CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002864395
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 28643/95                  présentée par Danielle LECLERCQ                  contre la France                       __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 mars 1995 par Danielle LECLERCQ contre la France et enregistrée le 21 septembre 1995 sous le N° de dossier 28643/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, de nationalité française, née en 1948, est gardienne d'immeuble et réside à Montreuil.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.         Le 21 février 1988, la requérante et son mari furent agressés par deux individus alors qu'ils sortaient les poubelles de l'immeuble. Son mari fut conduit à l'hôpital où une fracture du deuxième métatarse sera diagnostiquée. La requérante consulta par la suite un médecin, lequel décela une fracture du coccyx.         La requérante et son mari furent convoqués à l'audience du 4 mars 1988 devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Ils se constituèrent partie civile ce jour-là et l'affaire fut renvoyée au 22 mars 1988. A cette date, l'affaire fut à nouveau renvoyée, au 19 avril 1988.         Le 19 avril 1988, les agresseurs furent pénalement condamnés par le tribunal correctionnel qui, en outre, ordonna une expertise médicale pour la requérante et son mari, tout en leur accordant une somme à titre de provision.         Le 14 juin 1988, le mari de la requérante décéda.         En septembre 1988, l'expertise médicale eut lieu pour la requérante.         A compter de cette date, la requérante ne parvint plus à obtenir de nouvelles de son affaire. Au cours du mois de novembre 1989, elle entama une grève de la faim pour obtenir la "grosse" du jugement en date du 19 avril 1988.         Le 7 janvier 1991, la requérante écrivit au procureur de la République. Celui-ci l'informa de ce que l'expert désigné par le tribunal avait pris sa retraite et que le décès de son mari avait rendu nécessaire de rechercher si ses héritiers, dont la requérante elle- même, entendaient poursuivre l'instance. La requérante écrivit à nouveau le 8 août 1991 au procureur de la République.         L'avocat de la requérante demanda la nomination d'un nouvel expert en vue de l'expertise du préjudice subi par son mari. Le médecin désigné procéda à l'expertise sur documents médicaux et déposa son rapport le 11 février 1992.         Le 7 septembre 1992, l'affaire fut reportée au 14 décembre 1992 par le tribunal correctionnel puis, à cette date, au 2 février 1993.         Par jugement du 2 février 1993, le tribunal correctionnel de Bobigny attribua à la requérante une somme globale de dix mille francs pour son préjudice ainsi qu'une somme globale, à répartir entre la requérante et un autre héritier, de trente-quatre mille francs au titre de son défunt mari. La requérante interjeta appel le 9 février 1993.         Les débats devant la cour d'appel de Paris eurent lieu le 18 novembre 1994. L'affaire fut mise en délibéré pour le 13 janvier 1995, puis pour le 27 janvier 1995 puis, enfin, pour le 10 février 1995.         Par arrêt du 10 février 1995, la cour d'appel de Paris confirma le jugement sur la demande de la requérante à titre personnel. Concernant sa demande en qualité d'héritière de son défunt mari, la cour d'appel confirma partiellement le montant du préjudice mais décida de surseoir à statuer pour le surplus, afin de permettre à l'organisme social de justifier sa créance en raison des frais médicaux et pharmaceutiques avancés à la victime. Sur ce dernier point, l'affaire fut donc renvoyée au 23 juin 1995.         Le 23 juin 1995, l'affaire fut reportée au 29 septembre 1995. A cette date, l'affaire fut mise en délibéré au 10 novembre 1995, date à laquelle l'arrêt aurait été rendu.   GRIEFS   1.     La requérante se plaint de la durée de la procédure dans son ensemble. Elle invoque, en substance, l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     La requérante estime également n'avoir pas été valablement indemnisée, tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritière de son défunt mari. Elle n'invoque aucune disposition de la Convention.   EN DROIT   1.     La requérante se plaint de la durée de la procédure dans son ensemble. Elle invoque, en substance, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel prévoit notamment que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera, (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (...)."         La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.     La requérante estime également n'avoir pas été valablement indemnisée, tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritière de son défunt mari. Elle n'invoque aucune disposition de la Convention.         La Commission, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les dispositions de la Convention et de ses protocoles.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002864395
Données disponibles
- Texte intégral