CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002869295
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 28692/95                       présentée par Jean-Marc BAUDUIN                       contre la France                         __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 septembre 1995 par Jean-Marc BAUDUIN contre la France et enregistrée le 26 septembre 1995 sous le N° de dossier 28692/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1956, est expert- comptable et réside à Valenciennes. Devant la Commission, il est représenté par Maître Bernard Godin, avocat au barreau de Valenciennes.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 7 mars 1990, le requérant fut mis en examen et placé en détention provisoire pour complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux et faux en écriture de commerce, par un juge d'instruction de Valenciennes.         Par ordonnance du 21 mars 1990, le requérant fut mis en liberté par le nouveau juge d'instruction chargé de l'affaire.         Par jugement du 1er avril 1993, le tribunal correctionnel de Valenciennes relaxa le requérant. Le procureur de la République interjeta appel.         Par arrêt du 22 octobre 1993, la cour d'appel de Douai confirma le jugement de relaxe. Cet arrêt est définitif.         Le 22 février 1994, le requérant saisit la commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire, en application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale, en raison de la détention provisoire subie du 7 au 21 mars 1990. Il demanda une indemnisation à hauteur de sept cent mille francs.         Par décision non motivée en date du 7 avril 1995, notifiée le 13 avril 1995, la commission nationale d'indemnisation alloua une indemnité de quatre cent mille francs au requérant.   GRIEFS   1.     Le requérant estime avoir été illégalement, et pour une durée excessive, placé en détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 1 c) et 3 de la Convention. Il demande également à être indemnisé en vertu de l'article 5 par. 5.   2.     Le requérant estime également que la procédure pénale n'a pas été diligentée dans un délai raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint enfin de la procédure devant la commission nationale d'indemnisation, dont il critique l'équité, compte tenu de l'évaluation du préjudice et du montant de l'indemnité octroyée, ainsi que la durée. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant estime avoir été illégalement, et pour une durée excessive, placé en détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 1 c) et 3 (art. 5-1-c, 5-3) de la Convention. Il demande également à être indemnisé en vertu de l'article 5 par. 5 (art. 5-5).         Ces dispositions se lisent comme suit :         "1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.       Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas       suivants et selon les voies légales :       (...)       c.    s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit       devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des       raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une       infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire       à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou       de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;       (...)."         (...)         "3.   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions       prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt       traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi       à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée       dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La       mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la       comparution de l'intéressé à l'audience."         (...)         "5.   Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention       dans des conditions contraires aux dispositions de cet article       a droit à réparation."         En ce qui concerne la légalité et la durée de la détention provisoire subie par le requérant, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une violation de la disposition invoquée. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".         En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été remis en liberté le 21 mars 1990 et n'a pas été réincarcéré par la suite.         Or le requérant a introduit sa requête devant la Commission le 6 septembre 1995, soit plus de six mois après la décision interne définitive mettant fin à sa détention provisoire.         La requête est donc tardive sur ce point et doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         Pour ce qui est de la demande d'indemnisation du requérant en vertu de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, la Commission rappelle que le droit à réparation au sens de cette disposition suppose préalablement qu'une violation de l'un des autres paragraphes de l'article 5 (art. 5) de la Convention ait été établie, soit par un organe interne, soit par les organes de la Convention (voir N° 10801/84, rapport Comm. 3.10.88, par. 79, D.R. 61, p. 62).         En l'espèce, aucune violation de l'article 5 par. 1 à 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) n'a été établie par un organe interne. A ce titre, la Commission rappelle que l'octroi d'une indemnisation par la commission nationale prévue à l'article 149-1 du Code de procédure pénale ne constitue pas un tel constat, s'agissant d'une décision non motivée, fondée sur un texte qui se distingue, tant par sa finalité que par ses conditions de recevabilité, des dispositions de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c/France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 34, par. 79 ; N° 23015/93, J.V. c/France, déc. du 17.5.95, non publiée). Quant à la Commission, elle a estimé ci-dessus que les griefs tirés de l'article 5 par. 1 c) et 3 (art. 5-1-c, 5-3) étaient tardifs. Rien n'indique enfin que l'un des autres paragraphes de l'article 5 (art. 5) aurait été violé en l'espèce.         En conséquence, la Commission estime que le requérant n'a aucun droit à réparation, en application de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, et que son grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant estime également que la procédure pénale n'a pas été diligentée dans un délai raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".         La Commission relève d'emblée que la procédure s'est achevée par l'arrêt de la cour d'appel en date du 22 octobre 1993.         Or le requérant a introduit sa requête devant la Commission le 6 septembre 1995, soit plus de six mois après la décision interne définitive mettant fin à la procédure.         Le grief doit donc être rejeté comme étant tardif, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint enfin de la procédure devant la commission nationale d'indemnisation, dont il critique l'équité, compte tenu de l'évaluation du préjudice et du montant de l'indemnité octroyée, ainsi que la durée. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission rappelle que, pour que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait "contestation" sur un "droit"   que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d'un lien ténu ni de répercussions lointaines (Cour eur. D.H., arrêt Zander c/Suède du 25 novembre 1993, série A n° 279-B, p. 38, par. 22).         La Commission rappelle également que la Cour européenne a récemment considéré qu'une revendication portant sur une demande d'indemnisation, après acquittement, pour les restrictions apportées à la liberté de deux requérants, ne portait pas sur un "droit" que l'on pouvait prétendre, de manière défendable, reconnu en droit néerlandais (Cour eur. D.H., arrêt Masson et Van Zon c/Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n° 327, p. 20, par. 52). Au coeur du raisonnement de la Cour, figure l'argument selon lequel le droit néerlandais ne prévoit pas un droit à indemnisation mais la possibilité d'être indemnisé :         "... les articles 89 par. 1 et 591 a) par. 2 du Code de procédure       pénale néerlandais disposent que le juge compétent "peut" allouer       à l'ex-prévenu une indemnité (...) les   articles 89 par. 1 et 591       a) par. 2 n'obligent pas le juge à déclarer que l'Etat est tenu       de payer, même si les conditions prévues sont remplies. En outre,       l'article 90 par. 1 subordonne l'octroi de l'indemnité au       sentiment du juge qu'elle 'se justifie en équité'. Attribuer un       tel pouvoir d'appréciation à un organe de l'Etat indique que le       droit interne ne consacre pas un droit à proprement parler"       (ibidem, pp. 19-20, par. 51).         Il appartient dès lors à la Commission d'examiner si le requérant avait un motif défendable d'exercer un droit reconnu par le droit français.         En premier lieu, la Commission relève que ne figure pas dans la Convention de droit général de nature civile à indemnisation des dommages prétendument causés par la détention provisoire pour un accusé ultérieurement relaxé.         En outre, la Commission relève que l'article 149 du Code de procédure pénale prévoit qu'une indemnité "peut" être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une relaxe. L'emploi de ce terme dans le libellé de la disposition légale doit être interprété comme une volonté du législateur de ne pas imposer d'obligation de remboursement à la charge des autorités nationales, même si les conditions prévues sont remplies (voir notamment N° 23930/94, Dobbertin c/France et N° 29114/95, Kehaili c/France, déc. du 15.5.96).         Enfin, la Commission note que l'article 149 du Code de procédure pénale subordonne l'indemnité à la condition que la détention ait causé "un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité", ce qui laisse présumer un large pouvoir d'appréciation attribué à la commission d'indemnisation, de sorte que cette indemnisation constitue une éventualité et non un droit.         A la lecture des dispositions du droit interne et à la lumière de la jurisprudence de la Cour précitée, la Commission est d'avis que la possibilité de l'indemnisation prévue par lesdites dispositions ne constitue pas un "droit" que l'on peut prétendre, de manière défendable, reconnu en droit français.         Dès lors, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure devant la commission d'indemnisation.         Les griefs doivent dès lors être rejetés comme étant incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002869295
Données disponibles
- Texte intégral