CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016REP002524394
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 25243/94                             SO.CO.AB. S.r.l.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 16 octobre 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 9)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 10 - 21)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 11)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 12 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE   :         DECISION DE LA COMMISSION                  SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 25243/94, introduite le 20 mai 1994, contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994.         Le requérante est une société à responsabilité limité ayant son siège à San Fatucchio (Arezzo).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 12 avril 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 octobre 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 21 avril 1990, le président du tribunal de Chieti enjoignit, à la demande de M. M., à la société requérante de payer à celui-ci la somme de 19 289 873 lires à titre de recouvrement d'une créance. Par acte notifié à M. M. le 31 mai 1990, la requérante s'opposa à l'injonction et assigna M. M. à comparaître devant le tribunal de Chieti.   7.     Au cours de la première audience du 24 juillet 1990, M. M. demanda l'exécution provisoire de l'injonction. La requérante s'y opposa. Par ordonnance rendue hors audience le lendemain, le juge de la mise en état accueillit la demande de M. M. et ajourna l'instance au 4 décembre 1990. Cette audience et celle du 12 mars 1991 furent reportées à la demande des deux parties d'un commun accord, tandis que celle du 18 juin 1991 fut ajournée à la demande de la requérante.   8.     A l'audience du 26 novembre 1991, l'avocat de la requérante déclara que celle-ci avait révoqué son mandat et demanda un renvoi afin de permettre à la requérante de nommer un nouveau représentant. Le nouvel avocat ne s'étant pas encore constitué, l'audience du 10 mars 1992 fut reportée au 20 octobre 1992. Par la suite, le 15 juin 1993 le juge de la mise en état raya l'affaire du rôle puisque personne n'avait comparu ni à cette audience ni à celle du 23 février 1993.   9.     Le 10 janvier 1994, la requérante reprit l'instance. M. M. ne s'étant pas constitué, le 4 octobre 1994 le juge de la mise en état le déclara défaillant. Il fixa également l'audience de présentation des conclusions au 24 janvier 1995. Le jour venu, la requérante présenta ses conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 17 octobre 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   10.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   11.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   12.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (...)"   13.    La procédure en question a pour objet l'opposition à une injonction de payer. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 31 mai 1990 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de six ans et quatre mois. Toutefois, le laps de temps effectivement consacré à l'examen de l'affaire s'étend sur une période de plus de cinq ans et neuf mois puisqu'il n'y a pas lieu de tenir compte des sept mois qui s'écoulèrent entre la radiation du rôle de l'affaire (15 juin 1993) et la reprise de l'instance (10 janvier 1994).   15.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   16.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement de la requérante, qui à plusieurs reprises a demandé d'ajourner la procédure.   17.    La Commission note qu'en effet la requérante a demandé à plusieurs reprises des remises d'audience : deux fois d'un commun accord avec l'autre partie (4 décembre 1990 et 12 mars 1991) et trois fois seule (18 juin et 26 novembre 1991 et 10 mars 1992), ce qui a, dans une certaine mesure, retardé d'un an et un peu moins d'onze mois le déroulement de la procédure. De surcroît, la Commission observe que le juge de la mise en état raya l'affaire du rôle parce que personne n'avait comparu aux audiences des 23 février et 15 juin 1993.   18.    Ainsi, ces laps de temps, globalement considérés, ont entraîné un retard de deux ans et trois mois qui ne saurait dès lors être mis à la charge des autorités judiciaires italiennes.     19.    La Commission estime toutefois que le comportement de la requérante n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.         Elle relève que l'audience du 20 octobre 1992 fut renvoyée d'office au 23 février 1993, ce qui a entraîné un retard de quatre mois sur le déroulement de la procédure et que le 25 juillet 1990 la procédure fut ajournée d'office au 4 décembre 1990, ce qui entraîna un retard de plus de quatre mois. La Commission note en outre une période d'inactivité totale imputable aux autorités judiciaires d'un peu moins de neuf mois (du 10 janvier 1994 au 4 octobre 1994). Elle constate enfin que le 24 janvier 1995 le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie au 17 octobre 1996, ce qui à ce jour a entraîné un retard de plus d'un an et huit mois. La Commission constate qu'un retard global de   trois ans et presque deux mois peut à ce jour être mis à la charge des autorités judiciaires italiennes.         Envisagés séparément, plusieurs intervalles observés peuvent sembler normaux ; cependant, leur accumulation et divers retards imputables aux juridictions compétentes amènent la Commission à estimer excessif un laps de temps global de plus de cinq ans et neuf mois pour un degré de juridiction (voir Cour Eur. D. H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40 par. 17).         La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   20.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   21.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        M.F. BUQUICCHIO                                 J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016REP002524394
Données disponibles
- Texte intégral