CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1017DEC002740395
- Date
- 17 octobre 1996
- Publication
- 17 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 27403/95                       présentée par Ramón PIQUE HUERTAS                       contre L'Espagne          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 17 octobre 1996 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. BÉKÉS                  D. SVÁBY                  G. RESS                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              M.     M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 17 mai 1995 par Ramón PIQUE HUERTAS contre l'Espagne et enregistrée le 24 mai 1995 sous le N° de dossier 27403/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant les 15 mars 1996 et 3 avril 1996 ;        Vu les observations développées par les parties à l'audience du 17 octobre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1962 et domicilié à San Cugat del Vallés, Barcelone.   Devant la Commission il est représenté par Maître Ignasi Doñate Sanglas, avocat au barreau de Barcelone.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.        Dès le 29 juin 1992, peu de temps avant la célébration des jeux olympiques à Barcelone, des sympathisants présumés du mouvement indépendantiste catalan furent arrêtés.   Le 6 juillet 1992, à 23 heures 45, le requérant fut arrêté à son domicile dans le cadre de cette opération et conduit au poste de la garde civile de Manresa.   A 1 heure du matin le 7 juillet 1992, il fut examiné par le médecin légiste C., qui constata qu'il était en bonne santé.   Le requérant déclara qu'il passa le restant de la nuit menotté à des tuyaux de chauffage.   A 6 heures 50, il fut à nouveau examiné par le médecin légiste.        Le même jour, le requérant fut conduit à la Direction générale de la garde civile à Madrid.   A 13 heures 33, le juge central d'instruction décida la privation de liberté non communiquée du requérant.   Il fut placé dans une cellule aux dimensions réduites.        Selon le requérant, peu de temps après son arrivée, on l'obligea à faire des flexions.   Puis il fut conduit, les yeux bandés, dans une pièce où il fut interrogé sans assistance d'avocat.   Il nia toute accusation aux faits incriminés dont il était question.   Un sachet en plastique, placé sur sa tête, était serré et desserré au fur et à mesure, avec des menaces.   Pendant l'interrogatoire, mené par trois personnes, le requérant resta à genoux, les yeux bandés et le sac sur la tête.   Ne passant pas aux aveux, il fut frappé par deux ou trois personnes.   Suite aux coups de poing dans l'estomac qui l'obligeaient à expulser l'air de ses poumons, le sachet en plastique était immédiatement serré autour de sa tête.   Des coups furent aussi portés à la poitrine, aux bras et aux testicules du requérant qui révéla également des contusions à l'oeil gauche.   Il fut ensuite frappé à la tête avec un annuaire téléphonique jusqu'à ce qu'il tombât par terre.        Le requérant regagna sa cellule et, selon lui, quinze minutes plus tard, il fut à nouveau obligé à faire des flexions jusqu'à ce qu'il tombât par terre.   Tard le soir, il fut examiné par le médecin légiste L.L.   auquel il décrivit les traitements subis en le priant de ne pas en faire part dans son rapport.        Après le repas, il fut interrogé une deuxième fois, selon lui, à très haute voix, les yeux bandés et le sachet en plastique autour de la tête.   Il fut obligé de faire des flexions, reçut des coups de poing et fut frappé aux oreilles.   Conduit à sa cellule, il fut forcé à rester debout sans dormir pendant toute la nuit et une partie de la matinée du 8 juillet 1992, les lumières allumées et éteintes de façon intermittente.        L'après-midi du 8 juillet 1992, il fut examiné par le médecin légiste L.L. qu'il pria à nouveau de ne rien signaler dans son rapport. Il fut ensuite soumis à un troisième interrogatoire les yeux bandés.        Le 9 juillet 1992, à 17 heures 45, le requérant fit une déposition devant l'agent chargé de l'enquête et avec l'assistance d'une avocate commise d'office.        Procédure devant l'Audiencia nacional (diligencias previas)      239/92)        Le matin du 10 juillet 1992, le requérant fut conduit devant le juge central d'instruction n° 5 de l'Audiencia nacional, où il déclara avoir été torturé et maltraité pendant sa garde à vue dans les locaux de la Direction de la garde civile.   Il fut examiné par le médecin légiste F.V. et mis en liberté sous caution.   Le requérant rentra à Barcelone le même jour, où il se fit examiner par les services d'urgence d'un hôpital.        Par arrêt sur le fond rendu par l'Audiencia nacional en date du 10 juillet 1995 , le requérant fut condamné à une peine de six ans et un jour de prison pour délit de collaboration avec une bande armée. Pendant les débats oraux, le médecin légiste L.L. avait fait valoir que les rapports concernant le requérant et les autres détenus ne pouvaient pas servir à établir, faute de preuves, que de mauvais traitements ne laissant pas de traces physiques avaient été infligés.        Le requérant ne se pourvut pas en cassation.        Par décision du Conseil de Ministres en date du 8 mars 1996, le requérant fit l'objet d'une mesure de grâce (indulto).        Examen par le juge central d'instruction (N° 5) de l'Audiencia      nacional des mauvais traitements allégués        Entre-temps, vu la répercussion que la campagne de détentions menée par la garde civile avait eue dans l'opinion publique en raison des mauvais traitements allégués des détenus, le juge central d'instruction n° 5 demanda, le 14 juillet 1992, aux médecins légistes qui les avaient examinés, de décrire les circonstances dans lesquelles les rapports d'expertise avaient été effectués, afin de remettre le dossier, le cas échéant, au tribunal compétent.        Le même jour, le requérant mit les rapports établis par les médecins du centre de Barcelone à la disposition du juge central d'instruction n° 5.        Le 21 juillet 1992, le médecin légiste L.L. qui avait examiné le requérant présenta un rapport le concernant de la teneur suivante :        "Les visites (...) ont été effectuées au cours des 7 et      8 juillet 1992 dans les locaux de la Direction générale de la      garde civile.   Lors de la première visite, [le requérant] s'est      plaint des mauvais traitements subis dès son arrivée à Madrid ce      matin même, sans préciser en quoi ils ont consisté, et des      douleurs aux extrémités inférieures à cause des "flexions".   A      cours de l'examen, il a été constaté, vingt-quatre heures après      sa formation, un hématome palpébral gauche n'affectant pas le      globe oculaire et un autre aux caractéristiques similaires, de      petite taille, au niveau pectoral droit, pouvant être dûs à des      mouvements de maintien, en particulier le dernier. Le      8 [juillet 1992 le requérant] dit ne pas avoir pu dormir, ne veut      pas   répondre aux questions portant sur les mauvais traitements      subis; l'examen ne révèle pas d'autres pathologies que celles      déjà mentionnées et en voie de guérison.   Le 10 [juillet 1992 le      requérant] a été examiné, selon ce qui ressort du dossier, par      un autre médecin légiste qui n'a pas constaté de pathologie      distincte."        Le 22 juillet 1992, vu les rapports établis par les médecins de Barcelone présentés par le requérant, le juge central d'instruction ordonna un nouvel examen du requérant par le médecin légiste à Madrid, le 24 juillet 1992.        Le requérant, qui refusa de se déplacer, présenta un recours "de reforma" et demanda à être examiné par un médecin légiste de son lieu de résidence.   Il fut finalement examiné le 27 juillet 1992.   Suite aux demandes du requérant, le juge central d'instruction ordonna un nouveau examen approfondi des organes auditifs du requérant.        Par décisions des 30 juillet et 10 septembre 1992, le juge central d'instruction rejeta les recours que le requérant avait présentés contre la décision (providencia) du 22 juillet 1992.   Il faisait valoir que le juge en cause n'était pas compétent pour décider sur les tortures alléguées.        Procédure devant le juge d'instruction n° 22 de Madrid      (diligencias previas 4061/92)        Alléguant avoir fait l'objet de tortures et mauvais traitements, le 6 août 1992, le requérant déposa plainte devant le juge d'instruction n° 22 de Madrid pour délit présumé de tortures et mauvais traitements.   Il joignit, à l'appui de sa plainte, les expertises qu'il avait déjà présentées le 14 juillet 1992 devant le juge central d'instruction.        Le 12 août 1992, le juge d'instruction n° 22 demanda au juge central d'instruction copie du dossier,   qui fut remise en date du 25 février 1993.   Le requérant n'en fut pas informé.        Entre-temps, le 5 octobre 1992, le requérant demanda à être partie dans la procédure devant le juge d'instruction n° 22, ce qui fut accordé en date du 13 octobre 1992.   Cette procédure inclut les plaintes de dix-sept sympathisants présumés du mouvement indépendantiste catalan, arrêtés également dans le cadre de l'opération policière en cause, remises au juge n° 22 par les différents juges d'instruction devant lesquels les plaintes avaient été portées.        Le 20 avril 1993, le ministère public sollicita le classement de la plainte.   En date du 22 avril 1993, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu (auto de sobreseimiento), relative tant au requérant lui-même qu'aux autres accusateurs.        Le requérant fit appel.   Par décision (auto) du 9 septembre 1993 de l'Audiencia provincial de Madrid le recours fut rejeté.   La décision précisa que l'origine et l'auteur des lésions du requérant étaient inconnus, ce dernier se refusant à donner des explications.        Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo", dans les termes suivants :        "(...) JE SOLLICITE DU TRIBUNAL (...) qu'il considère présenté      le RECOURS D'AMPARO" CONSTITUTIONNEL contre les violations des      articles 24 par. 1 et 2, et 14 de la Constitution prétendument      commises par les décisions prononcées par le juge d'instruction      n° 22 et (...) l'Audiencia provincial de Madrid, respectivement ;        qu'il (...) rende une décision favorable au présent recours,      accordant à mon représenté l'"amparo" suivant :        1.     Déclarer la nullité des décisions du juge d'instruction      n° 22 de Madrid, en dates des 22 avril et 16 juin 1993 relatives      au dossier (diligencias previas) 4061/92, et de (...) l'Audiencia      provincial de Madrid en date du 9 septembre 1993, (...) qui      confirma les décisions entreprises, dans la mesure où lesdites      décisions ont violé le droit constitutionnel de mon représenté      à la protection effective des juges et des tribunaux, avec      infraction des droits de la défense, du droit au procès      équitable, du principe de non-discrimination et du droit à la      preuve (sic).        2.     Par conséquent, reconnaître le droit du requérant à la      protection effective par le biais de l'instruction pertinente,      dans la procédure opportune et au moyen de l'administration des      moyens de preuve nécessaires, par les voies de droit pertinentes      (...)".        Par décision (auto) du 21 novembre 1994, la haute juridiction rejeta le recours au motif que les décisions rendues étaient amplement motivées et que le fait que le requérant fût en désaccord avec l'appréciation et l'interprétation des preuves effectuées par les tribunaux internes ne pouvait à lui seul constituer une violation des dispositions invoquées.   La décision précisa en effet que le plaignant au pénal n'avait pas un droit illimité à l'administration des moyens de preuve qu'il avait proposés et que le tribunal a quo n'estimait pas nécessaires.   B.    Droit interne pertinent                           Constitution espagnole   Article 24        "1.    Toute personne a le droit d'obtenir la protection      effective des juges et des tribunaux pour exercer ses      droits et ses intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas      cette protection puisse lui être refusée.        2.     De même, tous ont droit au juge ordinaire déterminé      préalablement par la loi, de se défendre et de se faire      assister par un avocat, d'être informés de l'accusation      portée contre eux, d'avoir un procès public sans délais      indus et avec toutes les garanties, d'utiliser les preuves      pertinentes pour leur défense, de ne pas déclarer contre      eux-mêmes, de ne pas s'avouer coupables et d'être présumés      innocents (...)". Article 14        "Les Espagnols sont égaux devant la loi ; ils ne peuvent      faire l'objet d'aucune discrimination pour des raisons de      naissance, de race, de sexe, de religion, d'opinion ou pour      n'importe quelle autre condition ou circonstance      personnelle ou sociale."                  Loi Organique du Tribunal constitutionnel   Article 43        "1.    Les violations des droits et libertés [susceptibles du      recours d'"amparo"] qui trouvent leur origine dans des      dispositions, actes juridiques ou simples voies de fait du      Gouvernement ou de ses autorités ou fonctionnaires, (...)      pourront donner lieu au recours d'"amparo" après épuisement      de la voie judiciaire correspondante, conformément à      l'article 53 par. 2 de la Constitution.        (...)        3.     Le recours ne pourra se baser que sur l'infraction,      par une décision devenue définitive, des dispositions      constitutionnelles qui reconnaissant les droits et libertés      susceptibles d'"amparo"."   Article 44        "1.    Les violations des droits et libertés susceptibles      d'"amparo" constitutionnel qui trouvent leur origine      immédiate et directe dans un acte ou une omission d'un      organe judiciaire, pourront donner lieu à ce recours si les      conditions suivantes se trouvent remplies :        a) que tous les recours judiciaires possibles aient été      épuisés.        b) que la violation du droit ou de la liberté soit      imputable de façon immédiate et directe à une action ou      omission de l'organe judiciaire, indépendamment des faits      qui ont donné lieu au procès dans lequel ces dernières se      sont produites ; en aucun cas, le Tribunal constitutionnel      ne pourra se prononcer sur ces faits.        c) que le droit constitutionnel violé ait été invoqué      formellement au cours du procès, aussitôt que possible, une      fois la violation connue (...)".   Article 49        "1.    Le recours d'"amparo" constitutionnel se présentera      par le biais d'une demande dans laquelle seront exposés,      clairement et de façon concise, les faits qui constituent      son fondement, seront citées les dispositions      constitutionnelles estimées violées et sera fixé de façon      précise l'"amparo" sollicité pour préserver ou rétablir le      droit ou la liberté considéré(e) violé(e) (...)". Disposition transitoire deuxième        "(...) En attendant le développement des prévisions de      l'article 53 par. 2 de la Constitution pour configurer la      procédure judiciaire de protection des droits et libertés      fondamentaux, la voie judiciaire préalable à la      présentation du recours d'"amparo" sera la voie      contentieuse-administrative ordinaire ou celle prévue dans      la section deuxième de la Loi 62/1978 du 26 décembre 1978,      portant sur la protection juridictionnelle des droits      fondamentaux.   A cet effet, le champ d'application de cette      loi s'entend élargi à tous les droits et libertés auxquels      se réfère l'article 53 par. 2 de la Constitution."   GRIEFS   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b) de la Convention, le requérant se plaint du refus du juge central d'instruction de l'Audiencia nacional et du juge d'instruction n° 22 de Madrid d'examiner ses plaintes pour tortures et mauvais traitements et estime qu'il n'a pas eu droit à un juge indépendant et impartial.   Il fait valoir qu'il n'a fait aucune déposition devant le juge d'instruction n° 22 et que ce dernier a déclaré le non-lieu de la plainte sur la base du rapport de l'un des médecins légistes, seul document dont il disposait.        Le requérant soutient encore que le juge d'instruction s'est refusé à l'administration des moyens de preuve qu'il avait proposés.        Il se plaint enfin de ne pas avoir bénéficié du droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense dans la mesure où il n'a pas été informé dans les mêmes conditions que le ministère public du déroulement de la procédure.   2.    Le requérant se plaint d'avoir subi des tortures et des traitements inhumains et dégradants pendant sa détention au poste de la garde civile de Manresa et dans les locaux de la Direction générale de la garde civile à Madrid.   Il invoque l'article 3 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 17 mai 1995 et enregistrée le 24 mai 1995.        Le 16 octobre 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 janvier 1996, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 15 mars 1996.   Le 3 avril 1996, le requérant a présenté des observations complémentaires.        Le 24 juin 1996, la Commission a décidé de tenir une audience sur la recevabilité de la requête.        L'audience a eu lieu le 17 octobre 1996.   Les parties y étaient représentées comme suit :        Pour le Gouvernement :        M. Javier BORREGO BORREGO, Agent du Gouvernement        Pour le requérant :        Maître Ignasi DOÑATE SANGLAS, Conseil   EN DROIT   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention, le requérant se plaint du refus du juge central d'instruction de l'Audiencia nacional et du juge d'instruction n° 22 de Madrid d'examiner ses plaintes pour tortures et mauvais traitements et estime qu'il n'a pas eu droit à un juge indépendant et impartial. Il se plaint enfin de ne pas avoir bénéficié du droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.        Les parties pertinentes de l'article 6 (art. 6) de la Convention sont ainsi libellées :        1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et      impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute            accusation en matière pénale dirigée contre elle.            (...).        3.     Tout accusé a droit notamment à : (...)              b.     disposer du temps et des facilités nécessaires                  à la préparation de sa défense (...)".        Le Gouvernement défendeur excipe de l'incompatibilité ratione materiae avec la Convention.   Il précise que le juge central d'instruction avait   commencé l'instruction des tortures et des mauvais traitements allégués afin de transmettre le dossier au juge compétent, au cas où des problèmes auraient été relevés à ce sujet.        Le Gouvernement note que le requérant faisait l'objet d'une procédure devant l'Audiencia nacional, tribunal auquel appartenait le juge central d'instruction mentionné, et fut condamné au principal à une peine de six ans et un mois de prison.     Toutefois, le requérant, à partir du moment où il décida d'entamer une procédure devant le juge d'instruction n° 22 de Madrid, devint partie accusatrice.   Le Gouvernement rappelle à ce sujet la jurisprudence constante de la Commission aux termes de laquelle l'article 6 (art. 6) de la Convention ne peut être invoqué que par l'accusé et non pas par quiconque profère une accusation contre autrui.        Le requérant conteste l'analyse du Gouvernement.   Il fait valoir que le juge central d'instruction ne donna aucune suite à ses plaintes et celles des autres détenus dans le cadre de l'opération en cause. Il note que le juge mentionné, qui n'était pas compétent pour examiner les tortures et les mauvais traitements allégués, aurait dû transmettre le dossier au juge d'instruction compétent, ce qu'il ne fit pas.   Il se vit donc obligé de déposer plainte devant le juge d'instruction n° 22 de Madrid, qui examina également les plaintes d'autres détenus dans le cadre de la même opération policière.      Le requérant estime qu'il existe une connexion étroite entre la procédure entamée par lui devant le juge d'instruction n° 22 et celle suivie devant l'Audiencia nacional.   Il conclut que si les mauvais traitements allégués avaient été correctement examinés, les dépositions qu'il avait effectuées tant lors de l'enquête menée par la police que pendant l'instruction judiciaire de l'affaire auraient été annulées. Il n'aurait donc pas fait l'objet d'une atteinte à ses droits de la défense lors de la procédure au cours de laquelle il fut reconnu coupable.        La Commission rappelle sa jurisprudence constante aux termes de laquelle l'article 6 (art. 6) de la Convention ne confère aucun droit d'intenter des poursuites pénales contre des tiers (cf. No 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p.188).   La Commission note qu'en l'espèce, l'instruction concernant les tortures et les mauvais traitements allégués commencée par le juge central d'instruction n'ayant pas abouti, le requérant déposa plainte au pénal devant le juge d'instruction n° 22 de Madrid comme l'avaient fait la plupart des autres détenus, et décida d'agir expressément en tant que partie accusatrice privée (acusador particular) dans la nouvelle procédure entamée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint d'avoir subi des tortures et des traitements inhumains et dégradants pendant sa détention au poste de la garde civile de Manresa et dans les locaux de la Direction générale de la garde civile à Madrid.   Il invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui dispose comme suit :        "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants."        Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant n'a pas invoqué, ni expressément ni même en substance, dans le cadre de son recours d'"amparo", le grief relatif aux mauvais traitements prétendument subis qu'il invoque maintenant devant la Commission.   Il fait valoir que le requérant n'a soulevé devant le Tribunal constitutionnel que les griefs tirés du droit au procès équitable et des principes de la présomption d'innocence et de non-discrimination.        Le Gouvernement estime, par ailleurs, que la voie judiciaire entamée par le requérant était, en tout état de cause, inadéquate.   Il souligne que le requérant avait saisi le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" fondé sur l'article 44 de la Loi Organique du Tribunal constitutionnel, selon lequel seules les violations alléguées des droits et libertés susceptibles d'"amparo" constitutionnel qui trouvent leur origine immédiate et directe dans un acte ou une omission d'un organe judiciaire peuvent faire l'objet d'un tel recours.        Le Gouvernement estime que le requérant, après s'être prévalu de la voie judiciaire offerte par la Loi 62/78 du 26 décembre 1978 de protection juridictionnelle des droits fondamentaux, aurait dû saisir le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" au titre de l'article 43 de la Loi Organique du Tribunal constitutionnel, invoquant la violation du droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, dans la mesure où les mauvais traitements allégués auraient trouvé leur origine dans des voies de fait commises par des fonctionnaires.   Le Gouvernement conclut, dès lors, qu'ayant entamé une voie de recours inefficace et inadéquate, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, au sens des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Le requérant conteste l'argumentation du Gouvernement quant à l'exception de non-épuisement des voies de recours internes et note que la plainte qu'il présenta dans le cadre du dossier 4.061/92 devant le juge d'instruction n° 22 de Madrid et les différents organes judiciaires ultérieurs n'avait pour objectif que l'examen des tortures et mauvais traitements qu'il alléguait.   Il fait valoir que les décisions rendues par le juge a quo firent l'objet d'un appel devant l'Audiencia provincial de Madrid et qu'il saisit, en dernière instance, le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo".        La Commission rappelle que si l'article 26 (art. 26) de la Convention doit s'appliquer "avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 26, par. 72), il n'exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l'exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue : il oblige aussi, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais préscrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant la Commission ; il commande en outre l'emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo   c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 46, pp. 28-29, par. 58-59).        Or la Commission relève que, devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d'"amparo", le requérant n'invoqua pas l'article 3 (art. 3) de la Convention (ni l'article 15 de la Constitution espagnole, rédigé dans des termes similaires), alors que rien ne l'en empêchait.   Le requérant se limita à montrer son désaccord avec le déroulement de la procédure et n'invoqua que les articles 14 et 24 de la Constitution.    Il n'a donc pas donné aux juridictions espagnoles l'occasion que l'article 26 (art. 26) de la Convention a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Cardot c. France du 19 mars 1995, séries A n° 200, p. 19, par. 36).        La Commission note, en outre, que pour faire constater qu'il avait subi des mauvais traitements, le requérant disposait d'une voie de recours efficace, à savoir, la voie de recours prévue par l'article 43 de la Loi Organique du Tribunal constitutionnel contre les voies de fait commises par des autorités ou fonctionnaires.   Contre un éventuel refus de faire droit à ses demandes, il aurait pu, en dernière instance, former un recours d'"amparo" devant le Tribunal constitutionnel sur cette base.        Dans ces conditions, la Commission estime que l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement est fondée.      Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,          à l'unanimité,      DECLARE IRRECEVABLE le grief tiré de l'article 6 de la      Convention ;        à la majorité,      DECLARE IRRECEVABLE le grief tiré de l'article 3 de la      Convention.         M. de SALVIA                           S. TRECHSEL     Secrétaire adjoint                        Président      de la Commission                      de la Commission  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 17 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1017DEC002740395
Données disponibles
- Texte intégral