CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC003035796
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 30357/96                  présentée par Gianni CENCINI                  contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 janvier 1996 par Gianni CENCINI contre le Portugal et enregistrée le 4 mars 1996 sous le N° de dossier 30357/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1957.   Il est actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire Vale de Judeus (Portugal).        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Arrêté le 2 juin 1993, le requérant fut présenté au juge d'instruction près le tribunal d'Olhão le 3 juin 1993 et mis en détention provisoire.        Le 13 octobre 1994, le tribunal d'Olhão jugea le requérant coupable de l'infraction de trafic de stupéfiants aggravé et le condamna à la peine de sept ans d'emprisonnement.        Suite à l'appel alors interjeté par le ministère public, le dossier fut transmis à la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) et assigné à un conseiller rapporteur le 30 novembre 1994.        Le 13 novembre 1995, le conseiller rapporteur rendit une ordonnance qualifiant la procédure comme étant d'"exceptionnelle complexité" (excepcional complexidade) aux termes des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, prolongeant ainsi la limite maximale de la détention provisoire du requérant à quatre ans au lieu de trente mois.   Il se fonda sur le nombre d'accusés (neuf), la nature et gravité des infractions et le fait que le dossier de la procédure comprenait déjà cinq classeurs (2500 pages environ).        Le 3 décembre 1995, le requérant présenta au conseiller rapporteur une demande de mise en liberté, compte tenu du dépassement du délai maximal de sa détention provisoire.   N'ayant pas obtenu de réponse, il présenta le 14 décembre 1995 une demande d'habeas corpus devant la Cour suprême.        Le 18 décembre 1995, la décision du conseiller rapporteur du 13 novembre 1995 fut portée à la connaissance du requérant.        Par arrêt du 20 décembre 1995, la Cour suprême rejeta la demande d'habeas corpus, se fondant sur le fait que la limite maximale de la détention provisoire du requérant avait été prolongée avec la qualification de la procédure comme étant d'"exceptionnelle complexité".        Le 21 décembre 1995, le requérant présenta une deuxième demande de mise en liberté au conseiller rapporteur.   Il allégua que la notification de la décision du 13 novembre 1995 lui était parvenue après la date à laquelle expirait sa détention provisoire, soit le 2 décembre 1995.   Le requérant conclut à la nullité de ladite notification.        Le 27 janvier 1996, l'agent du ministère public près la Cour suprême s'opposa à la demande du requérant.        Par décision du 27 février 1996, le conseiller rapporteur rejeta la demande.   Il souligna que la décision en cause avait été rendue avant la fin du délai initial de la détention provisoire du requérant et que sa notification après cette date ne saurait affecter sa validité substantielle.        La procédure est toujours pendante devant la Cour suprême.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire.   Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.   2.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint également de la durée excessive de la procédure.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        Le 6 septembre 1994, le requérant avait envoyé une lettre télécopiée à la Commission par laquelle il exposait les accusations dont il faisait l'objet, se plaignant de la manière dont les autorités portugaises conduisaient son affaire et demandant l'envoi d'un observateur à son procès.   Par lettre du 22 septembre 1994, le Secrétariat lui adressa des renseignements de caractère général sur la procédure devant la Commission.        Le 15 janvier 1996, le requérant s'est de nouveau adressé à la Commission et a fait parvenir un formulaire de requête.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.        La Commission a d'abord examiné la question de la date de l'introduction de la présente requête.   Elle rappelle à cet égard que la première communication du requérant avec la Commission remonte au 6 septembre 1994.   Après que le Secrétariat lui eut répondu, le requérant n'a repris contact avec la Commission que le 15 janvier 1996.        Selon sa pratique établie, la Commission considère que la date de l'introduction d'une requête est celle de la première lettre indiquant l'intention de son auteur d'introduire une requête et donnant quelque indication sur la nature du grief.   Toutefois, lorsqu'un intervalle de temps important s'écoule avant que le requérant ne fournisse les informations complémentaires sur la requête qu'il envisage d'introduire, la Commission examine les circonstances particulières de l'affaire pour décider de la date à prendre en considération comme introductive de la requête et du point de départ du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. N° 22507/93, déc. 5.4.95, D.R. 81 p. 67).        En l'espèce, la Commission observe que le requérant n'a pas donné d'indication précise sur la nature de ses griefs lors de sa première communication.   A supposer même que l'on considère cette lettre comme pouvant constituer l'invocation d'un grief au regard de la Convention, la Commission estime qu'il serait contraire à l'esprit et au but de la règle des six mois, énoncée à l'article 26 (art. 26) de la Convention, d'admettre que, par une communication initiale, un requérant puisse mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 25 (art. 25) de la Convention et faire ensuite preuve d'immobilisme pendant une longue période sans fournir la moindre explication (cf. N° 22507/93 précitée).      Vu le délai écoulé entre la communication initiale du requérant et sa deuxième lettre, sans qu'aucune explication n'ait été donnée, et compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la date de l'introduction de la requête se situe au 15 janvier 1996.        S'agissant à présent du grief du requérant concernant la durée de sa détention provisoire, la Commission rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle le terme de la période visée à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) et, par conséquent, le point de départ du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention pour ce qui est de ce grief, est le jour où le requérant a été reconnu coupable par le tribunal de première instance (cf. Cour eur. D.H., arrêt Mansur c. Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319-B, p. 49, par. 51).        En l'espèce, la Commission observe que le requérant a été condamné par le tribunal d'Olhão le 13 octobre 1994, alors que la requête n'a été introduite que le 15 janvier 1996.   Le grief soulevé par le requérant à l'égard de la durée de sa détention provisoire est donc tardif et doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.   Cette disposition se lit ainsi dans sa partie pertinente :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle (...)"        La Commission note que la procédure litigieuse a débuté le 2 juin 1993, date de l'arrestation du requérant, et qu'elle est toujours pendante devant la Cour suprême.   La durée à considérer est ainsi à ce jour de trois ans et quatre mois environ.        Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).        La Commission relève d'abord que l'affaire revêtait une certaine complexité, comme l'ordonnance du conseiller rapporteur du 13 novembre 1995 le démontre.        S'agissant du comportement du requérant, il ne semble pas qu'il ait provoqué des retards dans le déroulement de la procédure.        S'agissant enfin du comportement des autorités compétentes, la Commission observe d'abord que la durée de la phase de l'instruction, puis de celle du jugement n'est pas déraisonnable, puisqu'elle s'étend sur un an, quatre mois et onze jours (du 2 juin 1993 au 13 octobre 1994).        Pour ce qui est de la phase d'appel, il est vrai que l'affaire est pendante devant la Cour suprême depuis, à tout le moins, le 30 novembre 1994.   Toutefois, si l'on rapproche ce laps de temps de la durée totale de la procédure à ce jour, la Commission estime que celle- ci ne saurait être considérée comme ayant dépassé le délai visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de cette disposition.   Ce grief est dès lors manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE       Secrétaire                                 Présidente   de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC003035796
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