CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002725395
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 5 avril 1995 par   le requérant contre l'Italie et enregistrée le 4 mai 1995 sous le N° de dossier 27253/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à Brescia.         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Mes Paolo Paoli et Alberto Scapaticci, avocats à Florence.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.         Le 18 février 1994, le parquet de Florence demanda au juge des investigations préliminaires de la même ville que le requérant et quatre-vingt autre personnes fussent placées en détention provisoire, dans le cadre d'investigations commencées en 1990, pour trafic de stupéfiants.         Le 11 avril 1994 le juge des investigations préliminaires ordonna l'arrestation du requérant.         Le 22 juin 1994 le requérant demanda l'annulation de la détention provisoire ou son remplacement par une mesure moins contraignante.         Par ordonnance du 28 juin 1994, déposée au greffe le 30 janvier 1994, le juge des investigations préliminaires rejeta cette demande.         Le juge nota que les déclarations d'un coïnculpé avaient été corroborées à plusieurs égards par des éléments de fait. Il ajouta qu'en présence d'éléments spécifiques, il ne pouvait exclure que le requérant se livrerait à de nouvelles infractions à la loi et que la détention provisoire constituait une mesure proportionnelle à la gravité des infractions objet de l'instruction.         Le 5 juillet 1994, le requérant attaqua cette décision devant le tribunal de Florence.         Le 16 janvier 1995 le parquet transmit le dossier au tribunal.         Le 30 janvier 1995 le tribunal déclara l'appel irrecevable. Il estima que puisque le requérant ne lui avait pas soumis des éléments nouveaux ou survenus après l'ordonnance attaquée, la question de la restriction du requérant avait "acquis valeur de chose jugée".         Le 18 février 1995, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 14 avril 1995, déposé le 31 mai 1995, la Cour de cassation déclara fondé le pourvoi et ordonna le renvoi de l'affaire devant le tribunal de Florence pour l'examen de l'appel du requérant.         Toutefois, par ordonnance du 19 juillet 1996, ledit tribunal statua qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel car le juge des investigations préliminaires avait entre-temps remis le requérant en liberté. En effet, le 24 avril 1995 le juge des investigations préliminaires avait rejeté une demande du parquet visant à la prorogation de la détention provisoire du requérant et avait ordonné la remise en liberté de celui-ci à partir du 26   avril 1995 car désormais le maintien en détention provisoire ne se justifiait plus.   GRIEFS         Le requérant estime que la décision de le placer en détention provisoire a été prise sans qu'il y ait des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction. Il y voit une violation de l'article 5 par. 1 c) de la Convention.         Il invoque aussi une violation de l'article 5 par. 4 de la Convention car le 30 janvier 1995 le tribunal de Florence n'aurait pas statué - pour une raison de procédure qui, selon lui, ne se justifiait pas - sur la légalité de sa détention.         Le requérant allègue en outre une violation de l'article 6 par. 1 à cause de la durée de la procédure d'examen de son appel contre l'ordonnance du 28 juin 1994.         Il se plaint enfin de ce qu'il n'a pas été encore présenté à un tribunal qui statue sur l'accusation portée contre lui. Il est de l'avis qu'il y aurait méconnaissance de l'article 5 par. 3 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant estime que la décision de le placer en détention provisoire aurait été prise sans qu'il y ait des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction. Il invoque la violation de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention, qui se lit ainsi :         «1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne       peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et       selon les voies légales:              (...)              c.     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit       devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des       raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction       ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de       l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après       l'accomplissement de celle-ci.»         La Commission rappelle que "la 'plausibilité' des soupçons sur lesquels doit se fonder une arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) contre les privations de liberté arbitraire" (Cour eur. D. H., arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p. 16, par. 32).         L'existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction. Ce qui peut passer pour plausible dépend toutefois des l'ensemble des circonstances" (ibidem).         La Commission constate que le requérant a été arrêté par ordre du juge des investigations préliminaires sur les réquisitions du parquet après l'accomplissement d'une longue enquête de police.         Or la décision du juge des investigations préliminaires, appelé à se prononcer - après l'examen des investigations soumises par le parquet - sur l'opportunité d'arrêter le requérant, se livra à un examen consciencieux des éléments qui lui avaient été soumis.         Le requérant estime qu'il avait été arrêté sur la base de déclarations rendues par un coïnculpé et que celles-ci n'étaient étayées par aucune preuve.         Toutefois, dans son recours du 26 juin 1994, il ne soumit au juge des investigations préliminaires aucun élément pour faire constater que les raisons qui avaient été à l'origine de son arrestation n'étaient pas plausibles. Tout en se déclarant étranger aux faits criminels, le requérant se limita à demander au juge des investigations préliminaires de vérifier si les motifs qui l'avaient amené à ordonner sa privation de liberté existaient toujours et s'il y avait un danger de fuite, une nécessité de conserver les preuves ou une nécessité d'empêcher l'accomplissement de nouvelles infractions à la loi.         Dans sa décision du 28 juin, ledit juge nota que les déclarations d'un coïnculpé avaient été corroborées à plusieurs égards par des éléments de fait. Il ajouta qu'en présence d'éléments spécifiques, il ne pouvait exclure que le requérant se livrerait à des nouvelles infractions à la loi et que la détention provisoire constituait une mesure proportionnelle à la gravité des infractions objet de l'instruction.         La Commission arrive donc à la conclusion que les conditions minimales requises par l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) en matière de plausibilité motivant l'arrestation du requérant ont été respectées.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant invoque aussi une violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention car le 30 janvier 1995 le tribunal de Florence n'aurait pas statué - pour une raison de procédure qui, selon lui, ne se justifiait pas - sur la légalité de sa détention. Le paragraphe 4 est ainsi libellé :         «4.   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou       détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,       afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention       et ordonne sa libération si la détention est illégale.»         La Commission rappelle que le requérant s'est pourvu en cassation contre la décision litigieuse et que la Cour de cassation l'a annulée. Dès lors le requérant ne saurait se prétendre victime d'une violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant allègue en outre une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à cause de la durée de la procédure d'examen de son appel du 5 juillet 1994 contre l'ordonnance du 28 juin 1994 du juge des investigations préliminaires de le maintenir en détention provisoire.         Il fait remarquer, entres autres, que le parquet attendit jusqu'au 16 janvier 1995 pour transmettre le dossier au tribunal.         La Commission rappelle que les garanties de l'article 6 (art. 6) ne   peuvent être invoquées pour les procédures relevant de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 43, par. 23 et 24). Dans la mesure où cette doléance peut s'examiner sous l'angle de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), la Commission estime, en l'état actuel du dossier, ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement italien en application de l'article 48 par. 2 b) de son règlement intérieur.   4.     Le requérant - qui à l'époque de l'introduction de la requête était détenu - se plaint enfin de la durée des poursuites ouvertes contre lui. Il fait remarquer que les investigations ont commencé en 1990 et qu'à l'heure actuelle il n'a pas encore été jugé. Il est de l'avis qu'il y aurait méconnaissance de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.         La Commission considère que ce grief doit être examiné tant sous l'angle de l'article 5 par. 3 de la Convention que de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Toutefois, en l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement italien en application de l'article 48 par. 2 b) de son règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission,         à l'unanimité,       AJOURNE l'examen des griefs tirés de la durée d'examen de la       demande de mise en liberté et de celle de la procédure pénale ;         à la majorité,       DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS       M.F. BUQUICCHIO                                J. LIDDY        Secrétaire                                 Présidente de la Première Chambre                      de la Première Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002725395
Données disponibles
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