CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1018DEC002495494
- Date
- 18 octobre 1996
- Publication
- 18 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              M.     M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 mai 1994 par Jean-Marc TIERCE contre la République de Saint-Marin et enregistrée le 19 août 1994 sous le N° de dossier 24954/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 juin 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 15 septembre 1995 ;         Vu la décision de la Commission plénière du 15 octobre 1996 d'évoquer la présente requête ;           Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1950 et résidant dans la République de Saint-Marin. Il est commerçant de véhicules automobiles de profession.         Devant la Commission, il est représenté par Me A. Petrillo, avocat à Rimini, et par Me A. Selva, avocat à Saint-Marin.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   a)     Circonstances particulières de l'espèce         Le 29 novembre 1990, l'associé du requérant, C.B., introduisit une plainte pénale auprès du tribunal civil et pénal de la République de Saint-Marin, reprochant au requérant des irrégularités dans la gestion de leurs affaires.         Le 4 décembre 1990, C.B. déposa une deuxième plainte étayée par des documents, en demandant notamment la saisie conservatoire des comptes bancaires du requérant.         Par décret du "Commissario della Legge" du tribunal civil et pénal ("tribunale commissariale civile e penale") de la République de Saint-Marin en date du 6 décembre 1990, notifié le 10 décembre 1990, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal précité à l'audience du 17 décembre 1990 ; suite à la demande du requérant, cette audience fut reportée au 22 février 1991.         Le 30 janvier 1991, C.B. déposa d'autres documents.         Le 22 février 1991, C.B. et le requérant furent interrogés par le "Commissario della Legge".         Le 4 mars 1991, le requérant déposa ses moyens de défense.         Le 16 mai 1991, le "Commissario della Legge" ordonna une expertise, afin d'établir les relations d'affaires entre le requérant et son associé, et de vérifier la régularité de la gestion de la société, opérée par le requérant.         Le 28 novembre 1991, l'expert déposa son rapport, en concluant qu'en raison d'irrégularités commises par le requérant, ce dernier avait une dette de 93.188.334 Lires italiennes envers son associé. Le 30 décembre 1991, le "Commissario della Legge" fit droit à une nouvelle demande de C.B. datée du 18 décembre visant la saisie conservatoire des biens du requérant.         Le 8 mai 1992, le "Commissario della Legge" interrogea l'expert, qui confirma ses conclusions ; l'avocat du requérant demanda un délai pour le dépôt de certains documents.         Les 14 mai et 4 juin 1992, l'avocat du requérant déposa ses observations et des documents ; l'avocat de C.B. en fit autant les 15 mai et 11 juin 1992.         Le 19 juin 1992, un autre "Commissario della Legge" autorisa une deuxième saisie conservatoire des biens du requérant, notamment de certaines automobiles, de comptes bancaires et de tout autre bien de valeur. Par décret du 24 juin 1992, le "Commissario della Legge" indiqua les biens à saisir et nomma le requérant en tant que gardien judiciaire ("custode giudiziale") des biens sous séquestre.         Les 25 et 26 juin 1992, les huissiers ("cursori") dressèrent le procès-verbal de la saisie, en faisant état de la disparition de deux automobiles et du fait que le requérant, qui en était responsable en sa qualité de gardien judiciaire, ne pouvait indiquer où elles se trouvaient. Par conséquent, l'avocat de C.B. introduisit une autre plainte contre le requérant, en l'accusant d'avoir commis le délit de soustraction de biens saisis ("frode nel pignoramento o nel sequestro").         Le 26 juin 1992, les automobiles disparues furent retrouvées ; le même jour, le requérant fut interrogé par le "Commissario della Legge" L.E.         Le 2 juillet 1992, un témoin à décharge fut interrogé par le "Commissario della Legge" L.E.         Les 19 et 23 novembre 1992, l'avocat de C.B. demanda une troisième saisie conservatoire des biens du requérant ; le 14 décembre 1992, le "Commissario della Legge" L.E. fit droit à cette demande et autorisa la saisie de certaines automobiles du requérant ainsi que de son apport dans une autre société ; le même jour, le requérant fut renvoyé en jugement pour les délits d'escroquerie et de soustraction de biens saisis.         Le 2 février 1993, un décret de citation à comparaître fut émis à l'encontre du requérant.         S'agissant d'une procédure abrégée ("procedura sommaria"), les débats se déroulèrent devant le même juge, L.E., qui avait déjà connu de l'affaire en sa qualité de "Commissario della Legge" ; les parties ainsi que certains témoins à décharge furent interrogés.         Par jugement rendu par le "Commissario della Legge" le 7 mai 1993, déposé au greffe le 16 juillet 1993, le requérant fut considéré coupable des deux chefs d'accusation (escroquerie et soustraction de biens saisis) et fut condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende.         A une date non précisée, le requérant interjeta appel contre ce jugement ; il allégua, en particulier, que le délit d'escroquerie se trouvait prescrit à la date du 26 juillet 1993.         Sans tenir une audience, le juge d'appel ("Giudice delle Appellazioni penali") confirma inter alia la condamnation du requérant par arrêt du 22 octobre 1993, déposé au greffe le même jour et passé en force de chose jugée le 26 novembre 1993, et rejeta l'exception tirée de la prescription du délit d'escroquerie, en soulignant que le délai de prescription avait été suspendu pendant l'accomplissement de l'expertise, et qu'il n'expirait donc pas avant la date du 2 novembre 1993.          Le système judiciaire de la République de Saint-Marin ne prévoit pas de pourvoi en cassation.   b)     Droit interne pertinent         Dans la procédure ordinaire, les enquêtes préliminaires sont menées par le "Commissario della Legge", tandis que les débats se déroulent devant le "Magistrato".         Une fois les enquêtes terminées, le "Commissario della Legge", s'il n'y a pas lieu de classer la procédure sans suite (article 135), demande à l'accusé s'il a quelque chose à ajouter, puis l'informe de l'infraction qui lui est reprochée, des preuves contre lui, du fait qu'il est soupçonné d'avoir commis l'infraction mentionnée et de la peine prévue (article 136). L'accusé est ensuite invité à nommer un défenseur (article 137). Le procès devient alors public : l'avocat de l'accusé a cinq jours pour prendre connaissance des actes du procès et pour demander à l'accusé s'il veut "légitimer" ("legittimare") le procès. L'avocat doit déposer au greffe la réponse de son client (article 138). En cas de réponse affirmative, l'accusé doit la répéter devant le "Commissario della Legge" et le procès se déroule ensuite aux termes des articles 161 et suivants. Si en revanche l'accusé demande d'interroger à nouveau les témoins ou d'en interroger d'autres, le "Commissario della Legge" procède aux termes des articles 140-156.         Une fois le procès légitimé ou les témoins interrogés, le "Commissario della Legge" fixe un délai aux parties pour la présentation des moyens de défense et pour le réquisitoire (article 157).         Les actes du procès, les moyens de défense et le réquisitoire sont ensuite envoyé au juge du fond ("Magistrato") pour qu'il émette le jugement (article 160).         La procédure abrégée est régie en droit saint-marinais par les articles 174-185 du code de procédure pénale. Elle est applicable aux infractions punies soit par un emprisonnement jusqu'à trois ans soit par une amende.         La procédure se déroule devant le "Commissario della Legge", qui fixe une audience dans un délai de trente jours et peut entre-temps mener des enquêtes sommaires ("indagini sommarie") et procéder à des actes urgents. Le "Commissario della Legge" cite le prévenu et les éventuels témoins à comparaître devant lui à l'audience. Le décret de citation est notifié également au Procureur du Fisc ("Procuratore del Fisco")(article 175), qui intervient obligatoirement en tant que "magistrato requirente".         A l'audience, le "Commissario della Legge" interroge les témoins, puis le prévenu. Le Procureur du Fisc fait ensuite son réquisitoire puis le défenseur du prévenu présente ses moyens de défense. Enfin, le prévenu peut exposer ce qu'il estime nécessaire pour sa défense ("esporre cio' che crede in sua discolpa")(articles 176-179).         Le "Commissario della Legge" décide en chambre de conseil (à huis clos), rédige le dispositif et, rentré dans la salle d'audience, le publie en en donnant lecture. Le texte du jugement doit être déposé au greffe dans les trente jours de la publication (article 181).         Le "Commissario della Legge" peut aussi ajourner l'affaire, lorsqu'il estime avoir besoin d'autres éclaircissements (article 182).         Aux termes des articles 186 et suivants du code de procédure pénale, le jugement peut faire l'objet d'un appel devant le juge d'appel ("Magistrato") de la part du prévenu, du Procureur du Fisc et de la partie civile uniquement concernant ses intérêts civils.         Aux termes de l'article 196 du code de procédure pénale saint- marinais, le juge d'appel a pleine juridiction ("piena cognizione del giudizio") pour connaître des points de fait et de droit soulevés dans l'appel.         La phase d'appel se déroule sans qu'il y ait d'autres actes d'instruction et les parties exposent leurs moyens de défense dans le même ordre qu'en première instance. Le juge d'appel peut ordonner au "Commissario della Legge" de renouveler les actes d'instruction atteints de nullité et d'en effectuer de nouveaux (article 197).         Aux termes de l'article 198 du code de procédure pénale, la publication de l'arrêt est faite au cours d'une audience publique en la présence des Capitaines Régents ("Capitani Reggenti"), du prévenu, de son avocat et des autres parties, lorsque le greffier donne lecture de l'arrêt.     GRIEFS   1.     Le requérant se plaint en premier lieu de ce que son procès n'a pas été équitable, du fait que le juge qui l'a condamné ("Commissario della Legge") n'était pas un juge "impartial" puisqu'il avait également émis la citation à comparaître à l'encontre du requérant et instruit le dossier. Le même juge avait ensuite instruit le dossier lors de la procédure d'appel.   2.     Le requérant se plaint ensuite de la procédure devant le juge d'appel ; il allègue en particulier que le fait de ne pas avoir été entendu publiquement devant ce juge est contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 17 mai 1994 et enregistrée le 19 août 1994.         Le 22 février 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'impartialité des juges et de l'absence de publicité de la procédure d'appel. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 juin 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 15 septembre 1995.         Le 15 octobre 1996, la Commission plénière a décidé d'évoquer la présente requête.   EN DROIT         Le requérant se plaint de ce que le même juge, L.E., a instruit le dossier en première instance l'a condamné, puis a instruit à nouveau le dossier lors de la procédure d'appel ; ensuite, le juge d'appel a confirmé le jugement du premier juge en se basant sur le dossier d'instruction de première instance sans tenir d'audience publique, sans jamais rencontrer l'accusé et sans l'avoir interrogé.         Le requérant allègue de ces faits une violation de ses droits garantis à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :         " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) impartial       (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle."   a)     Sur l'épuisement des voies de recours internes         Le Gouvernement soulève préliminairement deux exceptions d'irrecevabilité tirées du non-épuisement des voies de recours internes.         Le Gouvernement fait observer en premier lieu que le requérant aurait dû demander la révision de sa condamnation aux termes des articles 201 et 202 du code de procédure pénale et des articles 3.6 et 6 de la Loi n° 13 du 5 juin 1923. Il s'agirait d'un remède qui permet de réparer une condamnation injuste par le biais d'un nouveau procès basé sur des éléments nouveaux, négligés au cours du procès ou essentiels pour un éventuel acquittement.         Le Gouvernement fait ensuite valoir que le requérant aurait pu saisir le Parlement ("Consiglio Grande Generale"), aux termes des lois n° 59 du 8 juillet 1974 et n° 4 du 19 janvier 1989, d'une question relative à la constitutionnalité des dispositions légales litigieuses en se référant aux articles 1 et 15 de la Constitution saint-marinaise, qui protègent respectivement l'adhésion aux Conventions internationales et les droits de la défense.         Sur la première exception, le requérant fait observer que la procédure en révision est applicable lorsqu'apparaissent des éléments nouveaux qui montrent clairement l'injustice d'une décision et qu'elle constitue par nature une voie de recours extraordinaire ; de plus, la révision est exercée sur avis du Conseil des XII ("Consiglio dei Dodici") qui est un organe composé de parlementaires qui n'offre dès lors pas les garanties d'un organe judiciaire autonome et indépendant.         Quant à la deuxième exception, le requérant fait observer que s'il est vrai que la Constitution saint-marinaise contient des dispositions relatives à la protection judiciaire au civil et au pénal et qu'elle fait siens certains des principes contenus dans la Convention européenne des Droits de l'Homme, elle n'est en fait qu'une déclaration de principe qui n'est reprise par aucune loi nationale, et cela en raison de l'absence d'une Cour Suprême ou d'une Cour constitutionnelle chargées de vérifier la conformité des règles de droit ordinaires aux principes déclarés. De plus, la procédure de contrôle de constitutionnalité serait insuffisante et inefficace, du fait que c'est le même organe qui a promulgué la loi mise en cause (le Parlement) qui est appelé à se prononcer sur la question de sa constitutionnalité. C'est pourquoi il s'agit d'un recours très peu utilisé, avec peu de chances de succès.         S'agissant de la première exception, la Commission   se réfère à sa jurisprudence selon laquelle le pourvoi en révision ne constitue pas, selon les principes de droit international généralement reconnus, un recours efficace que le requérant devait utiliser pour satisfaire aux exigences de l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir par exemple n° 10431/83, déc. 16.12.83, D.R. 35, p. 241).         Il s'ensuit que la première exception soulevée par le Gouvernement défendeur ne saurait être retenue.         S'agissant du recours devant le Parlement, la Commission rappelle que la règle de l'épuisement prévue à l'article 26 (art. 26) de la Convention n'impose l'exercice des recours que pour autant qu'il en existe qui soient accessibles aux intéressés et adéquats, c'est-à-dire de nature à porter remède à leurs griefs. En particulier, les recours doivent exister avec un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi l'accessibilité et l'effectivité voulues leur manquent. Enfin, il incombe au Gouvernement qui excipe du non- épuisement de démontrer que ces conditions se trouvent réunies (cf. Cour eur. D.H., arrêts Johnston et autres c. Irlande du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 22, par. 45 et De Wilde, Ooms et Versyp c. Pays-Bas du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 33, par. 60 ; n° 12742/87, déc. 3.5.89, D.R. 61, p. 206).         La Commission ne partage pas l'opinion du Gouvernement saint- marinais selon laquelle un contrôle de constitutionnalité des lois confié à l'organe législatif constituerait un recours efficace aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention. De plus, la Commission constate que le Gouvernement n'a pas fourni de précédents à l'appui de sa thèse et   n'a dès lors pas démontré que le recours cité aurait eu des chances d'assurer au requérant réparation des violations dont il se plaint.         Il s'ensuit que la deuxième exception soulevée par le Gouvernement défendeur ne saurait non plus être retenue.   b)     Sur le fond         Sur le fond, le Gouvernement soutient en premier lieu que, s'il est vrai que la loi n° 83 du 18 octobre 1992 a modifié le système judiciaire saint-marinais, en prévoyant qu'il revient à un "Commissario della Legge" d'instruire le dossier et à un autre "Commissario della Legge" de trancher, cela ne signifie pas que le système antérieur, dont le requérant se plaint, était contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En outre, seule la procédure abrégée connaissait cette confusion de rôles : dans les affaires auxquelles la procédure ordinaire est applicable, le "Commissario della Legge" est chargé de l'instruction, le juge pénal de première instance, puis éventuellement le juge d'appel tranchent quant à eux sur le fond.         En tout état de cause, l'impartialité du "Commissario della Legge" serait assurée par la structure du procès, et notamment par les pouvoirs, au cours de l'instruction, de la police, ainsi que par l'activité de l'accusé et de l'éventuelle partie civile, qui peuvent réclamer devant le juge d'appel et qui peuvent demander la ré-audition de témoins en audience publique. Les actes d'instruction du "Commissario della Legge" sont d'ailleurs soumis au contrôle du Procureur du Fisc qui intervient obligatoirement dans toute procédure pénale en tant que représentant de l'Etat afin de veiller à la régularité formelle des actes, à l'exacte application de la loi et à la juste administration de la justice.         L'impartialité du "Commissario della Legge" serait en outre garantie par la circonstance qu'au cours de l'audience publique de débats devant lui le Procureur du Fisc présente son réquisitoire, les experts peuvent être réécoutés, toutes les parties peuvent présenter d'autres demandes visant l'audition de témoins et le renouvellement d'actes d'instruction.         Dans le cas d'espèce, la condamnation du requérant en première instance se serait fondée sur des rapports rédigés par des experts nommés par le "Commissario della Legge" ainsi que par les experts nommés par les parties, sur les documents recueillis au cours du procès, sur les déclarations du requérant, qui aurait avoué avoir commis les faits tout en alléguant ne pas devoir être puni.         S'agissant en particulier de la phase d'appel, le Gouvernement fait valoir qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux et utiles pour remettre en cause l'instruction et le jugement en première instance ; dans le cas d'espèce, le "Commissario della Legge" en tant que juge d'appel n'est donc intervenu que pour dessaisir certains biens et documents.         Le Gouvernement se réfère aux arrêts de la Cour dans les affaires Fey c. Autriche, Padovani c. Italie et Sainte-Marie c. France (Cour eur. D.H., arrêts Fey du 24 février 1991, Série A n° 255-A, Padovani du 26 février 1993, série A n° 257-B et Sainte-Marie du 16 décembre 1992, série A 253-A), dans lesquelles la Cour, qui a conclu dans les trois affaires à la non-violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, a déclaré que le simple fait qu'un juge ait déjà pris des décisions avant le procès ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité, et que seules des circonstances particulières peuvent autoriser une autre conclusion, ce qui ne serait pas le cas, dans la présente affaire.         Quant en particulier à la publicité de la procédure d'appel, le Gouvernement, en se référant aux arrêts de la Cour dans les affaires Fejde et Jan Åke Andersson c. Suède, dans lesquelles la Cour a trouvé qu'il n'y avait pas eu violation de la disposition invoquée, souligne que dans le cas d'espèce le procès contre le requérant n'a pas été enrichi d'éléments nouveaux en appel.         Le Gouvernement ajoute qu'une audience peut avoir lieu en appel, notamment lorsque le juge d'appel renouvelle, à travers le "Commissario della Legge", les actes d'instruction frappés de nullité et en effectue de nouveaux. Par conséquent, les parties auraient aussi le droit de demander une audience publique afin d'interroger à nouveau, et directement, des témoins, possibilité que le requérant n'aurait pas utilisée.         En tout état de cause, le Gouvernement saint-marinais se réfère à la jurisprudence de la Cour (arrêts Axen c. Allemagne et Sutter c. Suisse) selon laquelle la publicité des procédures judiciaires garantie à l'article 6 (art. 6) a pour objet de protéger ceux qui saisissent un tribunal du danger d'une justice secrète qui pourrait échapper au contrôle public ; elle est en même temps un moyen d'inciter les citoyens à avoir confiance dans les organes judiciaires, puisque ce droit confère transparence à l'administration de la justice et contribue à réaliser le procès équitable qui caractérise les sociétés démocratiques. Or, à Saint-Marin les arrêts du juge d'appel sont publiés en séance publique en présence des Capitaines Régents, ce qui assurerait sans aucun doute la possibilité de contrôle de la part des citoyens ainsi que la transparence de la justice.         Le requérant fait valoir d'abord que le fait que le législateur saint-marinais ait jugé nécessaire de changer la procédure abrégée telle qu'elle existait à l'époque de sa condamnation implique per se que le système antérieur n'était pas conforme aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention. En tout état de cause, la loi de 1992 ne suffirait pas en l'espèce, puisque le législateur s'est borné à modifier une partie du système et non pas le système dans son ensemble.         Le requérant considère avoir été victime d'un système qui, indépendamment de la bonne foi, compétence et honnêteté personnelles des juges, ne garantit pas leur impartialité. En l'espèce, le fait que le même "Commissario della Legge" ait pris des mesures conservatoires, condamné en première instance et instruit le dossier en appel constituerait per se une justification objective des craintes du requérant quant à l'impartialité de ce juge.         Le requérant fait valoir en particulier que dans le cas d'espèce le Procureur du Fisc, qui n'est d'ailleurs pas un magistrat, n'a pas été nommé par le Parlement comme le prévoit la législation nationale, mais a été désigné par le "Commissario della Legge" ; en tout état de cause, le Procureur du Fisc ne disposerait d'aucune capacité d'initiative autonome, se bornant aux termes du code de procédure pénale à approuver ou désapprouver les initiatives du juge.         Quant à la publicité de la procédure en appel, le requérant conteste les allégations du Gouvernement selon lesquelles le juge d'appel pourrait décider de tenir une audience publique : il ne pourrait que renvoyer le dossier au "Commissario della Legge" afin que ce dernier procède à un supplément d'instruction.         Le requérant conteste ensuite la thèse du Gouvernement selon laquelle la simple publication du jugement suffirait à respecter les obligations découlant de l'article 6 (art. 6) de la Convention. En effet, selon l'interprétation constante des organes de la Convention, au moyen de l'audience publique le juge doit reconstituer, avant de juger, le dossier de l'instruction et étudier la personnalité de l'inculpé, ce qui ne serait possible que par le biais d'un examen oral.         La Commission considère que cette requête soulève des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.            M. de SALVIA                                 S. TRECHSEL     Secrétaire adjoint                               Président      de la Commission                              de la Commission  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 18 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1018DEC002495494
Données disponibles
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