CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016REP002287093
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 22870/93                                    L. G.                                     contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 16 octobre 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 30 - 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 32 - 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE I :      DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION                SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . 6   ANNEXE II :     DECISION FINALE DE LA COMMISSION                SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . 9   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 22870/93, introduite le 20 octobre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 4 novembre 1993.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1933 et résidant à Trepuzzi (Lecce).         Le requérant est représenté devant la Commission par Maître Riccardo Marzo, avocat à Lecce.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 17 mai 1995 au Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale ; elle a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 février 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 octobre 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              Mme   J. LIDDY, Présidente            MM.   M.P. PELLONPÄÄ                 E. BUSUTTIL                 A. WEITZEL                 B. MARXER                 G.B. REFFI                 B. CONFORTI                 N. BRATZA                 I. BÉKÉS                 G. RESS                 A. PERENIC                 C. BÎRSAN                 K. HERNDL                 M. VILA AMIGÓ   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     La société dont le requérant est l'associé commandité gérant - société X - était créditrice vis-à-vis M.P. d'une somme d'argent suite à certaines livraisons de marchandise ; à couverture de cette somme, L.A., l'épouse de M.P., émit trois billets à ordre en faveur de la société X.         A l'échéance de deux des billets à ordre, et après leur protêt faute de paiement, la société X entama une procédure de saisie- exécution contre L.A.   7.     Le 28 novembre 1985, L.A. porta plainte contre le requérant en tant qu'associé commandité gérant de la société X ; L.A. affirma de ne pas être débitrice de toute la somme objet de la saisie-exécution et accusa donc le requérant d'usure.   8.     Suite à cette plainte, par décision du 18 décembre 1985 le juge d'instance de Campi Salentina ordonna la saisie des billets à ordre émis en faveur de la société X, et émit une communication judiciaire à l'égard du requérant pour le délit d'usure. La procédure de saisie- exécution fut suspendue.   9.     Le 25 février 1986, le requérant sollicita l'accomplissement des enquêtes préliminaires et la main-levée de la saisie des billets à ordre, afin de pouvoir poursuivre la procédure de saisie-exécution contre L.A.   10.    Par mandat de comparution du 26 mai 1986, le juge d'instance cita le requérant à comparaître à l'audience du 6 juin 1986, afin de l'interroger.   11.    Le 19 juin 1986, le requérant sollicita une nouvelle fois l'accomplissement des enquêtes préliminaires et la main-levée de la saisie.   12.    Le 8 juillet 1986, L.A. fut interrogée par la police en tant que témoin.   13.    Le 15 juillet 1986, le juge d'instance transmit le dossier à la police et aux autorités fiscales ("guardia di finanza"), ordonnant une expertise comptable, qui fut déposée le 3 décembre 1986.   14.    Le 15 décembre 1986, le juge d'instance ordonna la main-levée de la saisie des billets à ordre ; ces derniers furent rendus au requérant le 17 décembre 1986.   15.    Entre-temps, M.P. avait fait faillite, et son épouse était devenue insolvable.   16.    La première audience du 3 avril 1987 fut renvoyée au 8 mai 1987, en raison d'un empêchement de l'avocat de la partie lésée.   17.    A l'audience du 8 mai 1987, le juge d'instance ordonna une expertise comptable.   18.    L'audience du 9 octobre 1987 fut renvoyée pour l'inscription sur le rôle d'un autre juge.   19.    A l'audience du 8 juillet 1988, le nouveau juge ordonna à nouveau l'expertise comptable.   20.    A l'audience du 19 septembre 1988, l'expert prêta serment ; il déposa son rapport le 9 février 1989. L'audience suivante fut fixée au 6 juin 1990, mais fut renvoyée au 19 décembre 1990 en raison d'un empêchement de l'avocat du requérant.   21.    L'audience du 19 décembre 1990 fut renvoyée au 1er février 1991, et cette dernière au 8 mars 1991, afin de pouvoir interroger l'expert.   22.    L'audience du 8 mars 1991 fut renvoyée, l'affaire ayant été inscrite sur le rôle d'un nouveau juge d'instance.   23.    A l'audience de 22 mars 1991, le nouveau juge d'instance déclara la nullité de l'expertise comptable, et en ordonna une nouvelle.   24.    Après quelques audiences, le 20 décembre 1991, le juge d'instance ordonna la comparution de l'expert afin de pouvoir lui poser d'autres questions, ce qui fut fait à l'audience du 17 janvier 1992.   25.    Deux audiences successives furent ensuite renvoyées en raison d'empêchements de l'avocat de la partie civile et de l'expert respectivement.   26.    Une demande d'avancer l'audience présentée par la partie civile fut rejetée.   27.    L'audience du 14 décembre 1992 fut renvoyée au 22 février 1993, date à laquelle les débats eurent lieu.   28.    Par jugement du 30 avril 1993, déposé au greffe le 14 mai 1993, le requérant fut acquitté vu l'absence de faits délictueux.   29.    Le jugement passa en force de chose jugée le 1er juin 1993.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   30.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   B.     Point en litige   31.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   32.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle".   33.    La procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   34.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 18 décembre 1985 et s'est terminée le 1er juin 1993, est de sept ans, cinq mois et treize jours.   35.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   36.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire ainsi que par le comportement du requérant ainsi que des autres parties, qui auraient demandé de nombreux renvois d'audience.   37.    Le requérant s'oppose aux argumentations du Gouvernement ; il fait valoir notamment que l'affaire n'était point complexe, et qu'elle aurait pu être décidée déjà en décembre 1986 sur la base du rapport des autorités fiscales ; par ailleurs, il n'aurait demandé qu'un renvoi d'audience, le 6 juin 1990, et aurait en revanche demandé plusieurs fois que son procès se déroule plus rapidement. Il soutient que la durée de la procédure s'explique par les carences du système judiciaire italien et notamment par les trois changements de juge d'instance.   38.    La Commission considère tout d'abord que l'affaire n'était pas particulièrement complexe.   39.    Elle note ensuite, quant au comportement du requérant, que ce dernier demanda un seul renvoi d'audience, ce qui provoqua un délai de six mois, du 6 juin 1990 au 19 décembre 1990, qui ne saurait être mis à la charge des autorités judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Ridi c. Italie du 27 février 1992, série A n° 229-B, p. 21, par. 17). La Commission constate en revanche, que le requérant sollicita deux fois l'accomplissement des enquêtes préliminaires, sans succès.   40.    La Commission relève des périodes d'inactivité imputables aux autorités judiciaires : du 18 décembre 1985, date de l'émission de la communication judiciaire à l'encontre du requérant, au 26 mai 1986, date de la citation à comparaître devant le juge d'instance (environ cinq mois) ; entre le 3 décembre 1986, date du dépôt de la première expertise, et la première audience en date du 3 avril 1987 (quatre mois) ; du 9 octobre 1987 au 8 juillet 1988 en raison de l'inscription au rôle du nouveau juge d'inscription (neuf mois) ; du 9 février 1989, date du dépôt de la deuxième expertise, au 6 juin 1990, date de l'audience (un an et quatre mois) ; du 19 décembre 1990 au 22 mars 1991 en raison de renvois d'audience et de l'inscription au rôle d'un nouveau juge d'instruction (trois mois) ; du 14 décembre 1992 au 22 février 1993 (deux mois).   41.    La Commission estime par ailleurs que les délais provoqués par le comportement de la partie lésée ou civile, notamment environ un mois (du 3 avril 1987 au 8 mai 1987) et une période non spécifiée entre le 17 janvier 1992 et le 14 décembre 1992, ne sauraient non plus être mis à la charge des autorités judiciaires.   42.    La période totale d'inactivité imputable aux autorités judiciaires est d'environ trois ans et trois mois.   43.    La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ce délai, qui couvre environ la moitié de la durée de la procédure litigieuse, n'a été fournie par le Gouvernement défendeur, et que la complexité de l'affaire et le comportement du requérant ne constituent pas une telle explication.   44.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).   45.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   46.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.       M.F. BUQUICCHIO                                J. LIDDY         Secrétaire                                 Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016REP002287093
Données disponibles
- Texte intégral