CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002805595
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 juin 1995 par Bart DECOOPMAN contre la Belgique et enregistrée le 28 juillet 1995 sous le N° de dossier 28055/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT           Le requérant est un ressortissant belge, né en 1944. Il est médecin. Devant la Commission, il est représenté par Maître H. Vandenberghe, avocat au barreau de Bruxelles.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Entre 1988 et 1990, il a été procédé à des enquêtes au plan disciplinaire concernant le requérant, consécutivement à des plaintes émanant de certains de ses patients, ainsi que pour des faits de publicité et de dispersion des activités. Le requérant était aussi soupçonné d'avoir fait des déclarations mensongères et de s'être adonné à des activités commerciales. A l'issue de ces enquêtes, le conseil provincial de l'Ordre des médecins de Flandre occidentale, par décisions des 29 août et 28 novembre 1990, invita le requérant à s'expliquer sur ces faits dans le cadre d'une procédure disciplinaire.         Par sentence du 27 février 1991, le conseil provincial prononça à l'encontre du requérant la peine de la suspension du droit d'exercer l'art médical pendant une période de trois mois. Le requérant releva appel.         Par décision du 19 avril 1992, le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des médecins, statuant par défaut, prononça à l'encontre du requérant la peine de la suspension du droit d'exercer l'art médical pendant une période d'un an, après avoir annulé la sentence du 27 février 1991. Le requérant fit opposition.          Suite à un examen contradictoire de l'affaire, le conseil d'appel, par décision du 5 mars 1993, annula, d'une part, la sentence du 27 février 1991 et prononça, d'autre part, à l'encontre du requérant la peine de la suspension du droit d'exercer l'art médical pendant une période d'un an. Il apparaît qu'un représentant du conseil national de l'Ordre des médecins a assisté à l'examen de l'affaire par le conseil d'appel, conformément à l'article 7 par. 2 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins. Cette disposition se lit ainsi :         "Un membre non élu du conseil national, qui est délégué à cet       effet, assiste de droit aux séances de chaque conseil d'appel en       vue d'y exprimer l'avis du conseil national sur des questions de       principe ou des règles de déontologie soulevées à l'occasion du       cas examiné."         Le requérant se pourvut en cassation contre la décision du 5 mars 1993, se plaignant, dans son unique moyen, de la présence d'un représentant du conseil national de l'Ordre des médecins aux délibérations du conseil d'appel. Il releva, entre autres, que l'article 21 de l'arrêté royal précité prévoit que le président du conseil national, conjointement avec un vice-président, a la possibilité d'interjeter appel des décisions des conseils provinciaux, ce qui engendrait de sérieux doutes quant à l'impartialité du représentant du conseil national.         Par arrêt du 9 décembre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en ces termes :   [TRADUCTION]         "Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut       avoir égard que le représentant du conseil national ait participé       autrement qu'avec voix délibérative à l'audience du conseil       d'appel ;         Attendu qu'en matière disciplinaire, la justice est administrée       par les conseils provinciaux et les conseils d'appel de l'Ordre       des médecins ; que la présence d'un représentant du conseil       national - un organe non judiciaire de l'Ordre, ayant une voix       délibérative pour exprimer l'avis du conseil national - ne fait       pas apparaître, pour la seule raison que le conseil national peut       faire appel des décisions des conseils provinciaux, l'existence       d'une confusion de fonctions par laquelle l'indépendance et       l'impartialité des collèges judiciaires seraient compromises."     GRIEFS     1.     Le requérant fait d'abord valoir que les organes disciplinaires de l'Ordre des médecins ne sauraient être considérés comme des "tribunaux établis par la loi", au sens de l'article 6 de la Convention. Il rappelle que la procédure en cause portait sur ses droits et obligations de caractère civil dans la mesure où une suspension du droit d'exercer une profession libérale a été prononcée. Observant que ces juridictions ont été créées par l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1987, il explique qu'il existe de sérieux doutes quant au respect des formalités légales lors de l'élaboration de cet arrêté, comme le démontrent les devoirs d'instruction effectués suite à une plainte pénale.   2.     Le requérant se plaint aussi de la violation de la règle de l'indépendance et de l'impartialité du juge et du principe de l'égalité des armes, garantis par l'article 6 de la Convention, vu la présence d'un représentant du conseil national de l'Ordre des médecins aux délibérations du conseil d'appel. Dans la mesure où l'article 21 de l'arrêté royal précité prévoit que le président du conseil national, conjointement avec un vice-président, a la possibilité d'interjeter appel des décisions des conseils provinciaux, il en conclut que le conseil national exerce, en matière disciplinaire, un rôle de ministère public et qu'il faut donc considérer qu'il est partie à la procédure. Or, l'avis de son représentant, formulé durant les délibérations, n'est ni public ni susceptible d'être discuté par les autres parties.   3.     Enfin, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant considère que ses droits de la défense n'ont pas été respectés lors de la procédure devant la Cour de cassation. Se référant à l'arrêt Borgers (Cour eur. D.H., arrêt du 30 octobre 1991, série A n° 214) et au rapport de la Commission à propos de la requête N° 19075/91 (Vermeulen c/ Belgique, rapport Comm. 11.10.94), il fait valoir qu'il n'a pas pu répondre aux conclusions du ministère public lors de l'audience devant la Cour de cassation et que le représentant du ministère public a participé au délibéré de cette cour.   EN DROIT     1.     Dans la mesure où le requérant allègue que les organes disciplinaires de l'Ordre des médecins ne seraient pas des tribunaux établis par la loi, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Or, en l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a pas soulevé pareil grief devant la Cour de cassation.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant soutient en outre qu'au cours de la procédure disciplinaire dirigée contre lui, il n'a pas bénéficié d'un examen équitable de sa cause par des juridictions indépendantes et impartiales, au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il se plaint, d'une part, de la présence d'un représentant du conseil national de l'Ordre des médecins aux délibérations du conseil d'appel et allègue, d'autre part, que les droits de la défense n'ont pas été respectés lors de la procédure devant la Cour de cassation, dans la mesure où il n'a pas pu répondre aux conclusions du ministère public et que son représentant a participé au délibéré de cette cour.         En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief selon lequel, dans le cadre de la       procédure disciplinaire dirigée contre lui, le requérant n'aurait       pas été entendu équitablement par un tribunal indépendant et       impartial, tant devant le conseil d'appel que devant la Cour de       cassation ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE            Secrétaire                                Présidente       de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002805595
Données disponibles
- Texte intégral