CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC003126396
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 31263/96 présentée par Lois FERNANDEZ FRAGA contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 mars 1996 par Lois FERNANDEZ FRAGA contre l'Espagne et enregistrée le 2 mai 1996 sous le N° de dossier 31263/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1962 et domicilié à La Coruña.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant, chauffeur au Gouvernement régional de Galice depuis 1989, fut contraint d'effectuer des heures supplémentaires, rétribuées jusqu'à un maximum d'heures fixé par la loi.   Toutefois, il devait souvent prêter ses services au-delà du seuil d'heures supplémentaires autorisées et ces heures n'étaient pas normalement rétribuées.        Le requérant, qui avait présenté de nombreux recours devant les juridictions du travail, refusa le 5 septembre 1994 de reconduire une personne de la ville où il l'avait amené vers La Coruña, son temps de travail étant achevé.   Le 13 septembre 1994, le requérant fit l'objet d'une procédure disciplinaire et fut sanctionné par décision du 7 novembre 1994 du service de la Justice, de l'Intérieur et des Relations du travail du Gouvernement régional.        Le 9 janvier 1995, le requérant présenta un recours auprès du juge du travail n° 1 de La Coruña.   Il demanda, à titre principal, la révocation de la sanction infligée et, à titre subsidiaire, que la sanction infligée fût annulée en raison du non-respect des délais établis, dans le cadre de la convention collective applicable, pour la procédure de fixation des sanctions.        Par jugement du 16 juin 1995, le juge du travail rejeta le recours.   Le jugement qui faisait référence, dans sa partie "en fait", aux deux demandes du requérant, conclut que les faits examinés étaient constitutifs d'une faute disciplinaire prévue par l'article 49 par. 3 de la convention collective et confirma la sanction infligée.        Estimant que le juge du travail n'avait pas répondu à sa demande subsidiaire concernant le non-respect des délais de procédure et montrant son désaccord avec les faits considérés comme établis, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à l'équité de la procédure.   Par décision du 18 décembre 1995, la haute juridiction rejeta le recours, estimant que le requérant n'avait pas clairement précisé ses deux demandes qu'il soulevait devant le juge du travail, ajoutant qu'il existait huit différents   délais et que le requérant aurait donc dû indiquer le délai concerné.   Elle conclut également que l'examen des faits établis par les juridictions internes ne relevait pas de sa compétence.   GRIEFS   1.    Le requérant, invoquant les articles 3 et 4 de la Convention, se plaint que le fait d'être contraint à prêter ses services sans être rétribué en dehors de ses heures normales de travail, constitue un travail forcé et porte atteinte à son droit à ne pas être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   2.    Le requérant, invoquant les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention, estime que ses droits à un procès équitable et à un recours effectif ont été méconnus du fait du non-examen par le juge du travail de La Coruña de sa demande tendant à la déclaration de nullité de la sanction infligée en raison du non-respect des délais prescrits.   En outre, il fait valoir son désaccord avec les faits considérés comme établis.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint que le fait d'être contraint à prêter ses services sans être rétribué en dehors de ses heures normales de travail, constitue un travail forcé et porte atteinte à son droit à ne pas être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il invoque les articles 3 et 4 (art. 3, 4) de la Convention, qui disposent notamment :                             Article 3 (art. 3)        "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants."                             Article 4 (art. 4)        "1.    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.        2.     Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé      ou obligatoire (...)."        La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes du droit international généralement reconnus (...)."        En l'espèce, la Commission constate que le requérant a omis de soulever ces griefs, même en substance, devant les juridictions internes et, en dernière instance, pour ce qui est du grief tiré de l'article 3 (art. 3) de la Convention, devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre d'un recours d'"amparo".   Il n'a, dès lors, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit espagnol.        Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant estime que ses droits à un procès équitable et à un recours effectif ont été méconnus en raison de ce que le juge du travail de La Coruña n'a pas examiné sa demande tendant à la déclaration de nullité de la sanction infligée en raison du non-respect des délais prescrits.   En outre, il fait valoir son désaccord avec les faits considérés comme établis.   Il invoque les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention, qui disposent notamment :                         Article 6 par. 1 (art. 6-1)        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...),   par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)."                            Article 13 (art. 13)        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale (...)."        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE l'examen des griefs du requérant concernant la prétendue      atteinte à ses droits à un procès équitable et à un recours      effectif,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC003126396
Données disponibles
- Texte intégral