CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002819495
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 août 1995 par Ricardo CASTILLO ALGAR contre l'Espagne et enregistrée le 10 août 1995 sous le N° de dossier 28194/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 avril 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 28 mai 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1947 et domicilié à Madrid.   Il est militaire de carrière.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Gonzalo Muñiz Vega, avocat au barreau de Madrid.        Les faits de la cause, tel qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :        Par ordonnance (auto de procesamiento) du 18 décembre 1989, le juge militaire central n° 1 de Madrid (Juez Togado Militar central) inculpa le requérant d'un délit contre le Trésor militaire (fisc), prévu par l'article 189 du Code pénal militaire, et ordonna sa mise en détention.        Le requérant fit appel.   Par décision (auto) du 19 mars 1990, le tribunal militaire central infirma la décision entreprise et, par décision (auto) du 12 juillet 1990, ordonna le non-lieu.        Le ministère public se pourvut en cassation.   Par arrêt du 20 janvier 1992, le Tribunal suprême cassa et annula la décision entreprise.   L'arrêt précisa que l'appréciation provisoire d'existence d'indices de culpabilité, "dans la mesure où les faits de la cause pourraient être constitutifs du délit décrit par l'article 189 par. 1 du Code pénal militaire", quoique suffisante pour écarter la décision de non-lieu attaquée, ne devait toutefois pas conditionner l'adoption de décisions par les juridictions appelées à examiner le fond de l'affaire.        Par ordonnance (auto de procesamiento) du 6 mai 1992, le juge militaire central n° 1 inculpa à nouveau le requérant.        Le 11 mai 1992, le requérant fit appel de la deuxième ordonnance d'inculpation.   Par décision (auto) du 7 juillet 1992 du tribunal militaire central, le recours fut rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.   La chambre du tribunal était composée, entre autres, de S. et R., juges militaires (generales auditores).   La décision précisa :        "(...) Il suffit de lire [l'arrêt du 20 janvier 1992 rendu par      le Tribunal suprême] pour en déduire que dans sa partie 'en      droit' il se réfère à l'existence d'indices suffisants de      commission d'un délit militaire, à l'inexistence de raisons      juridiques pour écarter la qualification de délit (tipicidad)      apprécié dans la procédure originaire, et à l'insuffisance de      fondement pour l'annuler [l'ordonnance d'inculpation] et pour      supprimer l'apparence de délit (...) sur lequel [l'ordonnance      d'inculpation] s'est fondée, c'est-à-dire : l'appréciation      suffisamment raisonnable de la coïncidence des faits de la cause      et du délit prévu par l'article 189 par. 1 du Code pénal      militaire (...)"        En date du 6 avril 1994, le requérant eut connaissance du nom des trois juges militaires (vocales togados generales militares) composant la chambre du tribunal militaire central qui devait décider sur le fond de son affaire, ainsi que de la date de l'audience.   Le 13 avril 1994, il eut connaissance du nom des deux militaires (vocales militares) qui devaient compléter ladite chambre.        Par arrêt du 25 mai 1994 du tribunal militaire central, le requérant fut condamné à une peine de trois mois et un jour de prison. La chambre était composée de cinq juges, dont S., président du tribunal (auditor presidente general consejero togado) et R., juge militaire (vocal togado general auditor), qui siégèrent à la chambre du tribunal qui avait confirmé en appel l'ordonnance du 6 mai 1992.   Le requérant prétend ne pas avoir été informé au préalable de la composition de la chambre.        Pour ce qui est de l'appréciation des moyens de preuve, l'arrêt nota que l'examen des documents pouvant contribuer "à un éclaircissement plus approfondi des faits" incombait d'office au tribunal.   Il précisa que ces documents faisaient partie du dossier et qu'il n'était dès lors pas nécessaire de les produire oralement à l'audience.   En outre, ils avaient   été fournis par le requérant lui-même.        L'arrêt nota par ailleurs que le tribunal s'était fondé sur tout un ensemble de preuves administrées à l'audience et notamment les déclarations du requérant dans lesquelles il reconnaissait, entre autres, que certaines données incluses dans la documentation examinée ne correspondaient pas à la vérité, ce qui fut confirmé par quatre témoins.   Le   tribunal   s'était   basé également sur les dépositions des témoins (M., G., C. et O.), les documents inclus dans le dossier, les moyens de preuve examinés pendant l'instruction et confirmés ou produits à l'audience dans le respect des principes du contradictoire et de la publicité, ainsi que sur l'expertise effectuée par les commandants O. et V. et la ratification de leur rapport d'expertise.        Le requérant se pourvut en cassation.   Il faisait valoir que la confirmation par le tribunal militaire central, le 7 juillet 1992, d'une ordonnance d'inculpation à son encontre, quasi identique à celle que ce même tribunal avait infirmée par décision du 19 mars 1990, était contraire au principe de la sécurité juridique.   Il ajoutait qu'il n'avait pas été jugé par un tribunal impartial dans la mesure où deux des juges du tribunal militaire central, qui avait examiné le bien-fondé de l'affaire et l'avait condamné, faisaient également partie du tribunal qui avait rejeté l'appel contre l'ordonnance d'inculpation. Il nota également que certains moyens de preuve à charge, en particulier des documents, ne furent pas produits à l'audience mais furent pris en compte par le tribunal, au mépris du principe du contradictoire.        Par arrêt du 14 novembre 1994, la chambre militaire du Tribunal suprême rejeta le pourvoi.        Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de sécurité juridique, l'arrêt se référa aux motifs de sa décision du 20 janvier 1992, rendue en cassation, précisant que tant la décision du 19 mars 1990 que celle ordonnant l'inculpation du requérant avaient un caractère provisoire. En effet, la décision du 19 mars 1990 n'étant pas une décision sur le fond, aucune atteinte au principe de la sécurité juridique ne pouvait être relevée.        Pour ce qui est de la prétendue partialité du tribunal a quo, le Tribunal suprême nota dans son arrêt que l'avocat du requérant a été informé de la composition du tribunal au moment de la constitution de ce dernier, et ce avant les débats oraux.   Il aurait eu, dès lors, la possibilité de présenter une demande de récusation, ce qu'il n'a pas fait.   Pour le Tribunal suprême, les arguments du requérant, selon lesquels il ne pouvait pas être tenu de vérifier lors de l'audience si, parmi les juges qui composaient ce tribunal, figuraient ou non deux juges ayant participé à la décision de maintien en détention du 7 juillet 1992, ne sauraient être pris en compte.        Néanmoins, le Tribunal suprême examina le bien-fondé du moyen tiré du manque d'impartialité.   Il précisa qu'en tout état de cause, le refus de l'appel contre l'ordonnance du 6 mai 1992 ne pouvait pas être considéré comme une intervention dans l'instruction de l'affaire. L'arrêt montre que ledit refus se bornait à indiquer que le Tribunal suprême n'était pas en désaccord avec l'appréciation de l'existence d'indices de culpabilité effectuée par le juge instructeur.   Ceci ne saurait être considéré comme une mesure d'instruction susceptible de porter atteinte à l'impartialité objective du tribunal militaire central.        Pour ce qui est du moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire, le Tribunal suprême constata que le tribunal a quo s'était fondé sur tout un ensemble d'éléments de preuve examiné à l'audience, dans le respect des principes du contradictoire et de la publicité et rappela que le réexamen des preuves à charge appréciées par les juridictions internes ne relevait pas de sa compétence.   Il nota que les documents auxquels le requérant se référait furent en effet examinés par le tribunal a quo pour arriver "à un éclaircissement plus approfondi des faits" et précisa que les documents en cause étaient connus du requérant et qu'il aurait pu, en tout état de cause, exiger qu'ils fussent lus à l'audience.   Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le requérant, les déclarations des témoins pendant l'instruction ont été produites à l'audience et ratifiées par ces derniers.        Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à ce que sa cause fût entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial et du principe de la présomption d'innocence (article 24 de la Constitution).        Par décision (auto) du 20 février 1995, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours.   Pour ce qui est du grief tiré du manque d'impartialité des deux juges en question, la haute juridiction précisa, d'une part, que le requérant aurait pu présenter une demande en récusation, ce qu'il n'a pas fait, d'autre part, que le refus par le tribunal militaire central de l'appel du requérant contre l'acte d'inculpation ne pouvait être considéré comme une intervention dans l'instruction de l'affaire.   Pour ce qui est du restant des griefs, le Tribunal constitutionnel s'en remit à l'arrêt du Tribunal suprême.   GRIEFS        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial :   1.    Il expose que deux des juges de la chambre du tribunal militaire central, qui examina le bien-fondé de l'affaire et prononça sa condamnation, faisaient également partie de la chambre du même tribunal lorsque ce dernier rejeta l'appel contre l'ordonnance d'inculpation. Il allègue que, n'ayant pas été informé au préalable de la composition du tribunal, il n'avait pas été en mesure de demander la récusation de ses membres.   2.    Il se plaint d'une atteinte au principe de la sécurité juridique dans la mesure où le tribunal militaire central confirma, en date du 7 juillet 1992, une ordonnance prononçant son inculpation, quasi identique à celle qu'il avait infirmée par décision du 19 mars 1990, et soutient qu'aucun fait nouveau ne s'était produit.   3.    Il se plaint enfin que certains moyens de preuve à charge, en particulier des documents, ne furent pas produits à l'audience mais furent néanmoins pris en compte par le tribunal, au mépris du principe du contradictoire.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 3 août 1995 et enregistrée le 10 août 1995.        Le 17 janvier 1996, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 avril 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 28 mai 1996.   EN DROIT        Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et      impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"   1.    Il allègue en premier lieu que deux des juges de la chambre du tribunal militaire central, qui examina le bien-fondé de l'affaire et prononça sa condamnation, faisaient également partie de la chambre du même tribunal lorsque ce dernier rejeta l'appel contre l'ordonnance d'inculpation.   N'ayant pas été informé au préalable de la composition de la juridiction en question, il n'aurait de ce fait pas été en mesure de demander la récusation des juges.        Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes.   Il note que depuis le 6 avril 1994 le requérant était au courant de la composition de la chambre qui devait rendre une décision sur le fond de l'affaire.   Cependant, le requérant, qui avait la possibilité de demander la récusation des deux juges militaires dont la conduite lui paraissait partiale, ne l'a pas fait. Or le Tribunal suprême ne pouvait que rejeter le moyen soulevé par le requérant dans le cadre de son pourvoi en cassation comme ayant été présenté tardivement.        Le requérant, quant à lui, fait valoir que les membres du tribunal, qui figurent dans les décisions (providencias) fixant la date de l'audience, ne sont pas nécessairement ceux qui feront partie de la chambre appelée à décider sur le fond de l'affaire.   Il soutient qu'en tout état de cause, la demande de récusation à laquelle le Gouvernement fait référence n'est pas un recours mais un incident de procédure.        La Commission rappelle tout d'abord que pour satisfaire aux exigences de l'article 26 (art. 26) de la Convention, le requérant doit avoir donné à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Cardot c/France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, par. 36).        En l'espèce, la Commission relève que, dans son arrêt, le Tribunal suprême nota   que l'avocat du requérant avait été informé de la composition du tribunal au moment de la constitution de ce dernier et qu'il aurait eu, dès lors, la possibilité de présenter une demande de récusation à l'encontre des juges du tribunal qu'il estimait partiaux.        Toutefois, la Commission note que le Tribunal suprême examina le bien-fondé du moyen tiré d'une prétendue partialité.   Il précisa en effet que le refus de l'appel contre l'ordonnance du 6 mai 1992 ne pouvait pas être considéré comme une intervention dans l'instruction de l'affaire, ledit refus se bornant à indiquer que le Tribunal suprême n'était pas en désaccord avec l'appréciation de l'existence d'indices de culpabilité faite par le juge instructeur.   Il ne saurait par conséquent être considéré comme une mesure d'instruction susceptible de porter atteinte à l'impartialité objective du tribunal militaire central.   Le Tribunal constitutionnel confirma ce point.        La Commission estime, au vu de ce qui précède, que les Tribunaux suprême et constitutionnel ont examiné le bien-fondé du grief tiré de la prétendue partialité des juges du tribunal en cause et que l'Etat défendeur a donc eu la faculté de remédier à la violation alléguée. La Commission estime dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, une demande de récusation ne constituait pas, à ce stade, un recours judiciaire efficace.        Il s'ensuit que l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes soulevées par le Gouvernement ne saurait être accueillie.        Quant au fond, le Gouvernement note que le requérant se limite à constater la participation dans l'examen au fond de deux juges qui avaient été membres de la chambre de la même juridiction lorsque cette dernière confirma l'ordonnance d'inculpation rendue à son encontre, sans donner aucune explication sur les raisons pour lesquelles cette participation aurait porté atteinte à son droit à ce que sa cause fût examinée par un tribunal impartial.   Le Gouvernement insiste sur le caractère provisoire de l'ordonnance d'inculpation et sur le fait que cette dernière n'impliqua pas privation de liberté du requérant.   La deuxième ordonnance d'inculpation fut, par ailleurs, rendue suite à l'arrêt du Tribunal suprême.        Le Gouvernement conclut que le rejet de l'appel contre l'ordonnance d'inculpation du 6 mai 1992 dans lequel deux juges militaires, qui figuraient aussi parmi les membres du tribunal appelé à examiner le bien-fondé de l'affaire, étaient intervenus, ne peut pas être considéré comme une intervention dans l'instruction de l'affaire susceptible de porter atteinte à l'impartialité objective du tribunal militaire central.              Le requérant, pour sa part, considère inacceptable qu'il suffise de quelques considérations inopportunes émises dans un arrêt du Tribunal suprême faisant suite à l'arrêt d'une autre juridiction pour que, docilement, le tribunal qui a instruit l'affaire laisse sans effet l'arrêt du tribunal supérieur qui a révoqué l'inculpation, en l'occurrence l'arrêt du tribunal militaire central en date du 19 mars 1990.        Il estime inacceptable qu'un même tribunal, face à des faits identiques et au vu d'arguments identiques, adopte deux décisions contradictoires, à plus forte raison lorsque la première de ces décisions continue de produire ses effets.        Le requérant rappelle la jurisprudence de la Cour européenne selon laquelle, à partir de l'arrêt   du 24 mai 1989 qu'elle a rendu dans l'affaire Hauschildt c/Danemark (Cour eur. D.H., série A n° 154), la Cour a nuancé sa doctrine antérieure en précisant que l'impartialité d'un juge ne peut être examinée in abstracto et qu'il faut déterminer dans chaque cas particulier si le fait pour le même juge d'exercer à la fois des fonctions d'instruction et des fonctions de jugement peut avoir pour effet de compromettre l'impartialité objective.        Il note que, dans un arrêt rendu le 8 février 1993, la chambre pénale du Tribunal suprême espagnol, après avoir rappelé que "l'impartialité se définit ordinairement par l'absence de préjugés ou de parti pris", pose la question de savoir si un même tribunal peut à la fois prononcer l'inculpation et ensuite le jugement.   Le Tribunal suprême analyse la nature de l'ordonnance d'inculpation, dont il affirme qu'elle constitue une déclaration officielle de l'organe juridictionnel qui, se prononçant par anticipation sur la culpabilité, impute à une personne déterminée la commission d'actes constituant, en principe, une infraction pénale.   Ces caractéristiques des ordonnances d'inculpation, bien que provisoires, n'en déterminent pas moins d'avance le jugement et peuvent susciter la crainte chez l'intéressé de ne pas se voir juger avec impartialité.        Le requérant conclut qu'en l'espèce, les juges militaires ou civils qui, en rejetant le recours, ont confirmé l'ordonnance d'inculpation, ont incontestablement pris position sur sa culpabilité, à savoir, qu'ils ont confirmé l'inculpation.   Le justiciable ainsi inculpé est entièrement fondé à douter de l'impartialité, s'agissant de la procédure de jugement, de ceux qui ont déjà expressément et indubitablement préjugé de sa culpabilité, anticipant ainsi sur la phase de jugement, tel que le Tribunal suprême l'a expliqué dans cet arrêt important précité.        La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties.   Elle estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.        Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   En outre, la Commission constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    Le requérant se plaint en outre d'une atteinte à la sécurité juridique dans la mesure où le tribunal militaire central confirma, en date du 7 juillet 1992, une ordonnance prononçant son inculpation, quasi identique à celle qu'il avait infirmée par décision du 19 mars 1990, et soutient qu'aucun fait nouveau ne s'était produit.        La Commission note que l'arrêt du 14 novembre 1994 du Tribunal suprême se référa aux motifs de sa décision du 20 janvier 1992 précisant que tant l'ordonnance de non-lieu du 19 mars 1990 que celle ordonnant l'inculpation du requérant avaient un caractère provisoire.        La Commission estime par conséquent que, l'ordonnance du 19 mars 1990 n'étant pas une décision sur le fond, aucune atteinte au principe de la sécurité juridique ne saurait être relevée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint enfin que certains moyens de preuve à charge, en particulier des documents, ne furent pas produits à l'audience mais pris en compte par le tribunal, au mépris du principe du contradictoire, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En effet, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81,88).        En l'espèce, la Commission estime que les juridictions internes ont fondé leur jugement sur un ensemble de faits et d'éléments de preuve que les tribunaux ont estimé suffisants pour conclure à la culpabilité du requérant.   Elle note que le Tribunal suprême constata que le tribunal a quo s'était fondé sur tout un ensemble de preuves examiné à l'audience, dans le respect des principes du contradictoire et de la publicité, et rappela que le réexamen des preuves à charge appréciées par les juridictions internes ne relevait pas de sa compétence.   Le Tribunal suprême précisa, par ailleurs, que les documents auxquels le requérant se référait furent examinés par le tribunal a quo et nota qu'ils étaient connus du requérant et qu'il aurait pu, en tout état de cause, exiger qu'ils fussent lus à l'audience.   Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le requérant, les déclarations effectuées par les témoins pendant l'instruction, furent produites à l'audience et ratifiées par ces derniers.        La Commission constate que les juridictions espagnoles ont amplement motivé leurs décisions et estime que celles-ci ne sauraient être considérées comme entachées d'arbitraire.   D'autre part, le fait que le requérant n'a pas obtenu gain de cause ne saurait aboutir à un constat de violation de la disposition invoquée de la Convention.   A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Commission ne discerne, de la part des juridictions espagnoles, aucune méconnaissance des droits garantis par la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief      concernant une prétendue atteinte au droit du requérant à ce que      sa cause soit examinée par un tribunal impartial ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre        Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002819495
Données disponibles
- Texte intégral