CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC003087596
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 30875/96                  présentée par G. S.                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 28 février 1996 par G. S. contre la France et enregistrée le 28 mars 1996 sous le N° de dossier 30875/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1953 et réside à Paris où il est avocat. Devant la Commission, il est représenté par Maître Emmanuel PIWNICA, avocat à la Cour.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Dans le cadre d'un dossier de divorce concernant les époux M. dont il avait la charge en sa qualité d'avocat, le requérant conseilla à sa cliente de procéder à des recherches sur les antécédents de son époux par l'intermédiaire d'un détective privé. Il prit ainsi contact avec M. P. et M. A.        Par la suite, M. A. se rendit à son cabinet afin de lui remettre un pli fermé contenant les résultats de l'enquête effectuée par M. P., son associé, ainsi qu'une facture de 15.418 F. que le requérant régla avant d'ouvrir l'enveloppe.        Suite à la communication de cette pièce à l'avocat de la partie adverse dans la procédure de divorce, l'époux déposa plainte avec constitution de partie civile pour faux en écritures publiques et privées, corruption, vol, complicité, recel et escroqueries. Il argua de ce que la pièce communiquée mentionnait des informations le concernant qui émanent du service des Renseignements Généraux et prétendait que la pièce était le produit d'un montage constitué à partir d'une fiche d'antécédents relative à lui-même, provenant du Service des Archives et du Traitement de l'Informatique (SATI).        L'information permit d'établir que M. P. était en relation avec un policier en fonction au service des Renseignements Généraux, M. B., qui lui avait fourni des renseignements obtenus auprès des archives de la police judiciaire SATI.        Il apparut que la pièce litigieuse était le produit d'un montage constitué à partir d'une fiche d'antécédents relative à l'époux en question, provenant du SATI et reproduite sur un papier à en-tête de la préfecture de police sur laquelle avait été apposé un cachet portant le tampon de cette administration dont le numéro avait été occulté. Cette pièce faisait état de l'existence de deux procédures établies par deux commissariats pour vol avec violence et port d'arme blanche et portait, en outre, une mention manuscrite indiquant : "en plus vol avec violence avant cette période".        Par ordonnance du 22 février 1993, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu partiel et renvoya en jugement d'une part M. B. pour avoir, en qualité de fonctionnaire de police, étant dépositaire d'un secret, hors le cas où la loi l'y obligerait ou autorisait, révélé ces secrets (fiche d'antécédents intéressant l'époux de la cliente du requérant), et d'autre part M. P., M. A. et le requérant sous la prévention de recel de secret professionnel.        Par jugement du 20 octobre 1993, le tribunal correctionnel de Paris déclara le requérant coupable du délit poursuivi et le condamna à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 20.000 F d'amende.        Le tribunal déclara que le délit était constitué à la charge du requérant pour les motifs suivants :        "(...) en sa qualité d'avocat, Me S. ne pouvait ignorer que cette      fiche de renseignements qui - telle qu'elle résultait du montage      - comportait l'en-tête de la préfecture de police et de la police      judiciaire et qui lui avait été au surplus remise par un      détective privé, ne pouvait provenir que d'un service de police,      en violation du secret professionnel ; le versement par Me S. de      la somme de 15.418 F en échange de cette pièce qui, si elle avait      eu une origine licite, ne pouvait donner lieu à aucune      rémunération - puisqu'elle émanait alors d'une administration      publique - démontre également la mauvaise foi de Me S. ; dans      cette logique, la communication de la pièce à son adversaire doit      s'analyser comme une volonté de Me S. de justifier les arguments      qu'il entendait faire valoir dans la procédure de divorce de sa      cliente, tout en espérant que ce procédé passerait inaperçu      (...)"        Par arrêt du 27 septembre 1994, la cour d'appel de Paris confirma le jugement déféré en toutes ses dispositions en indiquant en particulier :        "(...) considérant que les premiers juges ont a bon droit déclaré      les prévenus coupables (...) par des motifs pertinents que la      Cour adopte ;      (...) qu'en effet, Me S., qui a utilisé le document remis par      M. P. et M. A. dans le cadre de la procédure civile opposant les      époux M., s'est également rendu coupable de recel de violation      de secret professionnel puisqu'il a pu constater que la fiche      (telle qu'elle résultait du montage) comportait l'en-tête de la      préfecture de police et de la direction de la police judiciaire,      alors qu'il savait qu'elle n'avait pas été obtenue de façon      officielle, ayant dû s'adresser à des détectives privés et payer      plus de 15.000 F pour l'obtenir ; qu'il n'est pas sérieux de      prétendre que les renseignements figurant sur les fiches SATI ne      seraient pas secrets et faux de soutenir que ces renseignements      peuvent être obtenus par tout avocat auprès du parquet par      l'intermédiaire du bureau d'ordre ;      considérant qu'à la seule lecture de la pièce litigieuse, Me S.      a nécessairement vu qu'il s'agissait d'une pièce policière et      qu'il a donc eu conscience de révéler un secret en l'utilisant      dans le cadre de la procédure civile (...)"        Au soutien de son pourvoi en cassation, le requérant allégua notamment la violation de l'article 6 par. 2 de la Convention au motif que la cour d'appel avait déduit l'élément intentionnel du délit de recel de violation du secret professionnel de la nature policière de la pièce renfermant le secret. Ce faisant, le requérant se voyait obligé de démontrer sa bonne foi impliquant un renversement de la charge de la preuve. En outre, le seul fait d'utiliser une pièce policière ne pouvait, selon lui, impliquer à lui seul la connaissance de l'origine frauduleuse des renseignements communiqués car, aux termes du droit applicable, les fonctionnaires de police peuvent être déliés de l'obligation de secret professionnel.        Par arrêt du 26 octobre 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle s'exprima comme suit :        "(...) Attendu qu'en l'état de ces mentions et énonciations,      déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des      éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, la      cour d'appel a, sans insuffisance ni renversement de la charge      de la preuve, constaté l'existence du délit de violation du      secret professionnel et a caractérisé en tous ses éléments      constitutifs le délit de recel du produit de cette infraction ;      qu'en effet, les fonctionnaires de police sont tenus au secret      professionnel en ce qui concerne les informations parvenues à      leur connaissance dans l'exercice de leur profession, et      auxquelles la loi a conféré un caractère confidentiel dans un      intérêt général et d'ordre public."   GRIEF        Le requérant allègue la violation de l'article 6 de la Convention, et notamment de son paragraphe 2.        Il estime que la présomption d'innocence a été méconnue du fait que la cour d'appel a déduit l'élément intentionnel du délit de recel de secret professionnel de la nature policière de la pièce renfermant le secret. Il en résulterait un renversement de la charge de la preuve.   EN DROIT        Le requérant allègue la violation de l'article 6 de la Convention, et notamment de son paragraphe 2 (art. 6-2), ainsi libellé :        "Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie."        La Commission rappelle que cette disposition exige en premier lieu que les juges, en remplissant leur fonction, ne partent pas de la conviction ou de la supposition   que le prévenu a commis l'acte incriminé (voir notamment N° 9037/80, déc. 5.5.81, D.R. 24, pp. 221, 222). Autrement dit, la charge de la preuve de la culpabilité incombe au ministère public, et le doute profite à l'accusé. De plus, les juges doivent permettre à ce dernier de fournir des contre-preuves. Puis, au moment de prendre leur décision, ils ne doivent arriver à une condamnation que sur la base de preuves directes ou indirectes mais suffisamment fortes aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité de l'intéressé (voir Barberà, Messegué et Jabardo c/Espagne, rapport Comm. 16.10.86, par. 104, Cour eur. D.H., série A n° 146, p. 49 ; N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9 pp. 169, 171).        En l'espèce, la Commission relève que dans son jugement du 20 octobre 1993, le tribunal correctionnel de Paris a estimé que le délit était constitué à la charge du requérant sur la base de sa qualité d'avocat, de la nature de la pièce et des conditions de sa remise.        Ce point fut confirmé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 27 septembre 1994, laquelle déduisit de la nature policière de la pièce, la conscience par le requérant de révéler un secret.        Le requérant tenta d'alléguer dans son pourvoi que le seul fait d'utiliser une pièce policière n'impliquait pas à lui seul la connaissance de l'origine frauduleuse de la pièce en question.        Dans son arrêt du 26 octobre 1995, la Cour de cassation refuta cet argument et releva que les juges du fond avaient exercé leur pouvoir d'appréciation au vu des éléments de preuve mis à leur disposition dans le dossier et contradictoirement débattus devant eux.        La Commission relève que la nature policière de la pièce litigieuse constitue sans nul doute un élément de fait essentiel dans l'établissement de l'existence du délit reproché. Il ressort toutefois, notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, que les conditions de sa remise et son contenu ainsi que l'examen des pièces du dossier de la procédure sont également intervenus comme éléments de fait servant à l'établissement de l'existence du délit.        La Commission observe en outre que la cour d'appel a eu égard à la version des faits du requérant et a explicité les motifs pour lesquels les arguments présentés par ce dernier ne lui semblaient pas pertinents. Il n'y a donc pas d'indication que la cour d'appel, en remplissant ses fonctions, soit dès le départ partie de la conviction ou de la supposition que le requérant avait commis l'acte incriminé.        Ainsi la cour d'appel a suffisamment caractérisé en leurs éléments constitutifs le délit reproché au requérant sur la base d'un ensemble d'éléments dont le rapprochement pouvait constituer des présomptions pouvant avoir valeur de preuve aux yeux de la loi. S'agissant de la pertinence des conclusions tirées par les juges quant à la culpabilité du requérant, elle échappe au contrôle que peut opérer la Commission (voir   N° 7628/76, déc. 9.5.77, précité p. 171).        Partant, la Commission estime que la culpabilité du requérant a été légalement établie et ne décèle, au vu des éléments du dossier, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.        Examinant la requête sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de la Convention, invoqué sans autre précision par le requérant, la Commission n'aperçoit aucun motif de s'écarter, au nom du principe général du procès équitable, de la conclusion à laquelle elle arrive en se plaçant sur le terrain spécifique de la présomption d'innocence.        En particulier, la procédure a revêtu en première instance, en appel et en cassation un caractère pleinement contradictoire et judiciaire, au demeurant non contesté par le requérant ; les juridictions nationales saisies ont statué dans le respect des droits de la défense, ainsi que sur la base des éléments soumis, qu'elles ont estimés suffisants.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à   l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC003087596
Données disponibles
- Texte intégral