CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002996196
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
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version préliminaireFaits
Un individu a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme contre la France, contestant une mesure nationale. La requête porte sur la recevabilité d'une plainte relative à une violation présumée de la Convention européenne des droits de l'homme.
Procédure
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) examine la recevabilité de la requête lors d'une séance en chambre du conseil. La décision est rendue le 16 octobre 1996.
Question juridique
La Commission doit déterminer si la requête est recevable au regard des critères de la Convention européenne des droits de l'homme.
Solution
source officielleLa Commission déclare la requête irrecevable. Elle estime que les conditions de recevabilité prévues par l'article 25 de la Convention ne sont pas remplies.
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 29961/96                       présentée par Manuel WACKENHEIM                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 4 février 1994 par Manuel WACKENHEIM contre la France et enregistrée le 25 janvier 1996 sous le N° de dossier 29961/96 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1967 et réside à Sarralbe. Devant la Commission, il est représenté par Maître Serge Pautot, avocat au barreau de Marseille.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est atteint de nanisme et se produit dans des spectacles dits de "lancer de nains". Muni des protections nécessaires, il se fait lancer à une courte distance sur un matelas pneumatique par certains clients de l'établissement dans lequel ce spectacle est organisé (discothèque).         Le 27 novembre 1991, le ministre de l'Intérieur prit une circulaire relative à la police des spectacles, en particulier à l'organisation de spectacles dits de "lancers de nains". Celle-ci prescrivait aux préfets d'user de leur pouvoir de police pour prescrire aux maires une grande vigilance à l'égard des spectacles de curiosité organisés dans leur commune et la circulaire précisait que l'interdiction des "lancers de nains" devrait se fonder sur l'article 3 de la Convention.   a)     Le 30 octobre 1991, le requérant demanda l'annulation devant le tribunal administratif de Versailles d'un arrêté du 25 octobre 1991 par lequel le maire de Morsang-sur-Orge avait interdit le spectacle de "lancer de nains" le 25 octobre dans une discothèque.         Par jugement du 25 février 1992, le tribunal administratif de Versailles annula l'arrêté du maire au motif que :         "Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le       spectacle dont l'interdiction a été prononcée ait été de nature       à porter atteinte au bon ordre, à la tranquillité ou à la       salubrité publiques dans la ville de Morsang-sur-Orge; que la       seule circonstance que certaines personnalités aient exprimé       publiquement leur désapprobation de l'organisation d'un tel       spectacle ne pouvait être de nature à laisser présager la       survenance de trouble à l'ordre public ; qu'à supposer même que       ledit spectacle ait porté atteinte à la "dignité humaine" et ait       revêtu un "aspect dégradant" ainsi que le soutient le maire,       l'interdiction ne pouvait légalement être décidée en l'absence       de circonstances locales particulières; qu'ainsi l'arrêté attaqué       est entaché d'excès de pouvoir (...)".         Le 24 avril 1992, la commune de Morsang-sur-Orge représentée par son maire en exercice, demanda l'annulation du jugement du 25 février 1992.         Par arrêt du 27 octobre 1995, le Conseil d'Etat annula ledit jugement au motif d'une part, que le "lancer de nains" est une attraction qui porte atteinte à la dignité de la personne humaine, laquelle est une composante de l'ordre public dont l'autorité investie du pouvoir de police municipale est la garante et, d'autre part, que le respect du principe de la liberté du travail et du commerce ne fait pas obstacle à ce que cette autorité interdise une activité même licite si elle est de nature à troubler l'ordre public.   b)     Le 20 mars 1992, le requérant présenta une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 1992 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence avait interdit le spectacle de "lancer de nains" sur le territoire de sa commune.         Par jugement du 8 octobre 1992, le tribunal administratif de Marseille annula la décision du maire au motif que l'activité en cause n'était pas de nature à porter atteinte à la dignité humaine.         Par requête datée du 16 décembre 1992, la ville d'Aix-en-Provence, représentée par son maire, demanda l'annulation de ce jugement.         Par arrêt du 27 octobre 1995, le Conseil d'Etat annula le jugement pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus.   c)     Le 24 mars 1992, le requérant demanda au tribunal administratif de Besançon l'annulation d'un arrêté du 16 janvier 1992 par lequel le maire d'une commune du Doubs avait interdit le spectacle.         Par arrêt du 15 juillet 1994, le tribunal administratif de Besançon annula également la décision du maire.   GRIEFS   1.     Le requérant proclame son droit à la liberté d'exercer un emploi qu'il a choisi et invoque l'article 5 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant estime que l'interdiction d'exercer cette profession est une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint enfin de discrimination dans l'exercice du droit au travail et invoque l'article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant proclame son droit à la liberté d'exercer un emploi qu'il a choisi et invoque l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.         L'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté (...)".         La Commission constate que le requérant ne fait l'objet d'aucune privation de liberté et estime dès lors que l'article 5 (art. 5) de la Convention n'est pas applicable au cas d'espèce.         Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention.   2.     Le requérant estime que l'interdiction qui lui est faite d'exercer sa profession est une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         Toutefois, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".         En l'espèce, le requérant n'a soulevé le présent grief ni formellement ni en substance au cours des procédures devant le Conseil d'Etat.         Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait, quant à ce grief, à la   condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint enfin de discrimination dans l'exercice du droit au travail et invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention qui dispose :         "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente       Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée       notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la       religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,       l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité       nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."         La Commission rappelle que la violation de l'article 14 (art. 14) dépend de l'existence d'un grief relevant de la compétence de la Commission au regard d'un autre article.         La Commission a constaté que les griefs du requérant sont, soit incompatibles ratione materiae avec la Convention, soit irrecevables parce que non soulevés devant les juridictions internes. Dès lors, elle estime qu'elle n'est pas appelée à examiner la question de la discrimination alléguée par le requérant.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE            Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002996196
Données disponibles
- Texte intégral