CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016REP002421594
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 24215/94                             José Joaquim Aires                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 16 octobre 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 9-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 16-26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 18-25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3              CONCLUSION            (par. 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 24215/94, introduite le 21 mars 1994 contre le Portugal, et enregistrée le 30 mai 1994.   2.     Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et résidant à Amadora.   3.     Devant la Commission, le requérant, avocat de son état, agit en personne.   4.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, Monsieur António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   5.     Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 29 novembre 1995.   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   6.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 16 octobre 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA   7.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   8.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   9.     Le 14 octobre 1991, le requérant introduisit devant le tribunal de Lisbonne une demande en dommages et intérêts contre Mlle M.J.P.   Il demanda à être dédommagé des préjudices moraux résultant des affirmations prétendument diffamatoires de la défenderesse.   10.    Après un échange de mémoires entre les parties, le juge du tribunal de Lisbonne déclara, par ordonnance du 11 mars 1992, l'incompétence ratione loci de ce tribunal et ordonna l'envoi du dossier au tribunal compétent, celui de Vila Franca de Xira.   Le dossier fut transmis à ce tribunal le 12 octobre 1992.   Présenté au juge le 4 novembre 1992, celui-ci rendit le 7 janvier 1993 une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.   11.    Le 24 février 1993, le requérant déposa une réclamation contre la décision préparatoire à laquelle le juge fit partiellement droit par ordonnance du 11 octobre 1993.   12.    Le 4 novembre 1993, le requérant déposa sa liste de témoins.   13.    Par ordonnance du 19 novembre 1993, le juge fixa l'audience au 31 janvier 1994.   Toutefois, l'audience n'eut pas lieu le jour fixé en raison de l'absence du requérant.   Une nouvelle date fut ainsi fixée au 9 mars 1994, date à laquelle elle eut lieu.   14.    Le 11 mars 1994, le juge rendit son jugement déboutant le requérant de ses prétentions.   Celui-ci fit appel du jugement par acte du 18 avril 1994.   Le 16 mai 1994, le juge déclara l'appel recevable. Le 7 novembre 1994, le dossier fut transmis à la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne.   15.    Le 4 mai 1995, la cour d'appel rendit son arrêt, qui fut porté à la connaissance du requérant le 8 mai 1995.   La Commission n'a pas été informée du contenu de cette décision.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   16.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   17.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   18.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)"   19.    L'objet de la procédure en question consiste en une demande en dommages et intérêts pour les préjudices résultant d'affirmations prétendument diffamatoires.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   20.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 14 octobre 1991 et s'est terminée le 8 mai 1995, est de trois ans et environ sept mois.   21.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).   En outre, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, à publier dans la série A n° 337-A, par. 28).   22.    Le requérant estime que la durée en cause ne saurait passer pour raisonnable.   23.    Selon le Gouvernement, la durée globale de la procédure n'a pas dépassé le délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Il souligne que les quelques retards vérifiés sont imputables au requérant et que les autorités judiciaires ont eu un comportement correct.   24.    La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe. Elle relève par ailleurs, à la suite du Gouvernement, que le requérant a été à l'origine de certains retards.   Ainsi il n'a pas introduit la procédure devant le tribunal compétent (cf. supra par. 10) et a été absent lors de l'audience du 31 janvier 1994 (cf. supra par. 13).   Par ailleurs, les quelques retards imputables aux autorités judiciaires ne semblent pas revêtir une importance décisive, lorsqu'on les rapproche de la durée globale de la procédure.   25.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         CONCLUSION   26.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.          M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                              Présidente     de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016REP002421594
Données disponibles
- Texte intégral