CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002816595
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 28165/95                       présentée par Antonio Mario RUSSO                       contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 janvier 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 8 août 1995 sous le N° de dossier 28165/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         le requérant est un ressortissant italien, né en 1937 et résidant à S. Agata Militello (Messine). Il est médecin.         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Michele Manfredi Gigliotti, avocat à S. Agata Militello.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.         Le 17 mai 1995, le juge des investigations préliminaires de Patti (Messine) ordonna l'arrestation du requérant et de neuf autres personnes. Le juge donna mandat aux carabiniers de S. Stefano di Camastra (Messine) de donner exécution à son mandat d'arrêt. D'après ledit mandat, les personnes arrêtées devaient être conduites dans une maison d'arrêt pour y être tenues à la disposition du juge des investigations préliminaires.         Le 18 mai 1994 à 7 heures, les carabiniers arrêtèrent le requérant à son domicile de S. Agata de Militello - commune située entre Messine et Palerme -   et, en allant en direction de Palerme, l'emmenèrent à la brigade de S. Stefano di Camastra. Les autres personnes arrêtées furent emmenées également à cet endroit.         Quelques heures plus tard les carabiniers amenèrent toutes les personnes arrêtées à la maison d'arrêt de Gazzi-Messine. Ainsi faisant, les carabiniers revinrent vers le lieu où ils avaient appréhendé le requérant sans toutefois y arriver car, avant d'arriver à S. Agata Militello, ils prirent l'autoroute.         Le requérant indique qu'au lieu de prendre le premier échangeur utile (sis avant la commune de Aquedolci), les carabiniers prirent, une dizaine de kilomètres plus loin, le deuxième (S. Agata Militello).   De ce fait ils traversèrent la commune de Acquedolci.         Pendant la période de regroupement des personnes arrêtées (trois heures environ) à la brigade de S. Stefano di Camastra, plusieurs équipes de TV locales stationnèrent devant la brigade et filmèrent l'arrivée ainsi que le départ des personnes arrêtées. En outre l'acheminement de celles-ci à Messine eut lieu avec un déploiement de moyens (convoi de onze voitures plus un hélicoptère) tel qu'il attira l'attention du public.   GRIEFS         Le requérant se plaint des modalités d'exécution (choix du lieu de regroupement des personnes arrêtées, trajet pour les amener en prison et déploiement excessif des moyens de transport) du mandat d'arrêt décerné contre lui. Il estime qu'il a été soumis à un traitement inhumain et dégradant et invoque la violation de l'article 3 de la Convention.         Le requérant est en outre de l'avis qu'il a droit à une réparation aux termes de l'article 5 par. 5 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint des modalités d'exécution du mandat d'arrêt décerné contre lui et invoque la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, ainsi libellé :         «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou       traitements inhumains ou dégradants.»         Le requérant estime que le choix du lieu de regroupement des personnes arrêtées, le trajet pour les amener en prison et déploiement excessif des moyens de transport avaient un but de propagande et se sont déroulés de manière à le soumettre à un traitement inhumain et dégradant.         La Commission rappelle que pour tomber sous le coup de cette disposition un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ou de la peine ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (v. Cour eur. D.H., arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, p. 39, par. 100).         Certes, les modalités litigieuses d'exécution de l'arrestation peuvent avoir causé au requérant un certain désagrément. Toutefois elles ne sauraient être considérées comme atteignant le minimum de gravité nécessaire à ce qu'il y ait une apparence de violation de la disposition invoquée.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant estime qu'il a droit à une réparation aux termes de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.         La Commission rappelle que l'examen d'un grief relatif au droit à réparation posé à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention présuppose la constatation, par les juridictions internes, ou à défaut par la Commission, de la violation d'une disposition des paragraphes 1 à 4 du même article. En l'espèce, ni les juridictions internes, ni la Commission n'ont constaté l'existence d'une violation des dispositions de l'article 5 par. 1 à 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et   doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       M.F. BUQUICCHIO                                J. LIDDY        Secrétaire                                 Présidente de la Première Chambre                      de la Première Chambre            Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002816595
Données disponibles
- Texte intégral