CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016REP002211393
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }              COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          DEUXIEME CHAMBRE                         Requête N° 22113/93                             Guido ULENS                                 contre                              Belgique                      RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 16 octobre 1996)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1        A.    La requête           (par. 2 - 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1        B.    La procédure           (par. 5 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1        C.    Le présent rapport           (par. 12 - 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 17 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 23 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5        A.    Grief déclaré recevable           (par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5        B.    Point en litige           (par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5        C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention           (par. 25 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . .5             CONCLUSION           (par. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5   OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO. . . . . . . . . .6   ANNEXE I :      HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . .7   ANNEXE II :     DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION                SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   . . . . . .9   ANNEXE III :    DECISION FINALE DE LA COMMISSION                SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . 14   I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.    La requête   2.    Le requérant, de nationalité belge, est né en 1949 et réside à Malines. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître *ndré De Brabandere, avocat au barreau de Gand.   3.    La requête est dirigée contre la Belgique. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Claude Debrulle, Directeur d'administration au ministère de la Justice.   4.    La requête concerne l'examen par la Cour de cassation d'un pourvoi introduit dans le cadre d'une procédure en divorce et, plus particulièrement, le fait que les conclusions de l'avocat général près la Cour de cassation n'ont pas été communiquées au requérant, ainsi que la présence de cet avocat général au délibéré de la Cour de cassation.        Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.    La procédure   5.    La présente requête a été introduite le 11 juin 1993 et enregistrée le 23 juin 1993.   6.    Le 31 août 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief relatif à l'équité de la procédure devant la Cour de cassation. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 décembre 1994. Le requérant y a répondu le 29 mars 1995. Le 16 mai 1995, le Rapporteur, se fondant sur l'article 54 par. 2 du Règlement intérieur de la Commission, a estimé nécessaire de recueillir des informations complémentaires qui ont été fournies par les parties les 9 et 13 juin 1995.   8.    Le 28 juin 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré le restant de la requête recevable. Elle a en outre décidé d'attendre le prononcé de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Vermeulen c/ Belgique (N° 19075/91) avant de poursuivre l'examen de la requête.   9.    Le 19 juillet 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision finale sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les observations complémentaires et les offres de preuve qu'elles souhaiteraient présenter. Elle les a également informées de sa décision d'ajourner l'examen de la requête en attendant le prononcé par la Cour de l'arrêt Vermeulen. Le 23 août 1995, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires. En date du 20 février 1996, la Cour a rendu son arrêt dans l'affaire Vermeulen c/Belgique et, le 11 mars 1996, le Rapporteur se fondant sur l'article 54 par. 2 du Règlement intérieur de la Commission, a décidé d'inviter les parties à présenter par écrit, dans un délai échéant le 5 avril 1996, d'éventuelles observations supplémentaires sur le bien- fondé de la requête à la lumière dudit arrêt. Le requérant a présenté des observations complémentaires le 23 avril 1996, après prolongation du délai imparti.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Le 11 mars 1996, les parties ont été invitées à indiquer leur position quant à l'éventualité d'un règlement amiable de l'affaire à la lumière de l'arrêt Vermeulen c/Belgique précité.   11.   Le 2 juillet 1996, la Commission a fait des propositions en vue d'aboutir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.    Le présent rapport   12.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :        Mme        G.H. THUNE, Présidente      MM.        J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E. ALKEMA   13.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 16 octobre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        (i)   d'établir les faits, et        (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits      constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation      des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   15.   Sont joints au présent rapport l'historique de la procédure ainsi que le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes I, II et III).   16.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   17.   Le 24 septembre 1969, le requérant épousa L.R. Le 26 février 1975, le couple divorça et se remaria le 21 septembre 1981.   18.   Par exploit d'huissier du 29 avril 1985, L.R. entama une procédure de divorce pour injures graves devant le tribunal de première instance de Malines. Au cours des débats devant ce tribunal, il fut donné lecture de l'avis écrit du ministère public.   19.   Par jugement du 19 septembre 1985, le tribunal de première instance de Malines débouta L.R. et déclara sa demande non fondée pour défaut de preuve.   20.   L.R. releva appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Anvers. Le 18 novembre 1987, la cour d'appel, après avoir entendu l'avis oral du ministère public, reçut l'appel et autorisa L.R. à prouver par tous les moyens de preuve, y compris l'audition de témoins, deux faits allégués.   21.   Le 28 janvier 1992, la cour d'appel accorda le divorce à L.R., après avoir tenu une audience au cours de laquelle il fut donné lecture de l'avis écrit du ministère public.   22.   Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers. Au cours de l'audience devant la Cour de cassation le 11 décembre 1992, l'avocat général fut entendu en dernier lieu et émit, oralement, l'avis que le pourvoi du requérant était recevable, mais non fondé. Le même jour, après délibéré auquel a assisté l'avocat général sans voix délibérative, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   23.   La Commission a déclaré recevable le grief portant sur la prétendue iniquité de la procédure de cassation, en raison de l'absence de communication au requérant des conclusions de l'avocat général près la Cour de cassation et de la participation de celui-ci au délibéré de cette Cour.   B.    Point en litige   24.   Le seul point en litige est le suivant : l'absence de communication au requérant des conclusions de l'avocat général près la Cour de cassation et la participation de celui-ci au délibéré de cette Cour ont-elles porté atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la      Convention   25.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention invoqué par le requérant se lit dans sa partie pertinente comme suit :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par      un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligation de caractère civil (...)."   26.   Le requérant met en cause non seulement la participation d'un membre du ministère public au délibéré de la Cour de cassation, mais aussi le fait de n'avoir pas pu obtenir communication des conclusions de l'avocat général.   27.   Le Gouvernement ne conteste pas ces faits et se réfère aux arrêts rendus le 20 février 1996 dans les affaires Vermeulen c/Belgique et Lobo Machado c/Portugal (Cour eur. D.H., arrêts à paraître dans Recueil des arrêts et décisions, 1996).   28.   La Commission observe que les principes mis en cause dans cette partie de la présente requête sont en tous points semblables à ceux qui ont fait l'objet de l'arrêt Vermeulen précité. Or, dans cet arrêt, la Cour a jugé incompatible avec les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention la pratique judiciaire belge critiquée par les requérants.   29.   La Commission estime qu'en l'espèce il n'existe aucun motif permettant d'aboutir à une conclusion différente.          CONCLUSION   30.   La Commission conclut par 13 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE            Secrétaire                                 Présidente      de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre                                                   (Or. français)             OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO        A mon grand regret, je ne puis partager l'avis de la majorité de la Commission pour ce qui est de l'équité de la procédure.        En dépit des arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires Lobo Machado c/Portugal et Vermeulen c/Belgique (arrêts du 20 février 1996, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions, 1996), je souhaite rester fidèle à l'opinion dissidente que j'ai exprimée dans chacun des deux rapports de la Commission concernant ces affaires.        Et, à la lecture des opinions dissidentes exprimées par certains juges dans l'arrêt Vermeulen, je suis conforté dans mon analyse.        De mon point de vue, considérer, dans le cadre d'une procédure civile qui se déroule entre deux parties, l'intervention, et ce en toute objectivité et impartialité, du ministère public comme celle d'un "allié" ou d'un "adversaire objectif" d'une quelconque partie, c'est méconnaître la véritable raison d'être de cette intervention qui est de veiller à l'interprétation correcte de la loi et à assurer l'unité et la cohérence de la jurisprudence comme un auxiliaire et conseiller de la Cour, ainsi que comme défenseur de l'ordre public.        Il s'agit là d'ailleurs d'un modèle que l'on retrouve non seulement dans un certain nombre d'Etats membres du Conseil de l'Europe, mais aussi dans certaines institutions européennes, telle la Cour de justice des Communautés.        Et, ainsi qu'il est souligné dans l'opinion dissidente des juges Gölcúklú, Matscher et Petiti, "nous ne voyons aucune raison de censurer les systèmes juridiques qui veulent rester attachés à cette institution, car cela ne conduirait pas à une meilleure et réelle sauvegarde des intérêts des justiciables".                              ANNEXE I                     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                Acte ____________________________________________________________________   11 juin 1993              Introduction de la requête   23 juin 1993              Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   31 août 1994              Décision de la Commission (Deuxième                          Chambre) d'inviter les parties à présenter                          des observations sur la recevabilité et le                          bien-fondé du grief tiré du caractère                          équitable de l'examen de l'affaire par la                          Cour de cassation et de déclarer la                          requête irrecevable pour le surplus   4 novembre 1994           Prorogation du délai imparti au                          Gouvernement pour la présentation de ses                          observations   12 décembre 1994          Prorogation du délai imparti au                          Gouvernement pour la présentation de ses                          observations   15 décembre 1994          Observations du Gouvernement   14 février 1995           Prorogation du délai imparti au requérant                          pour la présentation de ses observations   13 mars 1995              Prorogation du délai imparti aurequérant                          pour la présentation de ses observations   29 mars 1995              Observations en réponse du requérant   16 mai 1995               Décision du Rapporteur de demander des                          informations complémentaires   9 juin 1995               Informations complémentaires soumises par                          le requérant   9 juin 1995               Informations complémentaires soumises par                          le Gouvernement   28 juin 1995              Décision finale de la Commission sur la                          recevabilité   de la requête. Adoption du                          texte de la décision sur la recevabilité.                          Décision d'attendre le prononcé de l'arrêt                          de la Cour européenne des Droits de                          l'Homme dans l'affaire Vermeulen                          c/Belgique (N° 19075/91) avant de                          poursuivre l'examen de la requête.   Examen du bien-fondé   19 juillet 1995           Transmission aux parties du texte de la                          décision sur la recevabilité en les                          invitant à soumettre d'éventuelles                          observations complémentaires sur le                          bien-fondé   23 août 1995              Observations complémentaires du                          Gouvernement   11 mars 1996              Décision du Rapporteur d'inviter les                          parties à présenter d'éventuelles                          observations supplémentaires sur le                          bien-fondé et leur position quant à un                          éventuel règlement amiable, à la lumière de                          l'arrêt Vermeulen c/ Belgique   19 mars 1996              Lettre du Gouvernement faisant part de sa                          position quant à un éventuel règlement                          amiable   10 avril 1996             Prorogation du délai imparti au requérant                          pour la présentation de ses observations                          supplémentaires   23 avril 1996             Observations supplémentaires du                          requérant, contenant également des                          propositions de règlement amiable   24 mai 1996               Lettre du Gouvernement contenant des                          propositions de règlement amiable   2 juillet 1996            Propositions de la Commission en vue de                          favoriser un règlement amiable de l'affaire   31 juillet 1996           Lettre du Gouvernement réagisant aux                          propositions de règlement amiable de la                          Commission   1er et 30 août 1996       Lettres du requérant réagisant aux                          propositions de règlement amiable de la                          Commission   16 octobre 1996           Délibérations de la Commission sur le                          bien-fondé et vote final. Adoption du                          rapport  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016REP002211393
Données disponibles
- Texte intégral