CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1018REP002673795
- Date
- 18 octobre 1996
- Publication
- 18 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1;Non-violation de l'art. 13
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 26737/95                  María Victoria Brualla Gómez de la Torre                                   contre                                   Espagne                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 18 octobre 1996)                           TABLE DES MATIERES                                                                     Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1        A.     La requête            (par. 2 - 4)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1        B.     La procédure            (par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1        C.     Le présent rapport            (par. 11 - 15)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 16 - 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3        A.     Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3        B.     Eléments de droit interne            (par. 26 - 28)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 29 - 50)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7        A.     Griefs déclarés recevables            (par. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7        B.     Points en litige            (par. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7        C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 31 - 46)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              CONCLUSION            (par. 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9        D.     Sur la violation de l'article 13 de la Convention            (par. 48 - 49)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9              CONCLUSION            (par. 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10        E.     Récapitulation            (par. (51 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10     OPINION DISSIDENTE DE MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK, J.-C. SOYER, H. DANELIUS, F. MARTINEZ, L. LOUCAIDES, J.-C. GEUS, M.A. NOWICKI, N. BRATZA, J. MUCHA, D. SVÁBY, G. RESS et K. HERNDL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11   ANNEXE   :   DECISION DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . .13   I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.    La requête   2.    La requérante, de nationalité espagnole, est née en 1962 et est domiciliée à Madrid.   Dans la procédure devant la Commission elle est représentée par Maîtres Soledad García Muñoz et María Luz Godoy Ruiz, avocates au barreau de Madrid.   3.    La requête est dirigée contre l'Espagne.   Le Gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Javier Borrego Borrego, Chef du service juridique des Droits de l'Homme du ministère de la Justice.   4.    La requête concerne une procédure civile en résiliation de contrat de bail diligentée à l'encontre de la requérante.   Elle se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et d'un recours effectif devant le Tribunal suprême du fait que son pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable par application de certaines dispositions entrées en vigueur après la présentation de la déclaration de pourvoi.   La requérante invoque les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.   B.    La procédure   5.    La présente requête a été introduite le 7 janvier 1995 et enregistrée le 20 mars 1995.   6.    Le 18 octobre 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement espagnol, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 décembre 1995. La requérante y a répondu le 9 février 1996.   8.    Le 10 avril 1996, la requête a été transférée de la Deuxième Chambre à la Commission Plénière, par décision de cette dernière.   Le 15 avril 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.    Le 24 avril 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 mai 1996 et la requérante a présenté ses observations le 25 juin 1996.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.    Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.    S. TRECHSEL, Président            Mme   G.H. THUNE            Mme   J. LIDDY            MM.   E. BUSUTTIL                 G. JÖRUNDSSON                 A.S. GÖZÜBÜYÜK                 A. WEITZEL                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 L. LOUCAIDES                 J.-C. GEUS                 M.P. PELLONPÄÄ                 B. MARXER                 G.B. REFFI                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 B. CONFORTI                 N. BRATZA                 I. BÉKÉS                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 G. RESS                 A. PERENIC                 C. BÎRSAN                 P. LORENZEN                 K. HERNDL                 E. BIELIUNAS                 M. VILA AMIGÓ   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 18 octobre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        (i)    d'établir les faits, et        (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits      constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une      violation des obligations qui lui incombent aux termes de la      Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.    Circonstances particulières de l'affaire   16.   A une date non précisée se situant en 1990, l'association H., propriétaire bailleresse d'un local, présenta une action en résiliation du contrat de bail auprès du juge de première instance de Madrid à l'encontre de la requérante, prétendue locataire par subrogation du local en cause après le décès de son père.   Par jugement du 18 avril 1991, le juge d'instance débouta le propriétaire du local en cause.   17.   Ce dernier fit appel.   Par arrêt du 7 février 1992, l'Audiencia provincial de Madrid infirma le jugement entrepris.   L'Audiencia provincial estima dans son arrêt que la requérante n'avait pas le droit de subroger son père dans le contrat de bail du local.   18.   En date du 3 mars 1992, la requérante déclara, devant l'Audiencia provincial de Madrid, son intention de se pourvoir en cassation.   19.   Le 26 mars 1992, l'Audiencia provincial constata la remise de la déclaration de pourvoi ("se tiene por preparado el recurso") et s'adressa aux parties pour que, dans un délai de quarante jours, elles se pourvussent en cassation auprès du Tribunal suprême.   20.   Entre-temps, la loi 10/92 du 30 avril 1992 portant sur des mesures urgentes de réforme de certaines procédures était entrée en vigueur le 6 mai 1992, le lendemain de sa publication.   Cette loi introduisait certaines modifications concernant la motivation du pourvoi en cassation et le délai pour son introduction formelle. Elle modifiait notamment le montant du loyer contractuel à partir duquel, dans les litiges concernant les baux des locaux commerciaux, il était possible de se pourvoir en cassation.   21.   En date du 22 mai 1992, la requérante se pourvut en cassation, dans le délai de quarante jours, tel qu'il a été apprécié par la juridiction interne compétente, fixé par l'Audiencia provincial.   22.   Par décision (auto) du 4 mars 1993, le pourvoi fut déclaré irrecevable, conformément à l'article 1710 par. 1 al. 4 du Code de procédure civile en combinaison avec l'article 135 de la loi sur les baux urbains, selon sa nouvelle rédaction, dans la mesure où le loyer fixé par contrat n'excédait pas un million de pesetas.   Le Tribunal suprême précisa que, pour les cas où le pourvoi en cassation avait été annoncé avant l'entrée en vigueur de la loi 10/92 du 30 avril 1992, mais formé après cette date, la nouvelle loi était applicable en vertu de sa disposition transitoire n° 2.   23.   Le 1er avril 1993, la requérante saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" et demanda la suspension de l'exécution de l'arrêt rendu au principal, ce qui fut accordé par décision du 19 juillet 1993.   24.   Le 18 octobre 1993, le ministère public présenta son mémoire. Il estimait que la requérante avait été privée, en vertu de la réforme de 1992, d'une voie de recours dont elle disposait auparavant.   Il nota que le texte de la disposition transitoire en cause se référé à "la législation en vigueur au moment de la présentation ('interposición') du pourvoi", sans préciser si ladite "présentation" correspondait au moment de l'annonce du pourvoi devant le tribunal a quo ou au moment où le pourvoi était formellement formé devant le Tribunal suprême.   Le ministère public conclut que l'interprétation de la disposition en question portait atteinte, en l'espèce, au droit d'accès à un tribunal. Il pencha par conséquent pour l'octroi de l'"amparo".   25.   Par arrêt du 4 juillet 1994, notifié le 14 juillet 1994, la haute juridiction rejeta le recours, estimant que l'interprétation et l'application que le Tribunal suprême avait faites des dispositions du droit transitoire ne se révélaient pas arbitraires ni mal fondées dans la mesure où la décision judiciaire attaquée refusait l'accès au pourvoi en cassation au moyen de critères motivés et raisonnables. L'arrêt précisait que, bien que l'irrecevabilité fût fondée sur une réforme de la cassation entrée en vigueur alors que le pourvoi était en cours, il n'existait aucune disposition constitutionnelle imposant que le système de recours ne puisse faire l'objet de modifications, pourvu que le droit au procès équitable fût garanti.   Le Tribunal constitutionnel nota en outre que l'interprétation des dispositions du droit transitoire relevait des juridictions ordinaires.   B.    Eléments de droit interne   26.   Dans les litiges concernant les baux sur des locaux commerciaux, le pourvoi en cassation, qui était possible lorsque le loyer contractuel excédait cinq cent mille pesetas, n'est possible, dès l'entrée en vigueur de la loi 10/92 du 30 avril 1992 qu'à partir d'un loyer contractuel d'un million de pesetas (article 135 de la loi sur les baux urbains).   27.   Disposition transitoire n° 2 de la loi 10/92 du 30 avril 1992 portant sur des mesures urgentes de réforme de certaines procédures :        "Las resoluciones judiciales del orden civil que se dicten      después de la entrada en vigor de esta Ley sólo serán      recurribles en casación o apelación si reúnen los      requisitos que para ello establece la presente Ley.        En los recursos de casación en trámite en los que no se      hubiere resuelto sobre su admisión, la Sala de lo Civil del      Tribunal Supremo (...), podrán inadmitir el recurso por los      motivos señalados en la redacción dada por esta Ley al      artículo 1710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.   A este      efecto, tanto los motivos en que se funde el recurso de      casación como los límites a que se refiere la regla 4a del      número 1 del mencionado artículo, serán los determinados      por la legislación vigente en el momento de la      interposición del recurso (...)".        (Traduction)        "Les décisions judiciaires de l'ordre civil prononcées      après l'entrée en vigueur de cette loi ne seront      susceptibles de cassation ou d'appel que si elles      réunissent les conditions établies en ce sens par la      présente loi.        Pour ce qui est des pourvois en cassation en cours dans      lesquels la question de la recevabilité n'est pas encore      résolue, la Chambre civile du Tribunal suprême (...) pourra      déclarer le pourvoi irrecevable pour les raisons prévues      par l'article 1710 du Code de procédure civile tel qu'il a      été établi par cette loi.   A cet égard, tant les motifs du      pourvoi que les limites dont il est fait référence dans la      règle 4e du numéro 1 de l'article cité, seront fixés par la      législation en vigueur au moment de la présentation du      pourvoi (...)".   28.   Article 1710 du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi 10/92 du 30 avril 1992 :        "1.    (...).        1a   De no haberse presentado cualquiera de los documentos      comprendidos en los números (...) o apreciándose en ellos      algún defecto, se concederá a la parte recurrente el plazo      que la Sala estime suficiente, en ningún caso superior a      veinte días, para que aporte los documentos omitidos o      subsane los defectos apreciados.   De no efectuarlo, la Sala      dictará auto de inadmisión del recurso (...).        2a También dictará la Sala auto de inadmisión, (...) si, no      obstante haber tenido por preparado el recurso, estimase en      este trámite la inobservancia de lo dispuesto en los      artículos 1697 y 1707 ; si las normas citadas no guardaran      relación alguna con las cuestiones debatidas y si, siendo      necesario haber pedido la subsanación de la falta, no      hubiere en los autos constancia de haberse hecho.        3a Asimismo dictará la Sala auto de inadmisión, (...) cuando      el recurso carezca manifiestamente de fundamento o cuando      se hubieren desestimado en el fondo otros recursos      sustancialmente iguales (...).        4a Se inadmitirá el recurso, (...) cuando no se hubiese      determinado la cuantía conforme a las reglas aplicables      (...)".        (Traduction)        "1. (...)        1e Dans le cas où les documents mentionnés sous les numéros      (...) ne sont pas présentés (...) ou si des défauts sont      constatés, la Chambre accordera au requérant le délai      qu'elle estime nécessaire, vingt jours au maximum, pour      qu'il présente les documents manquants ou redresse les      défauts en question. Dans le cas contraire, la Chambre      prononcera l'irrecevabilité du pourvoi (...).        2e La Chambre prononcera également une décision      d'irrecevabilité si (...) nonobstant la remise de la      déclaration du pourvoi, elle constate l'inobservation des      articles 1697 et 1708 ; si les dispositions   citées   n'ont      aucune relation avec les questions objet du pourvoi et si,      dans le cas où il a été nécessaire de demander à ce qu'un      défaut donné soit redressé, il ne ressort pas du dossier      que cela a été fait.        3e La Chambre prononcera également une décision      d'irrecevabilité (...) lorsque le pourvoi se révèle      manifestement mal fondé ou lorsque d'autres pourvois,      essentiellement les mêmes, ont été rejetés quant au fond      (...).        4e Le pourvoi sera déclaré irrecevable (...) lorsque le      montant   n'a pas été déterminé conformément aux règles      applicables (...)".   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Griefs déclarés recevables   29.   La Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels la requérante n'a pas bénéficié d'un procès équitable et d'un recours effectif devant le Tribunal suprême du fait que son pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable par application de certaines dispositions légales entrées en vigueur après la présentation de la déclaration de pourvoi.   B.    Points en litige   30.   La Commission est appelée à se prononcer sur les questions suivantes :   -     Le fait que le Tribunal suprême a déclaré irrecevable, par application de certaines dispositions légales entrées en vigueur après celle-ci, le pourvoi en cassation de la requérante, a-t-il porté atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   -     Y-a-t-il eu de surcroît violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention ?   C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la      Convention   31.   L'article 6 (art. 6) dispose notamment :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue            équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera            (...) des contestations sur ses droits et obligations de            caractère civil (...)".   32.   La requérante rappelle que, bien que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne garantisse aucun droit à un double degré de juridiction, les justiciables jouissent des garanties fondamentales de cette disposition devant les instances de recours existantes.   33.   Elle estime que, puisque le pourvoi en cassation était une voie de recours accessible au moment de la remise de la déclaration de pourvoi, les garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doivent également lui être applicables.   34.   La requérante estime que l'interprétation de la disposition transitoire n° 2 de la loi 10/92 citée, donnée par le Tribunal suprême, lui a porté préjudice.   Elle insiste sur le fait que la procédure se rapportant au pourvoi en cassation constitue une unité incluant la déclaration de pourvoi et les dépôts des motifs et précise qu'elle avait demandé, sur la base de la même disposition transitoire citée par le Gouvernement, que le pourvoi fût admis en raison de la législation en vigueur au moment de la   présentation du recours, c'est-à-dire, selon elle, au moment de la remise de la déclaration de pourvoi.   35.   Le Gouvernement insiste sur le caractère extraordinaire du pourvoi en cassation et sur son accès limité.   Il souligne le fait que la cause de la requérante a été examinée par deux instances juridictionnelles et rappelle que la Convention n'exige pas une deuxième instance lors de l'examen des affaires civiles.   36.   Le Gouvernement explique ensuite le déroulement du pourvoi en cassation devant les juridictions civiles internes et estime que la disposition transitoire n° 2 de la loi 10/92 du 30 avril 1992 précise, pour ce qui est des motifs du pourvoi, que la loi applicable est celle en vigueur au moment de la présentation du pourvoi, c'est-à-dire, selon le Gouvernement, celle en vigueur au moment où le pourvoi est effectivement formé.   Le Gouvernement se réfère aux termes de la décision adoptée par le Tribunal suprême en date du 12 mai 1992, selon laquelle :        "dans le cas de pourvois en cassation dont la remise de la      déclaration de pourvoi a été constatée par l'Audiencia      provincial [avant le 6 mai 1992, date de l'entrée en      vigueur de la loi 10/92 du 30 avril 1992], mais qui n'ont      pas encore été effectivement présentés devant le Tribunal      suprême, la réforme législative en cause sera applicable,      en vertu du silence ou défaut de réglementation de cette      matière dans les dispositions transitoires.   Il est donc      nécessaire de se reporter à la disposition de caractère      général (...) [régissant la matière]".   37.   Le Gouvernement conclut que le Tribunal suprême s'est limité à appliquer au cas d'espèce certaines dispositions du droit interne qui avaient fait l'objet d'une décision de caractère interprétatif de la part de cette juridiction et qui avaient également été interprétées de façon constante par le Tribunal constitutionnel, et rappelle qu'une telle interprétation relève exclusivement des juridictions internes.   38.   La Commission rappelle tout d'abord que le droit d'accès à un tribunal est un élément du droit à un procès équitable (voir Cour eur. D.H., arrêt Deweer c/Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 25, par. 49) et que la Convention se préoccupe d'assurer que l'individu jouisse d'un droit effectif d'accès à la justice selon des modalités non contraires à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Airey c/Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, pp. 14-15, par. 26).   39.   La Commission rappelle toutefois que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Delcourt c/Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, pp. 13-14., par. 25).   Néanmoins, lorsqu'un recours existe, l'Etat contractant est habilité à édicter des prescriptions destinées à le réglementer et à fixer les conditions de son exercice (cf. N° 12972/87, déc. 9.11.87, D.R. 54, p. 207).   En effet, cette disposition n'interdit pas aux Hautes Parties Contractantes d'édicter une réglementation régissant l'accès des plaideurs à une juridiction de recours (cf. N° 8407/78, déc. 6.5.80, D.R. 20, p. 179) pourvu qu'elle ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice.   40.   En l'espèce, la Commission relève que le Tribunal constitutionnel précisa dans son arrêt que, bien que l'irrecevabilité du pourvoi fût fondée sur une réforme de la procédure en cassation entrée en vigueur alors que cette dernière était en cours, il n'existait aucune disposition constitutionnelle imposant que le système de recours ne puisse faire l'objet de modifications, pourvu que le droit au procès équitable fût garanti, et insista sur le fait que l'interprétation des dispositions du droit transitoire relevait des juridictions ordinaires. La Commission constate que l'entrée en vigueur de la nouvelle loi a en effet augmenté le loyer contractuel minimum pour se pourvoir en cassation, qui est passé de cinq cent mille pesetas à un million, ce qui a privé la requérante de la possibilité de se prévaloir de cette voie de recours.   41.   La Commission rappelle que rien dans la Convention n'empêche une Haute Partie Contractante d'abolir par une modification législative une voie de recours existante ou de la remplacer par une autre (cf. N° 7620/76, déc. 6.7.77, D.R. 11 p. 156), d'autant plus que deux instances juridictionnelles avaient déjà examiné l'affaire au moment où ladite modification se fut produite.   42.   La Commission relève que c'est en effet la loi interne qui fixe les délais applicables à l'introduction de recours judiciaires, et l'interprétation des dispositions régissant ces délais relève de la compétence des juridictions nationales.   43.   En l'espèce, les juridictions espagnoles devaient prendre position sur l'interprétation à donner aux dispositions de la loi 10/92 du 30 avril 1992, entrées en vigueur après la remise de la déclaration de pourvoi de la requérante.   La Commission note que le Tribunal suprême a précisé que,   pour les cas où le pourvoi en cassation avait été annoncé avant l'entrée en vigueur de la loi 10/92 du 30 avril 1992, mais formé après cette date, la nouvelle loi était applicable en vertu de sa disposition transitoire n° 2.   Par ailleurs, le Tribunal constitutionnel a estimé que l'interprétation et l'application que le Tribunal suprême avait faites des dispositions du droit transitoire ne se révélaient ni arbitraires ni mal fondées dans la mesure où la décision entreprise, qui avait refusé l'accès au pourvoi en cassation, l'avait fait au moyen de critères motivés et raisonnables.   La haute juridiction a précisé en effet que, bien que l'irrecevabilité fût fondée sur une réforme de la cassation entrée en vigueur alors que le pourvoi était en cours de présentation, il n'existait aucune disposition constitutionnelle imposant que le système de recours ne puisse faire l'objet de modifications, pourvu que le droit au procès équitable fût garanti.   44.   La Commission estime qu'il s'agit là de l'application d'une régle du droit interne espagnol.   Elle relève qu'en tout état de cause, la requérante est juriste de profession et qu'elle a été assistée par un avocat pendant la procédure interne.   45.   Au vu de ce qui précède, la Commission rappelle qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le point de savoir si l'interprétation des dispositions transitoires du droit interne était correcte ou non, une telle interprétation relevant exclusivement des juridictions internes.   46.   Elle estime qu'il ne saurait être déduit de l'interprétation législative litigieuse faite par les juridictions nationales une quelconque inéquité de la procédure suivie en l'espèce.        CONCLUSION   47.   La Commission conclut par 16 voix contre 13 qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.    Sur la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention   48.   La requérante se plaint de l'absence de recours effectif devant une juridiction nationale pour faire valoir ses droits.   49.   La Commission rappelle que lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, les garanties de l'article 13 (art. 13) s'effacent devant celles de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. N° 11949/86, déc. 1.12.86, D.R. 51 p. 195).        CONCLUSION   50.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.   E.    Récapitulation   51.   La Commission conclut par 16 voix contre 13 qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 47).   52.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention (par. 50).         H.C. KRÜGER                              S. TRECHSEL        Secrétaire                               Président     de la Commission                         de la Commission                                                           (Or. français)   OPINION DISSIDENTE DE MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK, J.-C. SOYER, H. DANELIUS, F. MARTINEZ, L. LOUCAIDES, J.-C. GEUS, M.A. NOWICKI, N. BRATZA, J. MUCHA, D. SVÁBY, G. RESS et K. HERNDL        Nous sommes d'avis qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, et cela pour les raisons suivantes.        Le 26 mars 1992, à l'occasion de la remise par la requérante de sa déclaration de pourvoi, l'Audiencia provincial lui accorda, conformément à la loi en vigueur, un délai de quarante jours ouvrables pour présenter son pourvoi en cassation.   Elle s'est conformée à cette indication en présentant son pourvoi le 22 mai 1992.        Le 6 mai 1992 est entrée en vigueur la loi 10/92 du 30 avril 1992, qui modifiait le montant minimum du loyer sur la base duquel il était possible, dans les litiges concernant les baux commerciaux, de se pourvoir en cassation, à condition que le loyer soit supérieur à 1.000.000 pesetas. Faisant application de cette nouvelle loi, le Tribunal suprême déclara le pourvoi de la requérante irrecevable au motif que le loyer en question était inférieur au montant minimum introduit par cette loi.        Il est vrai que la Convention n'interdit pas, en principe, l'application immédiate de nouvelles lois de procédure. Néanmoins, dans la mesure où l'on applique les nouvelles dispositions à des procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions, il faut examiner, à la lumière des circonstances de l'espèce, si cette application porte atteinte à l'équité de la procédure.        En l'espèce, il y a lieu de souligner les éléments suivants:        i. Lorsque la requérante a fait sa déclaration de pourvoi, elle      a été informée qu'elle disposait d'un délai de quarante jours      pour présenter son pourvoi. Etant elle-même avouée, elle ne      pouvait ignorer que cette information était conforme à la loi      alors en vigueur.        ii. C'est au cours de cette période de quarante jours que la      nouvelle loi a été promulguée. La loi du 30 avril 1992 a été      publiée au Journal Officiel le 5 mai 1992 et est entrée en      vigueur dès le lendemain, à savoir le 6 mai 1992.        iii. Si la requérante avait introduit son pourvoi au plus tard      le 5 mai 1992, le pourvoi aurait été recevable. Toutefois, elle      n'avait aucune raison de penser que les règles seraient changées      au cours de la période de quarante jours qui avait commencé à      courir, et même si elle avait été mise au courant de la nouvelle      loi dès sa publication le 5 mai 1992, elle aurait été dans      l'impossibilité, en raison de l'entrée en vigueur immédiate de      cette loi, de préserver son droit de recours en introduisant son      pourvoi avant l'entrée en vigueur de la loi.        D'une manière générale, les parties à un procès ont un intérêt légitime à ce que les règles du procès soient connues et prévisibles, de façon à leur permettre d'adopter la stratégie procédurale la mieux adaptée aux circonstances. Des modifications subites et imprévisibles dans la procédure risquent de conduire à des résultats arbitraires et inéquitables.        En l'espèce, la requérante aurait pu obtenir un examen au fond de son pourvoi si elle l'avait introduit au plus tard le 5 mai 1992. Toutefois, elle ne savait pas et ne pouvait guère savoir, avant cette date, qu'elle devait agir ainsi. Au contraire, elle avait été informée qu'elle disposait d'un délai de quarante jours pour introduire son recours.        Dans ces circonstances, nous considérons que la décision du Tribunal suprême de déclarer le pourvoi de la requérante irrecevable, en application de la nouvelle loi, a affecté la situation procédurale de la requérante d'une manière arbitraire et non prévisible, ce qui a porté atteinte à son droit à un procès équitable consacré par l'article 6 par. 1 de la Convention.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 18 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1018REP002673795
Données disponibles
- Texte intégral