CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC003060796
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 30607/96 présentée par Luis ROLDAN IBAÑEZ contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 mars 1996 par Luis ROLDAN IBAÑEZ contre l'Espagne et enregistrée le 25 mars 1996 sous le N° de dossier 30607/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1943.   Il est incarcéré à la prison provinciale de Brieva (province d'Avila).   Devant la Commission, il est représenté par Maîtres Alec Reymond et Agustín Guardia, avocats aux barreaux de Genève et Madrid respectivement.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Dans le cadre d'une procédure pénale engagée à l'encontre du requérant en tant qu'ancien directeur général de la Guardia Civil pour corruption et détournement de biens publics, le juge d'instruction N° 16 de Madrid émit le 29 avril 1994 un mandat d'arrêt et d'amener à son encontre.   Le 1er mai 1994, il ordonna son placement en détention provisoire.        Le 2 mai 1994, le même juge d'instruction émit un mandat d'arrêt international, constatant que le requérant se trouvait vraisemblablement dans un pays étranger.        A cette date, le requérant, qui avait fui l'Espagne, restait en contact avec un dénommé F.P. avec lequel il communiquait par le biais de petites annonces paraissant dans la presse.        A la suite de contacts entre F.P. et des policiers espagnols en octobre 1994, le premier accepta de collaborer avec les autorités espagnoles afin de localiser le requérant.        En février 1995, le requérant se rendit au Laos.   Ayant eu connaissance de sa présence dans ce pays, les autorités espagnoles engagèrent des négociations avec le Gouvernement laotien en vue de l'extradition du requérant fondée sur une série de délits définis entre les parties.   Le requérant participa à ces négociations.   Au Laos, le requérant, bien qu'en situation de liberté, n'était pas autorisé à quitter le pays.        Le 26 février 1995, le capitaine T.K., en tant qu'autorité laotienne appelée à négocier les conditions de "l'extradition administrative" consentie par son pays, remit au requérant une série de documents provenant des autorités laotiennes et espagnoles énonçant les conditions de sa remise aux autorités espagnoles.   Croyant que cette documentation était le résultat des négociations entre les parties, le requérant   signa toutes les pièces le 26 février 1995.        Le requérant fut informé qu'il serait remis à des policiers espagnols à Bangkok.   Quatre policiers espagnols arrivèrent à Bangkok le 26 février 1995 vers 22 heures 15 et le requérant leur fut confié par le capitaine T.K. et par un autre fonctionnaire laotien.        Embarqué dans un avion à destination de l'Italie, le requérant fut, dès son arrivée dans ce pays, transféré dans un autre avion appartenant aux forces aériennes espagnoles à destination de la base militaire de Torrejón, près de Madrid.   Dès son arrivée en Espagne, le requérant fut conduit au quartier général de la police de Moratalaz à Madrid.   Le requérant soutient qu'à aucun moment depuis son départ du Laos et jusqu'à son arrivée à Madrid, il ne fut informé de ses droits constitutionnels.   Dans les locaux de la police, le requérant remarqua que la police s'efforçait de faire disparaître toute trace de son séjour au Laos.        Le 28 février 1995, le requérant comparut devant le juge d'instruction N° 16 de Madrid, qui confirma sa mise en détention provisoire du chef de détournement de fonds publics, fraude fiscale, faux en documents, prévarication et trafic d'influence.        Dès l'arrivée du requérant en Espagne, il apparut que les "documents" laotiens qu'il avait signés étaient des faux.   Le requérant déposa une plainte pénale contre le ministre de la Justice et de l'Intérieur et de plusieurs autres autorités espagnoles pour prévarication et falsification de documents publics en dénonçant l'utilisation de faux   dans la mise en oeuvre de son "extradition administrative".   Le Tribunal suprême rejeta la plainte par décision du 24 juillet 1995, estimant notamment que le requérant, en fuite, était sous le coup d'un mandat judiciaire international d'amener, accusé de délits particulièrement graves ayant causé d'importants troubles dans l'opinion publique (gran alarma social) et ce d'autant plus que les faits qui lui étaient reprochés avaient été commis dans le cadre de ses fonctions à la tête d'une institution, la Guardia Civil, chargée précisément du respect de la loi.   Le Tribunal suprême considéra que la détention du requérant et sa remise à la justice constituaient une obligation incontournable du ministère de la Justice et de l'Intérieur.   En conséquence, les démarches réalisées par les autorités espagnoles tendant à la détention du requérant ne pouvaient être qualifiées de délit.        Contre la décision du 28 février 1995, le requérant interjeta appel devant l'Audiencia provincial de Madrid.   Par décision du 3 juillet 1995, l'Audiencia provincial confirma la décision entreprise.        Le 28 juillet 1995, le requérant forma un recours d'amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Il se plaignait, d'une part, que sa détention et son transfert en Espagne ayant eu lieu sous le couvert d'une fausse extradition constituaient une détention illégale contraire à l'article 17 par. 1 de la Constitution et, d'autre part, que la décision du juge d'instruction de le maintenir en détention provisoire, alors qu'il connaissait les irrégularités liées à sa détention, violait l'article 24 de la Constitution (droit à la protection juridictionnelle) en le privant des recours dont il aurait bénéficié si une procédure d'extradition, conforme à la loi espagnole, avait été suivie.        Par décision du 21 septembre 1995, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement.   La haute juridiction déclara que le requérant se trouvait sous le coup d'un mandat judiciaire d'amener délivré le 29 avril 1994.   Par ailleurs, celui-ci avait été conduit par des policiers espagnols de l'aéroport de Bangkok à Rome sans manifester aucune opposition et sa détention dans l'aéronef espagnol s'était faite dans le respect de toutes les garanties constitutionnelles et de procédure.   Une fois remis aux autorités judiciaires, le requérant fut placé en détention provisoire ; il a ainsi eu la possibilité d'exposer au juge d'instruction toutes ses allégations, possibilité qu'il refusa d'utiliser en se limitant à faire usage de son droit de garder le silence.   Le tribunal ajouta que la gravité des infractions pénales qui lui étaient reprochées ainsi que le fait de s'être soustrait à la justice rendaient nécessaire son maintien en détention provisoire afin de garantir sa présence lors du procès.   GRIEFS        Le requérant se plaint que sa privation de liberté ne saurait rentrer dans aucun des cas prévus à l'article 5 par. 1 a), c) et   f) de la Convention.   Il fait valoir qu'il a été amené par la ruse à négocier les termes d'une extradition qui était en réalité légalement impossible et qui fut fabriquée de toutes pièces, pour être finalement enlevé par des fonctionnaires de police espagnols et conduit en Espagne.   Il estime que son arrestation a été arbitraire, illégale et inéquitable et, au surplus, contraire à l'article 18 de la Convention.        Le requérant se plaint également que jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction N° 16 de Madrid, il n'a pas été informé de ses droits ; bien au contraire, il a été trompé sur les motifs de sa privation de liberté dans la mesure où, par des procédés fallacieux, il a été maintenu dans l'idée qu'il faisait l'objet d'une procédure d'extradition conforme à la loi. Il invoque l'article 5 par. 2 de la Convention.        Il se plaint enfin que sa comparution devant le juge d'instruction, au moyen de procédés contraires à la bonne foi, porte atteinte au principe du procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint que sa privation de liberté ne saurait se justifier par aucun des cas prévus aux alinéas a), c) et f) de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.    Il considère que son arrestation   a été arbitraire, illégale et inéquitable et, au surplus, contraire à l'article 18 (art. 18) de la Convention.        La Commission relève d'emblée que l'article 18 (art. 18) de la Convention ne trouve pas à s'appliquer dans la présente affaire.   Quant à l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, les parties pertinentes se lisent comme suit :        "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut      être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les      voies légales:              a.     s'il est détenu régulièrement après condamnation par      un tribunal compétent ;              (...)              c.     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit      devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des      raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction      ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de      l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après      l'accomplissement de celle-ci ;              (...)              f.     s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention      régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer      irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une      procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours."          Le requérant se plaint en l'occurrence de la privation de liberté dont il a fait l'objet de la part des autorités espagnoles. Il aurait été pris en charge par des agents de la police espagnole et privé de liberté dans un avion à destination de l'Italie, puis dans un avion militaire espagnol jusqu'en Espagne. La Commission estime que dès sa remise aux agents de la police espagnole, le requérant relevait effectivement de l'autorité de l'Espagne et donc de la juridiction de ce pays, même si cette autorité s'est exercée en l'occurrence à l'étranger (voir N° 6780/74 et N° 6950/75, Chypre c/Turquie, D.R. 2 p. 125 et N° 8916/80, Freda c/Italie, déc. 7.10.80, D.R. 21 p. 250 ainsi que N° 14009/88, Reinette c/France, déc. 2.10.89, D.R. 63 p. 189).        Pour ce qui est de la conformité avec la Convention de la privation de liberté du requérant, il est établi qu'un mandat d'arrêt international a été décerné à son encontre par le juge d'instruction N° 16 de Madrid le 2 mai 1994. Ce mandat d'arrêt avait été délivré car le requérant, en fuite,   était soupçonné d'avoir commis de nombreux délits alors qu'il était directeur général de la Guardia Civil.        Le requérant a donc été privé de sa liberté dans les conditions prévues à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.        La Commission relève en outre qu'aux termes de l'arrêt du Tribunal constitutionnel, le requérant, dont il n'est pas contesté qu'il connaissait le mandat d'arrêt décerné à son encontre ainsi que les accusations dont il faisait l'objet, ne s'opposa pas à son transfert en Espagne.        Pour autant que le requérant se plaint de ce qu'aucune procédure réelle d'extradition n'avait été engagée par l'Espagne, la Commission rappelle qu'en tout état de cause, la Convention ne contient pas de dispositions spécifiques sur les conditions dans lesquelles une extradition peut être exécutée, ni sur la procédure applicable.        La Commission estime dès lors que les faits de la cause, tels qu'ils lui ont été présentés, ne révèlent aucune violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également que jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction N° 16 de Madrid, il n'a pas été informé de ses droits ; bien au contraire, il a été trompé sur les motifs de sa privation de liberté dans la mesure où, par des procédés fallacieux, il a été maintenu dans l'idée qu'il faisait l'objet d'une procédure d'extradition en bonne et due forme.   Il invoque l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention, qui se lit comme suit :        "Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court      délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son      arrestation et de toute accusation portée devant elle."        La Commission relève qu'il n'est pas contesté par le requérant qu'il connaissait le mandat d'arrêt décerné à son encontre ainsi que les accusations dont il faisait l'objet en Espagne et qui motivèrent sa fuite de ce pays.   Par ailleurs, dès son arrivée en Espagne, il comparut devant le juge d'instruction, qui l'informa des chefs d'accusation portés contre lui et devant lequel il eut la possibilité d'exposer toutes les allégations et moyens qu'il estimait pertinents à la défense de sa cause.        Dans ces conditions, aucune apparence de violation des droits garantis par cette disposition de la Convention n'ayant été décelée, la Commission estime que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint aussi que sa mise à la disposition du juge d'instruction, au moyen de procédés qu'il estime contraires à la bonne foi, porte atteinte au principe de l'équité de la procédure, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission observe que la procédure pénale suivie à l'encontre du requérant n'est pas achevée et qu'aucune juridiction n'a statué sur le bien-fondé des accusations portées contre lui.   Elle rappelle, sur ce point, sa jurisprudence constante selon laquelle la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention s'apprécie sur la base de l'ensemble de la procédure et non d'un élément isolé.   Ce principe vaut aussi bien pour les garanties spécifiques du paragraphe 3 que pour la notion de procès équitable du paragraphe 1 (cf. N° 13251/87, déc. 6.3.91, D.R. 68 p. 138).        A la lumière de ces considérations, la Commission estime que ce grief est prématuré et doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                             G.H. THUNE           Secrétaire                               Présidente    de la Deuxième Chambre                   de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC003060796
Données disponibles
- Texte intégral