CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC003142296
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 31422/96                     présentée par Kléber BEAUFILS                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 14 mars 1996 par Kléber BEAUFILS contre la France et enregistrée le 7 mai 1996 sous le N° de dossier 31422/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1939. Il est boulanger et réside à Sceaux (France).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Par acte sous-seing privé du 4 juillet 1984, les époux S. ont donné en location-gérance au requérant et à son épouse (ci-après "les époux Beaufils") un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie sis à Montreuil, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction moyennant le traitement mensuel d'un montant de 16.000 FF outre le règlement du loyer. Il était prévu par ailleurs le versement d'une somme de 250.000 FF au titre du dépôt de garantie par les époux Beaufils.        Le 20 juillet 1986, la gérance fut prorogée pour une durée d'un an à compter du 26 juillet 1986.        Le 22 septembre 1987, les époux S. assignèrent les époux Beaufils devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement d'une somme de 224.109,66 FF correspondant au montant dû au titre de la gérance, au remboursement du prix du loyer afférent au mois de juillet 1987, à une facture de consommation d'eau, et à divers remboursements de travaux de remise en état de lieux. Les époux S. faisaient valoir en particulier que les époux Beaufils avaient laissé les lieux et le matériel dans "un état lamentable" à la fin de leur contrat de gérance, venu à terme le 25 juillet 1987.        Par décision du 17 mars 1988, le tribunal de commerce de Bobigny renvoya l'affaire pour dépôt de conclusions et délibéré.        Par conclusions du 28 avril 1988, les époux Beaufils introduisirent une demande reconventionnelle, réclamant l'allocation d'une somme de 215.000 FF correspondant, selon eux, au reliquat dû sur le montant de dépôt de garantie versé dans le cadre du contrat de gérance du 4 juillet 1984. Ils sollicitèrent également le paiement d'une somme de 50.000 FF à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.        Le 9 février 1989, par jugement avant dire droit, le tribunal de commerce de Bobigny ordonna une expertise et mit à la charge des époux Beaufils le versement d'une provision de 8.000 FF, devant être consignée avant le 31 mars 1989.        Par lettre du 19 avril 1989, les époux Beaufils indiquèrent au tribunal les raisons de leur refus de consigner ladite provision. L'expertise ne fut pas diligentée.        Le 18 janvier 1990, le tribunal de commerce de Bobigny, constatant la carence des époux Beaufils, qui n'avaient pas déposé la consignation demandée pour l'expertise ni fait appel de la décision l'ordonnant, les condamna à payer aux époux S. la somme de 224.109,66 FF et autorisa la compensation de cette somme avec le montant de la garantie acquitté par les époux Beaufils en début de la location-gérance.        Les époux Beaufils interjetèrent appel de ce jugement.        Le 24 septembre 1991, la cour d'appel de Paris confirma le jugement attaqué dans toutes ses dispositions et débouta les époux Beaufils de leur demande en dommages-intérêts.        Les époux Beaufils se pourvurent alors en cassation.        Par arrêt du 1er mars 1994, la Cour de cassation constata que la cour d'appel de Paris n'avait donné aucun motif à sa décision pour rejeter la demande reconventionnelle des époux Beaufils. Dès lors, la Cour cassa et annula le jugement attaqué en ce qu'il avait rejeté ladite demande reconventionnelle et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Rouen.        Par arrêt motivé du 13 février 1996, la cour d'appel de Rouen débouta les époux Beaufils de leurs demandes.   GRIEFS   1.    Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint du rejet de ses demandes par la cour d'appel de Rouen et soutient n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, notamment du fait d'une mauvaise appréciation des preuves.   2.    Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint du rejet de ses demandes par la cour d'appel de Rouen et soutient n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, notamment du fait d'une mauvaise appréciation des preuves. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un      tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil (...)."        La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88).        Dans la mesure où le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure devant les juridictions françaises, notamment du fait d'une mauvaise appréciation des preuves, la Commission rappelle qu'il ne lui incombe pas de s'immiscer dans l'appréciation juridique d'une preuve, faite par les tribunaux compétents au regard du droit interne. S'il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne réglemente pas l'administration des preuves en tant que telle et notamment leur admissibilité et leur force probante, questions relevant essentiellement du droit interne (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 46).        La Commission constate en outre que les juridictions françaises ont rendu leurs décisions après avoir entendu le requérant et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures contradictoires.        Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être décelée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission relève que la procédure en question a débuté le 22 septembre 1987 et s'est terminée le 13 février 1996. Elle a donc duré huit ans, quatre mois et vingt-deux jours.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.                M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC003142296
Données disponibles
- Texte intégral