CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016REP002446194
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 24461/94                             José Joaquim Aires                                     contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 16 octobre 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 9-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 19-31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 21-30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3              CONCLUSION            (par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 24461/94, introduite le 22 avril 1994 contre le Portugal, et enregistrée le 23 juin 1994.   2.     Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et résidant à Amadora (Portugal).   Il est avocat.   3.     Devant la Commission, le requérant agit en personne.   4.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   5.     Cette requête a été communiquée le 17 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 29 novembre 1995.   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   6.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 16 octobre 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA   7.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   8.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   9.     Le 21 novembre 1991, le requérant introduisit devant le tribunal de Lisbonne une action civile contre A.C. et M.L. visant à obtenir le versement de dommages et intérêts pour les préjudices résultant d'une prétendue atteinte à sa réputation.   Cette action devait suivre une procédure sommaire.   10.    Le 13 décembre 1991, le juge ordonna la citation des défenderesses.   Deux commissions rogatoires furent envoyées à cette fin aux tribunaux d'Alenquer et de Vila Franca de Xira.   Les 16 et 20 janvier 1992, les défenderesses furent citées à comparaître.   11.    Le 10 février 1992, celles-ci présentèrent leurs conclusions en réponse (contestação) et demandèrent à être mises au bénéfice de l'assistance judiciaire.   Le 6 mars 1992, le tribunal leur accorda l'assistance judiciaire.   Le 20 mars 1992, le requérant déposa sa réplique (resposta à contestação).   12.    Par ordonnance du 16 octobre 1992, le tribunal se déclara incompétent ratione loci pour examiner l'affaire et transmit le dossier au tribunal de Vila Franca de Xira.   Le dossier parvint à ce tribunal le 22 mars 1993.   13.    Par ordonnance du 4 août 1993, le juge fixa la tenue d'une tentative de conciliation des parties au 29 septembre 1993.   Cette diligence n'eut toutefois pas lieu en raison de l'absence du requérant. Le juge ne fixa aucune autre date.   14.    Le 7 décembre 1993, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.   Le 3 janvier 1994, le requérant déposa une réclamation contre la décision préparatoire.   15.    Le 20 janvier 1995, le juge fixa la date de l'audience au 28 mars 1995.   Toutefois l'audience n'eut pas lieu ce jour en raison de l'absence du requérant, lequel invoqua des motifs professionnels. L'audience eut lieu le 29 mai 1995.   16.    Le 29 septembre 1995, le tribunal rendit son jugement déboutant le requérant de ses prétentions.   Le 7 novembre 1995, le requérant interjeta un recours en constitutionnalité.   17.    Par ordonnance du 9 novembre 1995, le juge ordonna la transmission du dossier au Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional).   Le 1er février 1996, le dossier fut transmis à la haute juridiction.   18.    La procédure est pendante devant le Tribunal constitutionnel.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   19.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   20.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   21.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)"   22.    L'objet de la procédure en question est la réparation du préjudice résultant d'une prétendue atteinte à la réputation.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   23.    La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 21 novembre 1991 et est encore pendante à ce jour, est de quatre ans et onze mois environ.   24.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).   25.    Le requérant estime que la durée en cause ne saurait passer pour raisonnable.   26.    Selon le Gouvernement, la procédure n'a pas dépassé le délai raisonnable.   Il souligne que les quelques retards vérifiés ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion.   27.    La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe.   Elle estime par ailleurs que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.   28.    S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission relève une période d'inactivité imputable à l'Etat du 3 janvier 1994, date d'une réclamation déposée par le requérant, au 20 janvier 1995, date de la première ordonnance du juge après ladite réclamation, soit une période de plus d'un an pendant laquelle aucun acte de procédure n'a été accompli.   Elle considère qu'aucune explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   29.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   30.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   31.    La Commission conclut par 14 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                            G.H. THUNE         Secrétaire                               Présidente    de la Deuxième Chambre                   de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016REP002446194
Données disponibles
- Texte intégral