CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002765695
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 27656/95                     présentée par Jean-Pierre VIOLETTE                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 9 mars 1994 par Jean-Pierre VIOLETTE contre la France et enregistrée le 20 juin 1995 sous le No de dossier 27656/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 février 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français né en 1946 et demeurant à Calas. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.        Le requérant, après avoir fait l'objet d'une mise à pied, était licencié le 12 novembre 1993 pour faute grave, au motif qu'il s'était fait indûment rembourser à plusieurs reprises diverses sommes au titre des frais de déplacement.        Le 22 novembre 1993, il assigna son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour licenciement abusif.   Par jugement du 1er avril 1994, le conseil de prud'hommes   estima que le licenciement pour faute grave était justifié, débouta le requérant de toutes ses prétentions et le comdamna aux dépens.        Mécontent du résultat, le requérant interjeta appel le 18 avril 1994.        A ce jour l'appel est pendant devant la cour d'appel d'Aix-en- Provence et, par lettre du 28 décembre 1994, le greffe informa le requérant qu'en raison de l'encombrement de la juridiction, son affaire ne pourrait être évoquée avant le premier semestre 1998.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...)des contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil (...)"        Le Gouvernement défendeur relève que la procédure devant la juridiction de première instance a duré moins de cinq mois, entre la saisine par le requérant du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 22 novembre 1993 et le jugement rendu le 1er avril 1994. Aucune critique ne saurait donc être encourue à ce premier stade de la procédure.        En ce qui concerne le délai de presque quatre ans entre l'appel interjeté par le requérant le 18 avril 1994 et la première audience qui ne devrait se tenir qu'au courant du premier semestre 1998, le Gouvernement souligne le problème de l'encombrement croissant des chambres sociales de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, auquel le ministère de la Justice, ainsi que les autorités judiciaires locales s'efforcent actuellement de remédier. Il rappelle à cet égard la jurisprudence de la Cour européenne qui admet qu'un engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité des Etats contractants s'ils prennent avec une promptitude adéquate des mesures propres à redresser pareille situation exceptionnelle (Cour D.H., arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1987, série A n° 66, p. 12, par. 29 et arrêt Milasi c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 46, par. 18).          Le requérant considère qu'il relève de la responsabilité de l'Etat français de donner aux chambres sociales de la cour d'appel d'Aix-en-Provence les moyens nécessaires à leur fonctionnement et que rien n'est fait en ce sens.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002765695
Données disponibles
- Texte intégral