CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1021DEC003150896
- Date
- 21 octobre 1996
- Publication
- 21 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 31508/96                     présentée par l'Association du personnel de                     l'Entreprise Publique d'Electricité de la                     région d'Athènes et du Pirée                     (D.E.I. - P.A.P.)                     contre la Grèce                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 21 octobre 1996 en présence de             M.    S. TRECHSEL, Président           Mme   G.H. THUNE           Mme   J. LIDDY           MM.   E. BUSUTTIL                G. JÖRUNDSSON                A.S. GÖZÜBÜYÜK                A. WEITZEL                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                M.P. PELLONPÄÄ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                J. MUCHA                D. SVÁBY                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                M. VILA AMIGÓ             M.    H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 mars 1996 par l'Association du personnel de l'Entreprise Publique d'Electricité de la région d'Athènes et du Pirée (D.E.I. - P.A.P.) contre la Grèce et enregistrée le 16 mai 1996 sous le No de dossier 31508/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, l'Association du personnel de l'Entreprise Publique d'Electricité de la région d'Athènes et du Pirée (D.E.I. - P.A.P.), est une organisation syndicale qui siège à Athènes. Devant la Commission, l'association est représentée par Maître Dimos Tsourkas, avocat au barreau de Thessaloniki.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        Suite à un différend collectif de travail entre l'Entreprise Publique d'Electricité (ci-après D.E.I.) et l'association requérante, le tribunal administratif arbitral de première instance (Protovathmio Dioikitiko Diaititiko Dikastirio) d'Athènes fut saisi afin de statuer sur l'évolution des salaires des membres de l'association.        Par jugement N° 45/1990 du 6 avril 1990, le tribunal décida que le temps de travail effectué antérieurement auprès d'une personne morale de droit public devrait être pris en considération pour les promotions aux échelles salariales du personnel de la D.E.I.        Le 18 mai 1990, la D.E.I. interjeta appel dudit jugement. Le 29 novembre 1990, le tribunal administratif arbitral de deuxième instance d'Athènes déclara l'appel irrecevable pour tardiveté.        Le 12 juillet 1990, la D.E.I. saisit le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias) d'une requête en annulation (aitisi akyroseos) du jugement N° 45/1990 du tribunal administratif arbitral de première instance d'Athènes.        Par arrêt N° 1674/1993 du 21 juillet 1993, la quatrième chambre du Conseil d'Etat considéra que le règlement du différend par le tribunal arbitral ne concernait pas seulement les membres de l'association requérante mais aussi d'autres employés de la D.E.I. qui ne pouvaient pas se lier par le règlement effectué. Par conséquent, la chambre estima que le règlement en cause rentrait dans un sujet qui ne pouvait être réglé ni par une convention collective de travail ni par une décision arbitrale et était, dès lors, illicite. Vu l'importance de l'affaire, la chambre la déféra ensuite à la séance plénière (olomeleia) du Conseil d'Etat.        Le 28 janvier 1994, la requérante intervint devant la séance plénière du Conseil d'Etat en faveur du jugement N° 45/1990 du tribunal arbitral. La requérante déposa un mémoire de cinq pages le 8 février 1994. Invoquant le statut des employés de la D.E.I., elle soutint que le jugement attaqué ne réglait que l'évolution salariale de ses membres.        Par arrêt N° 1850/1994 du 3 juin 1994, la séance plénière du Conseil d'Etat considéra que la question dont elle fut saisie n'était pas d'une importance générale et renvoya de nouveau l'affaire à la quatrième chambre pour que celle-ci se prononce sur la question de savoir si le règlement effectué par le jugement arbitral attaqué concernait aussi des employés de la D.E.I. qui n'étaient pas membres de l'association requérante.        L'audience eut lieu le 21 mars 1995.        Le 30 mai 1995, la requérante déposa un mémoire de sept pages à l'appui de son allégation que le jugement attaqué ne réglait que l'évolution salariale de ses membres. A cet égard, elle invoqua le statut des employés de la D.E.I. et plusieurs décisions de son directeur général et demanda à la chambre de rejeter la requête en annulation du jugement attaqué, tout en se plaignant que la séance plénière n'avait répondu à aucune de ses allégations, en violation de l'article 6 de la Convention.        Le 19 septembre 1995, la quatrième chambre du Conseil d'Etat, en se fondant notamment sur les dispositions du statut des employés de la D.E.I., annula le jugement attaqué au motif que le règlement effectué par ledit jugement rentrait dans un sujet qui ne pouvait être réglé ni par une convention collective de travail ni par une décision arbitrale et était, dès lors, illicite. L'intervention de la requérante fut rejetée sans aucune motivation particulière.   GRIEFS   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint que les juridictions saisies de son affaire ont commis des erreurs de droit et que le procès devant elles n'a pas été équitable. En particulier, la requérante se plaint de l'annulation du jugement arbitral N° 45/1990 portant sur les promotions salariales de ses membres. Elle affirme que le Conseil d'Etat annula le jugement en question sans pour autant motiver suffisamment son arrêt, ce qui est démontré par l'absence de toute réponse aux arguments qu'elle avait soulevés devant lui.   2.    La requérante se plaint en outre d'avoir fait l'objet d'une discrimination dans la jouissance de ses droits patrimoniaux, puisque ses membres, malgré le fait qu'ils avaient commencé leur carrière auprès d'un autre organisme relevant du secteur public, n'ont pas le même échelon salarial que les autres employés qui ont commencé leur carrière auprès de la D.E.I.. La requérante invoque à cet égard l'article 14 de la Convention.   EN DROIT        Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la requérante se plaint de l'iniquité de la procédure devant les juridictions grecques et affirme avoir fait l'objet d'une discrimination dans la jouissance de ses droits patrimoniaux, en violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention.        La Commission doit d'abord examiner si la requérante peut se prétendre "victime" au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, qui prévoit que la Commission "peut être saisie d'une requête ... par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la présente Convention ...".        La Commission rappelle que la notion de "victime" doit être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles que celles concernant l'intérêt à ou la qualité pour agir (N° 18598/91, déc. 18.5.94, D.R. 78 p. 71).        En particulier, pour satisfaire aux conditions posées par l'article 25 (art. 25), tout requérant doit être en mesure de prouver qu'il est concerné directement par la violation de la Convention qu'il allègue (N° 15404/89, déc. 16.4.91, D.R. 70 p. 262).        En l'espèce, la Commission constate que l'annulation de la décision N° 45/1990 ne portait pas atteinte aux droits de l'association en tant que tels, mais au droit à une promotion salariale de chaque membre de ladite association pris individuellement. Le seul fait qu'un syndicat se considère comme le gardien de l'intérêt collectif de ses membres ne suffit pas à lui donner la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) (voir N° 9900/82, déc. 4.5.83, D.R. 32 p. 261 ; N° 9939/82, déc. 4.7.83, D.R. 34 p. 213 ; N° 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41 p. 211 ; N° 15404/89, loc. cit.).        Au vu de ce qui précède, la Commission estime que la procédure litigieuse ne portait pas sur les droits civils de l'association requérante elle-même. Celle-ci ne peut donc pas se prétendre victime en tant que telle des violations alléguées.        Il s'ensuit que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         H.C. KRÜGER                       S. TRECHSEL        Secrétaire                       Président     de la Commission                  de la Commission  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 21 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1021DEC003150896
Données disponibles
- Texte intégral