CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002887395
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 12 mai 1995 par Pierre DIEUDONNE contre la France et enregistrée le 6 octobre 1995 sous le N° de dossier 28873/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1947, se trouve actuellement détenu à la maison d'arrêt de Strasbourg. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Félix Luciani, avocat au barreau de Lyon.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Première procédure pénale         Le requérant fit l'objet, le 2 avril 1992, d'un renvoi devant le tribunal correctionnel de Reims, avec d'autres coïnculpés, dont O.G., pour importation, acquisition et détention non autorisées de stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis et ce, courant 1991, à Nancy ainsi qu'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et ce, courant 1991, à Saint-Dizier et Epernay.         Par jugement du 12 mai 1992, le tribunal correctionnel de Reims constata que le requérant avait reconnu les faits et le condamna à deux ans d'emprisonnement. Le requérant interjeta appel.         Le 17 juillet 1992, la cour d'appel de Reims rappela les faits reprochés notamment :         "(le requérant), comme il l'a reconnu devant le magistrat       instructeur lors de sa première comparution (...) et à       l'occasion d'une confrontation (...), a fait en compagnie       de (O.G.), qu'il avait dit-il, 'pris comme expert', un       voyage au Maroc pour y acquérir de la résine de cannabis ;       qu'ayant réalisé ce projet, (le requérant) a ensuite vendu       à (O.G.), qui reconnaît en lui son fournisseur (...), huit       kilogrammes de cette drogue, puis lui en a vendu deux       autres kilogrammes pour prix de son voyage, ainsi que 200       grammes 'd'huile' ; que chaque livraison de drogue se       faisait à raison de deux kilogrammes et que la dernière       remonte à novembre 1991 ; (...)"         La cour d'appel confirma le jugement. Le requérant forma un pourvoi en cassation, dont il se désista le 19 février 1993.         Seconde procédure pénale         Parallèlement, une instruction fut diligentée contre X par un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nancy, pour infractions à la législation sur les stupéfiants.         Par ordonnance du 29 novembre 1991, le juge délivra une commission rogatoire au directeur du service régional de police judiciaire de Nancy afin d'en rechercher les auteurs et leurs complices et de procéder à tous actes utiles à la manifestation de la vérité. Par ordonnances du même jour, le juge d'instruction délivra plusieurs commissions rogatoires en vue de procéder à des interceptions téléphoniques.         Le 29 janvier 1992, le véhicule conduit par le requérant fut contrôlé par des agents des douanes agissant avec des fonctionnaires de police dans le cadre d'un dispositif de contrôle routier. L'intervention du chien utilisé par les douaniers permit de détecter une valise contenant quatre kilos deux cent soixante-quatorze grammes de résine de cannabis.         Le même jour, le requérant fut placé en garde à vue et entendu par les services de police dans le cadre de cette commission rogatoire. Par décisions des 30 et 31 janvier 1992, le juge d'instruction accorda deux prolongations de la garde à vue, compte tenu des nécessités de l'enquête.         Le requérant déclara, notamment, que la marchandise était destinée à V.C., lequel avait passé commande par minitel et avait été présenté par O.G., ajoutant qu'il les avait rencontrés avant l'été 1991. Il déclara leur avoir vendu quatre kilos de résine de cannabis avant le mois de décembre 1991 et qu'il en avait détenu au maximum dix kilos, après se les être procurés à Paris en août 1991. Le requérant indiqua que le reliquat de six kilos, non saisi ce jour-là par les douanes, avait été revendu sur Epernay.         Un "compte rendu d'enquête après identification" en date du 1er février 1992 fut transmis au procureur de la République.         Le 13 mars 1992, le requérant fut interrogé par le juge d'instruction. Il déclara notamment qu'après un premier voyage au Maroc, qui lui avait permis de ramener du haschich, il avait effectué un autre voyage au Maroc avec O.G., celui-ci intervenant en qualité d'expert en matière de haschich, pour acquérir de la résine de cannabis. Plus tard, après son retour en France, le requérant put commander cent kilos de résine de cannabis, par téléphone, auprès de son fournisseur marocain, qui les lui fit livrer à Paris. Concernant V.C., il confirma l'existence de leur correspondance via le minitel.         Le 23 juillet 1992, le requérant fut confronté avec V.C. par le juge d'instruction.         Par ordonnance du 4 janvier 1993, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nancy pour avoir :         - importé sans autorisation des stupéfiants, en l'espèce du       cannabis, courant 1991 ;       - acquis, détenu, transporté et cédé ou offert du cannabis,       sur Nancy, courant 1991 et 1992.         L'avocat souleva, in limine litis, des conclusions de nullité de la procédure, invoquant notamment : d'une part, la violation de la règle non bis in idem, concernant certains faits reprochés au requérant et qui auraient déjà été jugés, pour la plupart, par arrêt définitif de la cour d'appel de Reims ; d'autre part, l'existence d'écoutes téléphoniques effectuées par des policiers, sans contrôle du juge d'instruction et non communiquées à l'avocat avant interrogatoire par le juge d'instruction.         Par jugement du 25 février 1993, le tribunal correctionnel de Nancy ordonna un supplément d'information afin d'obtenir communication du dossier de l'affaire définitivement jugée à Reims et d'interrogation de France Telecom sur la communication des messages et leur conservation.         Par jugement du 27 juillet 1993, après débats en date du 3 juin 1993, le tribunal correctionnel de Nancy rejeta les demandes de nullité du requérant aux motifs que le requérant ne rapportait pas la preuve de ses seules affirmations, visant en outre des dispositions du Code de procédure pénale non prévues à peine de nullité, sans justifier en quoi les droits de la défense auraient été lésés. Quant à la règle non bis in idem, le tribunal estima qu'il ne s'agissait pas des mêmes faits et qu'il ne retiendrait que les faits postérieurs à ceux jugés par la cour d'appel de Reims. Au fond, le tribunal releva que le requérant avait reconnu les faits et le condamna à neuf ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende douanière. Le requérant interjeta appel.         Par arrêt du 1er décembre 1993, la cour d'appel de Nancy rejeta les exceptions aux motifs, notamment : que la garde à vue du requérant avait valablement été prolongée par le juge d'instruction et ce, dans le délai légal ; que lors de l'interrogatoire du 1er février 1992, le juge d'instruction avait très précisément informé le requérant des faits reprochés et de leur qualification pénale, par un acte régulier en la forme ; que contrairement aux allégations du requérant, les pièces du dossier d'instruction avaient été cotées sans anomalie ni équivoque quant à la chronologie de leur dépôt au dossier ; que la captation d'une correspondance par les services de police avant l'information conduite par le juge n'était pas établie ; que la transmission au juge d'instruction de Nancy des pièces relatives à l'instruction diligentée à Reims avait été établie dans le respect des règles légales ; que le procès-verbal d'interrogatoire du 13 mars 1992 ne faisait pas apparaître l'existence d'une prétendue question qu'aurait posée le juge d'instruction à propos d'écoutes téléphoniques ; que l'absence de signature du requérant du procès- verbal de confrontation du 23 juillet 1992 devait donner lieu à la cancellation des réponses données par lui, sans pour autant supprimer les réponses de V.C., lesquelles ne faisaient pas référence à des questions posées au requérant ou des réponses apportées par lui ; que le dossier ne permettait pas de conclure que des pièces relatives aux écoutes téléphoniques auraient été retenues par le juge d'instruction pour les dissimuler, au moins un temps, à l'avocat du requérant, et qu'elles avaient été versées au fur et à mesure de leur réception par le juge.         Concernant la procédure jugée à Reims, la cour d'appel jugea que les faits concernés étaient distincts, visaient des infractions commises dans un espace de temps et de lieux différents, concernaient d'autres coprévenus du requérant et que la filière de Reims était étrangère à celle jugée à Nancy. Sur le fond, la cour d'appel confirma le jugement.         Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire ampliatif, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation souleva six moyens de cassation. Il se plaignit du fait que la composition de la cour d'appel lors du délibéré n'était pas expressément indiquée dans l'arrêt, de la prolongation de sa garde à vue qui aurait également constitué une inculpation tardive, de son absence de signature sur le procès-verbal du 23 juillet 1992. Concernant les écoutes téléphoniques, le requérant estima que l'une de ses réponses lors de l'interrogatoire du 13 mars 1992 laissait supposer que le juge d'instruction avait posé une question ayant trait à des écoutes téléphoniques, dont il aurait eu connaissance avant l'interrogatoire mais sans en avertir le requérant et son conseil, ce qui portait atteinte aux droits de la défense. En outre, il critiqua la cotation de certaines pièces du dossier de l'instruction, qui auraient également permis de procéder à son interrogatoire sans informer préalablement son avocat de leur existence. Le requérant invoqua enfin la violation de la règle non bis in idem.         Par arrêt du 13 mars 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.       La Cour de cassation estima que l'arrêt d'appel permettait de vérifier que les magistrats étaient les mêmes lors des débats et du délibéré, que le moyen visant la garde à vue était pour partie nouveau et comme tel irrecevable, que l'absence de signature du requérant sur le procès-verbal du 23 juillet 1992 avait conduit la cour d'appel à écarter toutes ses déclarations en les cancellant du procès-verbal.         Concernant les écoutes téléphoniques, la Cour de cassation rappela qu'aucun élément de la réponse du requérant lors de l'interrogatoire du 13 mars 1992 ne permettait de penser que le juge d'instruction avait formulé une question relative à une écoute téléphonique ou fondée sur de tels éléments. Sur la cotation des pièces du dossier, elle releva que l'analyse de l'ensemble du dossier n'avait pas permis de révéler que certaines pièces n'avaient pas été versées dès leur réception par le juge d'instruction et qu'il n'apparaissait pas que le juge d'instruction aurait utilisé certaines pièces avant de les verser au dossier afin que la défense ne puisse en avoir connaissance. La Cour de cassation rejeta également le moyen tiré de la règle non bis in idem en se fondant sur les constatations souveraines de la cour d'appel.         Jurisprudence de la Cour de cassation         Les agents de police judiciaire ne peuvent, d'initiative, procéder à des interceptions de communications téléphoniques, aucune disposition légale ne les y autorisant. Elles doivent être ordonnées par un juge d'instruction, seul compétent pour les ordonner et en assurer le contrôle (cf. notamment arrêts du 13 juin 1989, Bull. crim. n° 254 ; Ass. plén. 24 novembre 1989, Bull. crim. n° 440 ; 4 sept. 1991, Bull. crim. n° 312 ; 27 févr. 1996, revue Dalloz 1996, p. 346)   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la violation de l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention pour les motifs suivants :         -prolongation illégale de la garde à vue, ayant mis en       échec les droits de la défense ;         -interprétation de l'une de ses réponses au juge       d'instruction, le 13 mars 1992, permettant de supposer       qu'une question sur une écoute téléphonique avait été       posée, ce qui permettrait d'établir, par déduction, que ces       écoutes étaient donc connues du juge avant l'interrogatoire       mais qu'il n'en n'avait pas informé le requérant et son       conseil ;         -nullité du procès-verbal du 23 juillet 1992 faute de       signature du requérant et compte tenu des écoutes       prétenduement dissimulées, à ce stade de l'instruction, à       son avocat ;         -cotation de certaines pièces du dossier mensongère, dans       le but de les dissimuler pendant un temps à la défense ;         -absence d'indication expresse des noms des magistrats de       la cour d'appel ayant participé au délibéré.   2.     Le requérant se plaint également de l'existence d'écoutes téléphoniques qui auraient été effectuées sur initiative des seuls services de police, sans contrôle du juge d'instruction. Il invoque l'article 8 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint enfin d'avoir été jugé à deux reprises pour les mêmes faits. Il invoque l'article 4 du Protocole N° 7. Il invoque également l'article 6 par. 1 de la Convention, estimant sa violation induite par la violation de la précédente disposition.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de plusieurs griefs tirés de la violation de l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention.         La Commission, qui rappelle que le principe d'équité prévu à l'article 6 (art. 6) s'apprécie au regard de l'ensemble de la procédure, n'a relevé, dans la mesure où les griefs ont été étayés et où elle est compétente pour en connaître, aucune apparence de violation des dispositions invoquées.         En conséquence, ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également de l'existence d'écoutes téléphoniques qui auraient été effectuées sur initiative des seuls services de police, sans contrôle du juge d'instruction. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.         La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, conformément aux dispositions de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         En l'espèce, la Commission note que le requérant ne se plaint pas d'écoutes ordonnées par le juge d'instruction, dont il reconnaît et réaffirme expressément la compétence en la matière, mais d'écoutes qui auraient été effectuées par les seuls services de police, sans contrôle du juge d'instruction, et qui auraient été néanmoins maintenues dans la suite de la procédure. Or la Commission constate que la Cour de cassation censure, dans le cadre d'une jurisprudence constante, les écoutes effectuées dans le cadre des enquêtes de police sans contrôle du juge, qu'elles soient préliminaires ou de flagrance (cf. notamment arrêts du 13 juin 1989, Bull. crim. n° 254 ; Ass. plén. 24 novembre 1989, Bull. crim. n° 440 ; 4 sept. 1991, Bull. crim. n° 312 ; 27 févr. 1996, revue Dalloz 1996, p. 346)         Dès lors, en l'espèce, le pourvoi en cassation constituait, en droit français, un recours utile et efficace qui se devait d'être tenté. La Commission constate cependant que le requérant n'a pas soulevé de moyen sur ce point dans le cadre de son pourvoi en cassation.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non épuisement des voies de recours internes, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 6, 27-3) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint enfin d'avoir été jugé à deux reprises pour les mêmes faits. Il invoque l'article 4 du Protocole N° 7 (P7-4). Il invoque également l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, estimant sa violation induite par la violation de l'article 4 du Protocole N° 7 (P7-4).         La Commission constate que les juridictions internes, dans le cadre de la seconde procédure, ont fait preuve de diligence afin de s'assurer que les faits soumis étaient différents des faits définitivement jugés dans la première procédure. La Commission relève qu'elles se sont fait communiquer les pièces de la précédente procédure afin de procéder à des vérifications, que le tribunal correctionnel de Nancy a expressément indiqué qu'il ne retiendrait que les faits postérieurs à ceux déjà jugés et que la cour d'appel s'est livrée à un contrôle lui permettant de conclure, de façon motivée, à la certitude que les faits étaient distincts les uns des autres dans l'espace, dans le temps et quant aux personnes et aux filières concernées.         Par ailleurs, la Commission n'a relevé aucun élément de nature à justifier les allégations du requérant, selon lesquelles il aurait été jugé et condamné pénalement, à deux reprises, pour les mêmes faits.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre        Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002887395
Données disponibles
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