CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002813695
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 juillet 1995 par F.A. contre la France et enregistrée le 4 août 1995 sous le No de dossier 28136/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 juin 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 25 juillet 1996;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité irakienne, né en 1941, est médecin généraliste et réside à Bourges. Devant la Commission, il est représenté par Maître André Jacquet, avocat au barreau de Bourges.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le divorce du requérant fut prononcé le 12 février 1987 par le tribunal de grande instance de Bourges. Le tribunal fixa également les mesures provisoires relatives à la garde des deux enfants mineurs par la mère et le droit de visite et d'hébergement du père. Enfin, le tribunal condamna le requérant à payer mensuellement une somme de deux mille francs pour l'entretien des enfants.         Par requête du 9 novembre 1992, le requérant saisit le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bobigny d'une demande de révision à la baisse de la pension alimentaire versée pour ses enfants.         L'audience devant le juge aux affaires matrimoniales de Bobigny se déroula le 10 février 1993. Le requérant n'eut plus de nouvelles de son affaire pendant deux ans.         Par ordonnance du 17 février 1995, le juge aux affaires matrimoniales rejeta la demande du requérant. Le requérant en interjeta appel le 23 février 1995 et déposa ses conclusions le 11 juillet 1995.         Le 26 juin 1996, la cour d'appel de Paris tint une audience de mise en état.         A ce jour, la cour d'appel de Paris n'a toujours pas statué. L'audience est fixée au 23 septembre 1997.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 26 juillet 1995 et enregistrée le 4 août 1995.         Le 12 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 juin 1996, et le requérant y a répondu le 25 juillet 1996.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil (...)."         Le Gouvernement défendeur considère que la durée de la procédure en l'espèce résulte principalement du temps mis en première instance par le juge aux affaires matrimoniales pour rendre son délibéré et admet que ce délai peut être considéré comme excessif au regard de la jurisprudence des organes de la Convention, dans la mesure où il ne peut se justifier ni par la complexité de l'affaire, ni par le comportement du requérant.         Le requérant considère que la durée de la procédure est excessive. Il affirme que l'affaire n'est pas complexe et ajoute que ce n'est pas son comportement qui a contribué à l'allongement de la procédure mais celui des autorités compétentes saisies de l'affaire.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit faire l'objet d'un examen au fond.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002813695
Données disponibles
- Texte intégral