CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002911895
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 29118/95                       présentée par Dimitrios SKODRAS                       contre la Grèce                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 juillet 1995 par Dimitrios SKODRAS contre la Grèce et enregistrée le 8 novembre 1995 sous le No de dossier 29118/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 juin 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 8 août 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant grec, né en 1950. Il est représentant de commerce et réside à Thessaloniki. Devant la Commission, il est représenté par Maître Dimos Tsourkas, avocat au barreau de Thessaloniki.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 25 janvier 1989, P.B. déposa une plainte pénale à l'encontre du requérant et deux autres personnes pour infractions au Code Général des Constructions (Genikos Oikodomikos Kanonismos), à la suite de quoi le parquet de Chalkidiki ordonna l'ouverture d'une information.         Le 6 juin 1991, la chambre d'accusation de première instance (Symvoulio Plimmeliodikon) de Chalkidiki renvoya le requérant en jugement.         Le 24 juin 1993, l'audience devant le tribunal correctionnel de première instance (Trimeles Plimmeliodikio) de Chalkidiki fut reportée au 8 décembre 1994, suite au refus du greffier de la cour d'exercer ses fonctions après la fin de l'horaire légal.         Le 8 décembre 1994, l'audience devant le tribunal correctionnel de première instance de Chalkidiki fut de nouveau reportée parce que l'avocat d'un des co-accusés du requérant n'avait pas comparu au procès.         Le 9 février 1995, le tribunal correctionnel de première instance de Chalkidiki acquitta le requérant.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale le concernant, qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai raisonnable". Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 18 juillet 1995 et enregistrée le 8 novembre 1995.         Le 12 avril 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 juin 1996, et le requérant y a répondu le 8 août 1996.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera       (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle (...)."         Le Gouvernement défendeur argue tout d'abord de la complexité de l'affaire. Il indique que son instruction fut laborieuse compte tenu de l'importante documentation qu'il fallut examiner, ainsi que du nombre des témoins à interroger.         Le Gouvernement affirme en outre que le comportement du requérant influa sur la durée de la procédure, puisque il n'a pas fait preuve de diligence particulière. En particulier, le Gouvernement rappelle que l'audience du 8 décembre 1994 devant le tribunal correctionnel de première instance de Chalkidiki fut reportée parce que l'avocat d'un des co-accusés du requérant n'assistait pas au procès. Il ajoute que le requérant n'avait jamais demandé le déroulement plus rapide de la procédure.         Le Gouvernement relève ensuite que l'audience du 24 juin 1993 fut reportée au 8 décembre 1993 suite au refus du greffier de la cour d'exercer ses fonctions après la fin de l'horaire légal, ce qui constitue un motif sérieux pour ordonner l'ajournement d'une affaire. Il souligne ensuite que les avocats de divers barreaux de Grèce étaient en grève pendant la période en question, ce qui provoqua un grave encombrement du rôle des tribunaux.         Quant au comportement des autorités judiciaires saisies de l'affaire, le Gouvernement affirme qu'il n'encourt aucune critique.         Pour le requérant, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il affirme qu'aucun manque de diligence ne saurait lui être reproché tout au long de la procédure et ajoute que c'est la mauvaise organisation de la justice qui est à l'origine du retard mis dans le déroulement de la procédure.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         M.F. BUQUICCHIO                             J. LIDDY       Secrétaire                               Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002911895
Données disponibles
- Texte intégral