CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002722695
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 27226/95                       présentée par Rudolf VANDENBROECK                       contre la Belgique                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 27 octobre 1994 par Rudolf VANDENBROECK contre la Belgique et enregistrée le 3 mai 1995 sous le N° de dossier 27226/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;          Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant belge, né en 1944. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Dirk Grootjans, avocat au barreau d'Anvers.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        A une date non déterminée, le requérant fut contacté par L., qui prétendait agir comme intermédiaire pour le compte de certains ressortissants néerlandais et qui avaient entretemps été condamné pour avoir produit en grande quantité des amphétamines et des plaquettes d'ecstasy. L. était à la recherche de pipéronyl-méthylketon, produit chimique permettant la fabrication de certaines drogues de synthèse.        Le requérant mit L. en rapport avec la société Lu., établie à Bruxelles, sachant qu'elle était en mesure de fournir le produit désiré. Il ouvrit un compte en banque auprès d'une banque belge, sur lequel les ressortissants néerlandais en question déposèrent 15 millions de francs belges. La banque procura en conséquence une garantie bancaire à la société Lu.        La société Lu. vendit ensuite de grandes quantités du produit désiré à L., en mentionnant sur les factures que l'acheteur était E., une société fictive nigérienne. Sous couvert de faux documents d'exportation, mentionnant le Nigéria comme pays destinataire, le produit fut ensuite exporté aux Pays-Bas où il aurait servi à la fabrication d'amphétamines et de plaquettes d'ecstasy. Le dernier envoi du produit fut intercepté aux Pays-Bas peu après le passage de la frontière belgo-néerlandaise.        Le 4 juin 1992, le requérant fut arrêté et entendu par la police. Il ressort du procès-verbal de son audition qu'il fut interrogé sur divers points, dont :        - son intervention dans la vente et la livraison du      pipéronyl-méthylketon ;        - diverses transactions portant sur des produits chimiques ou      pharmaceutiques ayant eu lieu entre, d'une part, une sociéte      établie à Gibraltar dont le requérant était directeur et      actionnaire et une autre société dont il possédait environ 40 %      des actions et, d'autre part, la société Lu. et deux sociétés      néerlandaises fictives ;        - certains retraits faits sur des comptes de ces sociétés, ainsi      que certaines factures dressées par ces sociétés, le mode de      paiement de celles-ci, les produits concernés par certaines      d'entre elles et la possible utilisation de ces produits ;        - différentes déclarations de L.              Toujours le 4 juin 1992, le requérant fut interrogé par un juge d'instruction de Bruxelles. A la lecture du procès-verbal, il apparaît que son interrogatoire portait sur les mêmes points que ceux évoqués lors de son audition. A l'issue de l'interrogatoire, le juge inculpa le requérant de faux en écritures et usage de faux, infractions au Code de la T.V.A. et infractions à la législation sur les stupéfiants et le plaça en détention préventive. Dans son mandat d'arrêt, le juge s'exprima notamment en ces termes :        [TRADUCTION]        "Attendu qu'il existe de sérieuses présomptions que le      [requérant] soit plusieurs fois intervenu dans la commande et la      livraison de produits chimiques et pharmaceutiques ; que ces      produits auraient été, selon les documents, exportés à l'étranger      vers des destinations qui se sont révélées inexistantes ; qu'à      cet effet, il a en outre été fait usage de faux documents      douaniers ; attendu que soit les produits ont en réalité été      transportés aux Pays-Bas où ils ont servi à la fabrication de      drogues de synthèse, soit les produits pharmaceutiques se sont      en fait retrouvés sur le marché noir [dans ce pays] ;        que pour couvrir ce commerce, il a été fait usage d'une série de      sociétés, dont une société établie à Gibraltar ; que selon      diverses déclarations contenues dans le dossier, l'administration      de fait de ces sociétés était entre les mains du [requérant]."        Le 24 février 1993, le procureur du Roi de Bruxelles déposa des réquisitions de renvoi du requérant et de quatre autres personnes devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, leur reprochant, entre autres, les faits suivants :        [TRADUCTION]        A. Le premier (Vandenbroeck), le deuxième (L.), le troisième         (C.), le quatrième (D.) et le cinquième (S.)        "avoir, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,      commis des faux en écritures authentiques ou publiques, ..., soit      par fausses signatures, soit par contrefaçon ou falsification      d'écritures ou de signatures, soit en établissant faussement des      conventions, dispositions, obligations ou décharges ou en les      ajoutant après coup dans les actes, soit par addition ou      altération de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour      objet de recevoir ou de constater ; avoir établi ou fait établir      au nom de [la société Lu.], avec l'intention frauduleuse de      garder cachée à l'égard des tiers la véritable destination des      produits, des factures, des documents d'exportation Ex 1 et des      preuves de paiement, du fait de la prétendue livraison de grandes      quantités de produits chimiques 'pipéronyl-méthylketon' ou '3,4 -      méthylènedioxy benzylméthylketon' à une firme nigériane [E.],      tandis que ces produits de base étaient en réalité destinés à la      fabrication de drogues de synthèse à savoir des amphétamines et      de l'XTC et qui ont été retirées et payées auprès de [la société      Lu.] par des personnes faisant partie d'une organisation      criminelle démantelée aux Pays-bas le 13 février 1992 dans le      cadre de l'opération   dite 'Extase-onderzoek', de sorte que ces      factures, documents d'exportation et preuves de paiement doivent      être qualifiés de fictifs et, en conséquence, de faux, en      l'occurrence et entre autres :        1. les factures suivantes et les documents de douane Ex 1 y      afférant ;        [suit une liste de 7 factures, avec pour chacune les détails      suivants : numéros, dates de la facture et du document Ex 1,      quantité de produit livrée et montant]        2. les reçus du chef des paiements par [E.], soi-disant établis      dans les locaux de [la société Lu.] :        [suit une liste de 6 reçus, avec pour chacun le montant et la      date ou la période à laquelle il a été établi]        (P.V. n° 35748, Carton 3, Chemise 30, pièce 3 ; OS 14887/92)        et, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de      nuire, avoir fait usage au moins jusqu'au 24 octobre 1991 desdits      faux documents en sachant qu'ils étaient faux ;        B. Le premier (Vandenbroeck)        n'étant ni pharmacien, ni médecin, ni vétérinaire et n'ayant pas      acheté ou n'étant pas mis en possession des stupéfiants de par      l'effet d'une prescription médicale, avoir, sans autorisation      préalable du ministre qui a la Santé publique dans ses      attributions, importé, exporté, fabriqué, eu en sa possession,      vendu ou offert à la vente, livré ou procuré des substances      soporifiques, des substances stupéfiantes ou d'autres substances      psychotropes, substances susceptibles d'engendrer la dépendance      et dont la liste est établie par le Roi, à savoir une quantité      indéterminée d'ecstasy (M.D.M.A.) ;        avec la circonstance que le crime constitue un acte de      participation en qualité de dirigeant à l'activité principale ou      accessoire d'une association."        Par ordonnance du 2 mars 1993, la chambre du conseil renvoya le requérant et trois de ses coïnculpés devant le tribunal correctionnel sous les préventions reprises au réquisitoire du procureur du Roi.        Le 12 mars 1993, le procureur du Roi cita le requérant à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, pour répondre de diverses préventions dont celles précitées. Le requérant souleva qu'il s'était borné à mettre les parties en contact et que des interventions ultérieures s'expliquaient par d'autres causes. Il déposa également des conclusions portant sur une demande de confiscation de certains immeubles présentée par le ministère public.        Par jugement du 14 mai 1993, le tribunal correctionnel de Bruxelles déclara les faits reprochés au requérant établis et le condamna à dix ans d'emprisonnement. Ses coïnculpés furent condamnés à des peines allant de dix à deux ans d'emprisonnement.        Le requérant releva appel et souleva notamment qu'il n'avait pas été suffisamment informé des faits qui lui étaient reprochés, vu l'imprécision de la prévention B. détaillée ci-avant.              Par arrêt du 21 mars 1994, la cour d'appel de Bruxelles déclara les faits reprochés au requérant établis et le condamna à dix ansd'emprisonnement. Elle se prononça comme suit sur l'imprécision alléguée de la prévention B. :        "Attendu en tout cas que les requérants ont été poursuivis à cet      égard pour des faits commis en Belgique - dans l'arrondissement      judiciaire de Bruxelles et, par connexité, ailleurs dans le      Royaume, mais qu'il ressort clairement et sans ambiguïté de      l'enquête préliminaire que, d'une part, ces faits ont consisté      en la livraison de produits qui ont servi, aux Pays-Bas, à la      fabrication de stupéfiants, et, d'autre part, en ce qui concerne      [C.] d'avoir livré des stupéfiants en Belgique ;        Que, quoique les préventions B et C ne mentionnent pas      expressément que la fabrication avait eu lieu aux Pays-Bas et      qu'elles mentionnent une série de faits qui n'ont de toute      évidence pas été commis par les prévenus, ceux-ci étaient      néanmoins, depuis l'origine de l'affaire, totalement au courant      de ce qui leur était reproché de sorte qu'ils ont pu assurer      intégralement leur défense ;        Que toute imprécision en relation avec les préventions dans      l'acte introductif (la décision de renvoi de la chambre du      conseil) était facilement entendue par toutes les parties et      disparaissait à la lumière du dossier pénal disponible lors de      l'introduction, de sorte que c'est de mauvaise foi que les      prévenus soutiennent qu'ils ignoraient quels étaient les faits      visés aux préventions B et C ;        Que, pour le reste, par les conclusions orales du ministère      public présentées devant la cour à l'audience du 7 février 1994,      les accusés ont été clairement informés qu'ils étaient      poursuivis, sur base des préventions B et C, pour 'avoir mis 27      tonnes de produits chimiques à la disposition d'une organisation      criminelle néerlandaise qui les avait utilisés pour fabriquer des      pilules d'ecstasy, de sorte que les accusés avaient      matériellement participé, au sens de l'article 66 du code pénal,      au délit de base de fabrication et de trafic de XTC qui avait      principalement été commis aux Pays-Bas, tandis que l'accusé C.      avait livré en Belgique des pilules d'XTC à un dénommé D.'        Que, par ailleurs, le ministère public avait déjà, dans son      réquisitoire de renvoi, décrit les faits de manière plus évidente      qu'un simple renvoi à la norme."        Le requérant se pourvut en cassation. Il allégua, entre autres, que la cour d'appel n'avait pas correctement motivé sa décision de rejet de l'argument selon lequel il n'avait pas été suffisamment informé des faits qui lui étaient reprochés, au mépris de l'article 6 par. 3 a) de la Convention.        Par arrêt du 28 juin 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 2 et 3 a) de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas été informé, dans le plus court délai et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause des accusations portées contre lui.        Il explique n'avoir jamais été informé de manière exacte des faits de trafic de stupéfiants mis à sa charge. Il constate que la prévention B de la décision de renvoi du 2 mars 1993 ne précisait pas quels étaient les actes qu'il aurait commis en Belgique et par lesquels il aurait participé au délit commis aux Pays-Bas. Il ajoute que le fait que les juridictions internes ont rejeté son exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'information porte également atteinte à l'article 6 par. 3 a) précité.     EN DROIT        Invoquant l'article 6 par. 2 et 3 a) (art. 6-2, 6-3-a) de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir jamais été informé de manière précise des faits de trafic de stupéfiants mis à sa charge.        Aux termes de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) :        "      Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie."        L'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, quant à lui, dispose :        "      Tout accusé a droit notamment à :              a.      être informé, dans le plus court délai, dans une      langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature      et de la cause de l'accusation portée contre lui ; (...)"        La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la nature de celle-ci, c'est-à-dire de la qualification juridique des faits matériels (voir N° 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22, p. 143). L'information visée par cette disposition doit contenir les éléments permettant à l'accusé de préparer sa défense, "sans mentionner nécessairement toutefois les éléments de preuve sur lesquels est fondée l'accusation" (N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9, p. 169).        Elle rappelle par ailleurs que l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) n'impose aucune forme particulière quant à la manière dont l'accusé doit être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (voir N° 8361/78, déc. 17.12.81, D.R. 27, p. 48 et N° 15440/89, déc. 6.6.91, non publiée).        En l'espèce, la Commission relève que le requérant ne pouvait ignorer que, depuis le début de la procédure, il lui était reproché d'avoir commis des infractions à la législation sur les stupéfiants, cette prévention étant visée dans l'acte d'inculpation, dans le mandat d'arrêt et dans l'ordonnance de renvoi. Les faits à la base de ladite prévention sont détaillés dans le mandat d'arrêt du 4 juin 1992 et avaient, en outre, été explicités par les divers points évoqués lors de son audition et de son interrogatoire le même jour. Ces faits sont en outre détaillés dans les préventions A et B du réquisitoire de renvoi du 24 février 1993 et de l'ordonnance de renvoi du 2 mars 1993.        De l'avis de la Commission, les divers renseignements fournis à ces occasions étaient amplement suffisants pour permettre au requérant de préparer sa défense. Il ressort en outre de l'arrêt du 21 mars 1994 que ces faits ont encore été précisés par le ministère public lors de l'audience du 7 février 1994. La Commision relève enfin que ce n'est qu'au stade de l'appel que le requérant a pour la première fois soutenu ne pas avoir été correctement informé de l'accusation pour infractions à la législation sur les stupéfiants.        En conséquence, la Commission estime qu'il y a eu une information précise et suffisante quant à la prévention d'infractions à la législation sur les stupéfiants.        Par ailleurs, l'examen du grief tel qu'il est présenté par le requérant ne permet pas de déceler une quelconque atteinte à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002722695
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