CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC003117096
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 31170/96                     présentée par Nicolaos MAMALIS                     contre la Grèce                           __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de             Mme   J. LIDDY, Présidente           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                B. MARXER                G.B. REFFI                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 23 avril 1996 par Nicolaos MAMALIS contre la Grèce et enregistrée le 25 avril 1996 sous le No de dossier 31170/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant grec, né en 1937. Il est ex- agent d'assurances et réside à Athènes. Devant la Commission il est représenté par Maître Dimos Tsourkas, avocat au barreau de Thessaloniki.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant était employé, depuis le 17 janvier 1971, de la Société anonyme hellénique d'Assurances générales "Ethniki".        Le 18 avril 1984, la société déposa une plainte pénale à son encontre pour escroquerie, faux en écritures privées et usage de faux.        Le 24 mars 1992, la cour d'assises de première instance (Trimeles Efeteio Kakourgimaton) de Patras condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de trois ans, convertible en une amende. Le requérant avait convoqué quatre témoins à décharge qui furent tous entendus par le tribunal.        Le même jour, le requérant interjeta appel de cette décision.        Le 28 février 1995, la cour d'appel (Pentameles Efeteio) de Patras, tout en constatant que certains délits dont le requérant était accusé étaient entre-temps prescrits (délits commis entre le 13 février 1976 et le 28 février 1977), condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de trois ans, convertible en une amende. Le requérant avait convoqué quatre témoins à décharge qui furent tous entendus par la cour.        Le 23 avril 1995, le requérant se pourvut en cassation (anairesi).        Le 24 octobre 1995, la Cour de cassation (Areios Pagos) constata la prescription des délits commis entre le 29 février 1977 et le 24 octobre 1977. En outre, elle cassa la décision attaquée pour autant qu'elle avait condamné le requérant pour des délits commis entre le 25 octobre 1977 et le 31 décembre 1977, au motif qu'il n'était plus possible de vérifier si ces délits avaient aussi été prescrits. La Cour confirma le restant des dispositions de la décision attaquée mais renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Patras pour qu'elle statue sur la peine à imposer au requérant au vu de ses précédentes conclusions. Cet arrêt fut notifié au requérant le 29 janvier 1996.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint que les juridictions saisies de son affaire ont commis des erreurs de droit et que le procès devant elles n'a pas été équitable. Il allègue en particulier que les juridictions internes ont fait une mauvaise appréciation des preuves. Il allègue aussi que les arrêts rendus par les juridictions internes n'ont pas été motivés. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint en outre d'avoir été victime d'une violation du principe de la présomption d'innocence due au comportement des juridictions internes saisies de son affaire. En particulier, le requérant se plaint que les juridictions internes n'ont pas réussi à établir sa culpabilité et l'ont condamné en violation du principe in dubio pro reo.   3.    Le requérant se plaint enfin que les juridictions grecques n'ont pas entendu tous les témoins à charge que le juge d'instruction avait convoqués. Or, les dépositions de ces personnes auraient constitué un élément de preuve important dans les procès qui ont eu lieu en première et deuxième instance.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint que les juridictions saisies de son affaire ont commis des erreurs de droit et que le procès devant elles n'a pas été équitable. Il allègue en particulier que les juridictions internes ont fait une mauvaise appréciation des preuves et que le "corps du délit", à savoir les documents falsifiés, ne figuraient même pas dans son dossier. Il allègue aussi que les arrêts rendus par les juridictions internes n'ont pas été motivés. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit le droit à un procès équitable.        La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).        Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que la procédure pénale entamée contre lui aurait été inéquitable, notamment du fait d'une mauvaise appréciation des preuves, la Commission rappelle qu'il ne lui incombe pas de s'immiscer dans l'appréciation juridique d'une preuve, faite par les tribunaux compétents au regard du droit interne. S'il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne réglemente pas l'administration des preuves en tant que telle et notamment leur admissibilité et leur force probante, questions relevant essentiellement du droit interne (voir Cour eur. D.H., arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 46).        La Commission constate en outre que les juridictions grecques ont rendu leurs décisions après avoir entendu le requérant et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures contradictoires.        Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être décelée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint en outre d'avoir été victime d'une violation du principe de la présomption d'innocence due au comportement des juridictions internes saisies de son affaire. En particulier, le requérant se plaint que les juridictions internes n'ont pas réussi à établir sa culpabilité et l'ont condamné en violation du principe in dubio pro reo.        La Commission estime que ce grief doit être examiné au regard de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention qui dispose que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.        La Commission observe d'abord que cette disposition s'applique à toute procédure pénale et implique entre autres que le doute profite à l'inculpé (N° 788/60, affaire Autriche c. Italie, rapport Com. 30.3.63, Annuaire 6 pp. 782-783). Il appartient donc à l'accusation, et jusqu'au bout du procès, de prouver la culpabilité de l'accusé. Un tel principe pourrait être méconnu si le juge n'a pas prononcé la condamnation "sur la base d'une preuve directe ou indirecte, suffisamment forte, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité" (loc. cit., par. 179).        La Commission note cependant que le principe de la présomption d'innocence ne porte pas atteinte au principe de la libre appréciation des preuves par le juge. Il garantit que le juge ne partira pas de la conviction ou de l'hypothèse que le prévenu a commis l'acte qui lui est reproché (N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169).        La Commission relève qu'en l'occurrence les tribunaux grecs ont prononcé la condamnation du requérant sur la base d'un ensemble de faits et de circonstances dont le rapprochement constituait des présomptions pouvant avoir valeur de preuve aux yeux de la loi. Elle estime que le requérant n'a aucunement montré que les juridictions en cause, en s'acquittant de leurs tâches, étaient parties de la conviction ou de la supposition que le requérant avait commis des actes dont il était accusé, ou qu'elles doutaient de la culpabilité de celui- ci malgré leurs jugements qui le condamnaient, ou encore que la preuve de sa culpabilité n'a pas été à la charge de l'accusation.        Au vu de ce qui précède, la Commission estime que nulle question d'atteinte à la présomption d'innocence ne se pose.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint enfin que les juridictions grecques n'ont ni entendu tous les témoins à charge que le juge d'instruction avait convoqués ni lu leurs dépositions lors des audiences publiques, ce qui lui aurait permis de combattre leurs allégations et prouver son innocence.        La Commission estime que ce grief doit être examiné au regard de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention qui dispose que :        "Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger      les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation      des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins      à charge".        La Commission rappelle tout d'abord que les garanties spécifiques énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention illustrent la notion de procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à l'égard de situations procédurales typiques, mais leur but intrinsèque est toujours d'assurer ou de contribuer à l'équité de la procédure pénale dans son ensemble (voir, Imbrioscia c. Suisse, rapport Comm. 14.5.92, par. 59, Cour eur. D.H., série A n° 275, p. 23). La Commission examinera donc les griefs du requérant sous l'angle du paragraphe 3 d) combiné avec les principes inhérents au paragraphe 1.        La Commission rappelle ensuite qu'il est admis que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention ne reconnait pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation ni d'interroger tous les témoins qu'il propose (Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres c. Pays-Bas du 6 juin 1976, série A n° 22, pp. 38-39, par. 91). De même, les autorités judiciaires internes jouissent d'une marge d'appréciation leur permettant, sous réserve du respect de la Convention, de s'assurer que l'audition d'un témoin sollicitée par la défense est susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité et dans la négative, de refuser son audition (voir N° 8231/78, déc. 6.3.82, D.R. 28 p. 5 ; N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).        Pour ce qui est en particulier de l'administration des preuves, la Commission rappelle qu'elle relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. Dès lors, il n'incombe pas aux organes de la Convention de décider si les tribunaux internes ont correctement apprécié les preuves, mais d'examiner si les témoignages à charge ou à décharge ont été présentés de manière à garantir un procès équitable dans le déroulement général de la procédure (voir, notamment, Edwards c. Royaume-Uni, rapport Comm. 10.7.91, par. 52, Cour eur. D.H., série A n° 247-B, p. 44). En particulier, il importe que les juges, au moment de prendre leur décision, n'arrivent à une condamnation que sur la base de preuves suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité de l'intéressé (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 100).        Dans le cas d'espèce, la Commission note que le requérant se plaint que, lors des audiences en première et deuxième instance, les tribunaux grecques n'ont pas interrogé certains témoins à charge auxquels il aurait voulu se confronter.        La Commission relève que les tribunaux internes ont interrogé tous les témoins à décharge que le requérant avait convoqués en première et en deuxième instance. Elle note, en outre, que l'affaire en cause a été successivement examinée par trois instances, lesquelles ont rendu des décisions amplement motivées dont il résulte que la condamnation du requérant est fondée sur des éléments suffisamment pertinents pour établir sa culpabilité. Dans ces circonstances, l'omission des juridictions internes d'interroger certains témoins à charge auxquels le requérant aurait voulu se confronter n'est pas arbitraire ni inéquitable.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.          Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      M.F. BUQUICCHIO                            J. LIDDY      Secrétaire                              Présidente   de la Première Chambre                    de la Première Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC003117096
Données disponibles
- Texte intégral