CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002700295
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 27002/95 présentée par Emília da Conceição GASPAR DA SILVA                           contre le Portugal                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 27 février 1995 par Emília da Conceição GASPAR DA SILVA contre le Portugal et enregistrée le 7 avril 1995 sous le N° de dossier 27002/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 avril 1996 et les observations en réponse présentées par la requérante le 13 juin 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante portugaise née en 1930 et résidant à Queluz (Portugal).        Devant la Commission, elle est représentée par Maître José Barata Dias, avocat au barreau de Sintra.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Victime d'un accident de la circulation survenu le 6 octobre 1985, la requérante introduisit le 20 juillet 1988 une demande en dommages et intérêts contre la compagnie d'assurances "S.P.S. S.A." devant le tribunal de Sintra.        Le 21 novembre 1988, la requérante demanda l'intervention forcée du Fonds de garantie automobile et du conducteur du véhicule ayant provoqué l'accident.   Le 26 novembre 1989, le juge refusa la demande. Cette décision fut ultérieurement confirmée par les arrêts de la cour d'appel (Tribunal da Relação)de Lisbonne du 28 février 1991 et de la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) du 24 octobre 1991.        Par jugement du 6 juillet 1993, le tribunal, constatant que le jour de l'accident le conducteur n'était pas assuré, débouta la requérante de ses prétentions.        Le 23 septembre 1993, la requérante fit appel de ce jugement devant la cour d'appel de Lisbonne.   Elle allégua que le tribunal n'avait pas pris en considération le procès-verbal (auto) de la police qui avait constaté que le conducteur était assuré.   Ce document était joint au dossier de la procédure et son contenu aurait dû être tenu pour établi, conformément aux dispositions pertinentes concernant la valeur des documents officiels comme moyens de preuve.        Par arrêt du 9 mars 1995, la cour d'appel rejeta le recours. Elle estima que le seul fait établi par le procès-verbal en cause était que la police avait mentionné l'existence d'une assurance.   Toutefois, il n'était nullement établi qu'une telle affirmation correspondait à la réalité.   La cour d'appel releva ensuite que d'autres éléments de preuve plus convaincants avaient amené le tribunal de Sintra à conclure à l'inexistence d'une assurance le jour de l'accident.        La requérante se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Par arrêt du 11 janvier 1996, la haute juridiction rejeta le pourvoi estimant que la cour d'appel avait correctement interprété et appliqué le droit aux faits de la cause.   GRIEFS   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.   2.    Dans sa lettre du 22 février 1996, la requérante se plaint également du contenu des décisions judiciaires rendues à son égard, qui l'auraient privée d'un procès équitable.   Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 27 février 1995 et enregistrée le 7 avril 1995.        Le 17 janvier 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 avril 1996, après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 13 juin 1996.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint d'abord de la durée de la procédure. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose dans sa partie pertinente :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un      tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil (...)"        Le Gouvernement défendeur estime que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme ayant dépassé le délai raisonnable au sens de cette disposition.        La Commission note que la procédure litigieuse a débuté le 20 juillet 1988 et s'est terminée le 11 janvier 1996.   La durée à considérer est ainsi de sept ans et six mois.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.    La requérante se plaint, par ailleurs, au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, du contenu des décisions judiciaires rendues à son égard.   Elle se réfère en particulier au fait que les juridictions portugaises n'ont pas pris en considération le procès-verbal établi par la police, alors qu'elles auraient dû le faire, la privant ainsi d'un procès équitable.        La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes.   Elle n'est ainsi pas compétente pour examiner des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par un juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B pp. 81-88).        En l'espèce, la requérante se plaint de la manière dont les juridictions internes ont examiné le procès-verbal en question.   La Commission rappelle cependant que l'admissibilité et l'appréciation des preuves relèvent au premier chef des juridictions internes (cf. N° 13800/88, déc. 1.7.91, D.R. 71 p. 94).        Il n'incombe donc pas à la Commission de se prononcer sur la question de savoir si les tribunaux nationaux ont correctement apprécié les preuves, mais d'examiner si la requérante a bénéficié d'un procès équitable dans son ensemble, conformément à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Or la requérante n'a fourni aucun élément permettant de penser que la procédure est entachée d'arbitraire.   La Commission relève en particulier que la requérante a été en mesure de présenter ses arguments tout au long de la procédure.        Il n'y a ainsi aucune apparence de violation de cette disposition.   Cette partie de la requête doit dés lors être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        à la majorité,        DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief tiré      de la durée de la procédure ;        à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.       M.-T. SCHOEPFER                             G.H. THUNE       Secrétaire                                 Présidente   de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002700295
Données disponibles
- Texte intégral