travaillé durant son arrêt maladie. Le tribunal estima que ces attestations étaient discutables mais releva que de nombreux témoignages recueillis dans le cadre d'une autre procédure (pour recours au service d'un travailleur clandestin) confirmaient le comportement frauduleux. En outre, le tribunal constata "qu'à l'audience [la requérante admit] avoir occasionnellement servi une bouteille à un client qui se trouvait dans le magasin lorsqu'elle allait rendre visite à son fils ; qu'il ressort des propres déclarations de [la requérante] devant le service de gendarmerie (...) qu'elle examinait à son domicile (...) la comptabilité journalière, les commandes des fournisseurs, les factures, qu'elle allait prendre des nouvelles de la société et donnait quelques conseils, qu'elle a effectué durant l'arrêt de travail des actes relevant de la fonction de gérante en activité, en particulier qu'elle signait tous documents tels que les contrats de travail, les lettres de licenciement, qu'elle a également procédé à la vente de vins au magasin lorsque la vendeuse était occupée, alors pourtant qu'elle savait que la vente des vins lui était interdite (...)".         Par ailleurs, le tribunal constata que les gendarmes avaient eux aussi relevé qu'"en ce qui concerne la présence de [la requérante] au magasin de la société durant son arrêt de travail, nous avons été amenés à la constater lors de nos visites dans ce magasin".         La requérante aurait réitéré sa demande d'audition de certains témoins, ce que le tribunal aurait refusé, les témoins ayant été entendus par les gendarmes.         Par jugement du 8 avril 1993, le tribunal correctionnel de Dinan déclara la requérante coupable des faits qui lui étaient reprochés et, tout en admettant "que le travail, bien que relativement important, semble n'avoir été qu'occasionnel", la condamna à cinq mille francs d'amende ainsi qu'à payer des dommages-intérêts à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).         Le 14 avril 1993, la requérante, le ministère public et la partie civile interjetèrent appel de ce jugement. L'audience devant la cour d'appel de Rennes fut fixée au 26 septembre 1993.         Dans le cadre de l'appel interjeté par la requérante, celle-ci fit citer, par acte d'huissier du 16 septembre 1993, le témoin A.B.. Elle en avertit le président de la cour par lettre du 23 septembre 1993.         Au cours de l'audience, la cour d'appel refusa d'entendre le témoin cité et présent, au motif que "... le témoignage écrit de cette personne a été recueilli dès l'enquête préliminaire ; qu'il n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité de procéder devant la cour à une nouvelle audition d'A.B.".         Par arrêt du 26 octobre 1993, la cour d'appel de Rennes confirma en toutes ses dispositions le jugement de première instance.         La requérante forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire ampliatif, elle invoqua l'article 6 par. 3 d) de la Convention en raison du refus d'entendre son témoin à décharge.         Par arrêt du 7 novembre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi pour les raisons suivantes :         "Attendu que, pour rejeter la demande de [la requérante] tendant       à l'audition d'un témoin, selon elle à décharge, l'arrêt attaqué       énonce que le témoignage écrit de cette personne a été recueilli       dès l'enquête préliminaire et qu'il n'apparaît pas utile à la       manifestation de la vérité de procéder devant la cour à sa       nouvelle audition ;         Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la prévenue       n'avait pas fait citer le témoin devant les premiers juges, ainsi       que les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale le lui       permettaient, la cour d'appel a justifié sa décision sans       méconnaître les principes et textes susvisés ; d'où il suit que       le moyen [de cassation] ne saurait être accueilli ;         (...)         Attendu que pour déclarer [la requérante], gérante salariée d'une       société à responsabilité limitée, coupable d'avoir obtenu par       fraude 125.758,29 francs (...) au titre d'accident du travail,       l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des propres déclarations de       la prévenue qu'au cours de cette période d'incapacité de travail,       elle a continué à contrôler la comptabilité journalière de la       société, les commandes et les factures, et même à servir des       clients alors qu'elle savait qu'une activité lui était       interdite ; qu'il ajoute que, selon les constatations des       gendarmes enquêteurs et les dépositions de plusieurs témoins,       [la requérante] avait conservé la direction effective de       l'entreprise (...)."   B.     Droit interne pertinent         Code de procédure pénale         Article 435 : "Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux       articles 550 et suivants."         Article 444 alinéa 3 : "Peuvent également, avec l'autorisation       du tribunal être admises à témoigner, les personnes, proposées       par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans       avoir été régulièrement citées."         Article 513 alinéa 2 (concernant la procédure en appel) : "Les       témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition."   GRIEF         La requérante se plaint du refus d'audition du témoin à décharge A.B. tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel. Elle invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 22 décembre 1994 et enregistrée le 13 février 1995.         Le 18 octobre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 février 1996 et la requérante y a répondu le 4 mars 1996. Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 9 avril 1996.     EN DROIT         La requérante se plaint du refus d'audition du témoin à décharge A.B. tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel. Elle invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.         La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle."         L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dispose que :         "Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger       les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation       des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins       à charge."         Le Gouvernement défendeur excipe à titre principal du non- épuisement des voies de recours internes. Il affirme que la requérante n'a pas sollicité auprès du procureur de la République, de manière expresse et explicite, la convocation de témoins à décharge et relève en outre que devant le tribunal correctionnel la requérante avait la faculté, conformément aux dispositions de l'article 435 du Code de procédure pénale, de faire procéder, à sa propre requête et à ses frais, à la citation des témoins dont elle souhaitait l'audition, le tribunal ne pouvant en principe refuser d'entendre leur déposition. La requérante pouvait aussi demander à toute personne de son choix, qui n'avait pas été régulièrement citée ou préalablement convoquée, de comparaître volontairement avant le début de l'audience et de déposer après avoir obtenu l'accord du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 444 du Code de procédure pénale. Enfin, le Gouvernement affirme que, devant la cour d'appel, la requérante aurait dû soulever in limine litis une exception de nullité du jugement dont elle avait fait appel, au seul motif que les premiers juges auraient omis de statuer sur la demande d'audition de témoins devant la juridiction de jugement.         Alternativement, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée. Il indique que les garanties reconnues à tout accusé de faire interroger les témoins, à charge ou à décharge, ne présentent pas un caractère irréfragable et absolu. Le juge peut légitimement refuser de convoquer un témoin désigné par la défense, lorsque son audition n'est pas de nature à aider à la manifestation de la vérité. Certes, ceci implique que le juge national ait motivé sa décision en démontrant en quoi l'audition sollicitée n'était pas nécessaire.         Or, dans le cas d'espèce, le Gouvernement affirme que la décision du tribunal correctionnel justifie de manière très claire la condamnation pénale de la requérante. Les magistrats saisies de l'affaire ont basé leur conviction sur des présomptions graves, précises et concordantes, qui ont permis d'établir la réalité de l'infraction imputée à la requérante et ont rendu dès lors inutile, dans la recherche de la vérité, une comparution à l'audience du témoin à décharge sollicitée par la requérante. Quant à la procédure devant la cour d'appel, le Gouvernement souligne que les juges d'appel ont eux aussi longuement expliqué en quoi la demande de la requérante n'était pas utile à la manifestation de la vérité. En outre, la Cour de cassation a contrôlé la pertinence juridique de la motivation retenue par la cour d'appel à ce sujet et a constaté que la décision attaquée était conforme à sa jurisprudence traditionnelle en la matière.         La requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement. Elle affirme tout d'abord que le 9 mars 1993, elle avait adressé au procureur de la République une demande de citation de témoins pour l'audience du 8 avril 1993. Elle allègue en outre qu'elle n'avait pas cité de témoins devant le tribunal correctionnel pour des motifs d'ordre pécuniaire. Elle indique enfin que c'est l'accusé qui doit apprécier l'opportunité de faire entendre des témoins et non le juge.         La question qui se pose d'emblée est de savoir si la requérante a épuisé les voies de droit qui lui étaient ouvertes en droit français. Toutefois, la Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer à cet égard, la requête étant irrecevable pour d'autres motifs.         La Commission rappelle que les garanties spécifiques énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention illustrent la notion de procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à l'égard de situations procédurales typiques, mais leur but intrinsèque est toujours d'assurer ou de contribuer à l'équité de la procédure pénale dans son ensemble (voir, Imbrioscia c. Suisse, rapport Comm. 14.5.92, par. 59, Cour eur. D.H., série A n° 275, p. 23). La Commission examinera donc les griefs de la requérante sous l'angle du paragraphe 3 d) combiné avec les principes inhérents au paragraphe 1.         La Commission souligne ensuite qu'il est admis que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention ne reconnait pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation ni d'interroger tous les témoins qu'il propose (Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres c. Pays-Bas du 6 juin 1976, série A n° 22, p. 38-39, par. 91). De même, les autorités judiciaires internes jouissent d'une marge d'appréciation leur permettant, sous réserve du respect de la Convention, de s'assurer que l'audition d'un témoin sollicitée par la défense est susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité et dans la négative, de refuser son audition (voir N° 8231/78, déc. 6.3.82, D.R. 28 p. 5 ; N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).         Pour ce qui est en particulier de l'administration des preuves, il y a lieu de rappeler qu'elle relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. Dès lors, il n'incombe pas aux organes de la Convention de décider si les tribunaux internes ont correctement apprécié les preuves, mais d'examiner si les témoignages à charge ou à décharge ont été présentés de manière à garantir un procès équitable dans le déroulement général de la procédure (voir, notamment, Edwards c. Royaume-Uni, rapport Comm. 10.7.91, par. 52, Cour eur. D.H., série A n° 247-B, p. 44). En particulier, il importe que les juges, au moment de prendre leur décision, n'arrivent à une condamnation que sur la base de preuves suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité de l'intéressé (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 100).         Dans le cas d'espèce, la Commission relève que la requérante se plaint de ne pas avoir pu faire entendre un témoin à décharge devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel, ce qui lui aurait permis de prouver "qu'elle ne travaillait pas dans son magasin mais se contentait d'y faire un tour pour voir si tout allait bien" et "qu'elle avait embauché un salarié pour la remplacer".         Or la Commission constate que, lors de son interrogation par les services de gendarmerie et lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, la requérante avait reconnu que pendant la période d'incapacité elle avait accompli des actes relevant de sa fonction de gérante et servi des clients. La contestation ne portait donc pas sur l'inexistence d'un travail mais sur son caractère non rémunéré et occasionnel. Sur ce point, le tribunal correctionnel a d'ailleurs donné gain de cause à la requérante en tenant compte de ces circonstances pour la fixation de l'amende.         La Commission note, en conséquence, que la cause a été successivement examinée par trois instances, lesquelles ont rendu des décisions amplement motivées dont il résulte que la condamnation de la requérante était fondée sur des éléments suffisamment pertinents pour établir sa culpabilité, notamment ses propres déclarations devant les gendarmes et à la barre du tribunal, les auditions de témoins dans le cadre de la procédure litigieuse et dans une autre, connexe, et les contestations matérielles effectuées par les gendarmes. Dans ces circonstances, l'audition du témoin proposé par la requérante n'aurait pas été utile à l'établissement des faits et le refus opposé par les juridictions internes à ce sujet n'était ni arbitraire ni inéquitable.         Dès lors, à supposer même que la requérante ait épuisé les voies de recours internes au regard de tous les aspects du grief qu'elle soumet à la Commission, aucune apparence de violation du paragraphe 3 d) de l'article 6 combiné avec son paragraphe 1 (art. 6-3-d+6-1) ne saurait être décelée.         Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre          Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
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- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
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ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002649895
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