CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1022DEC002317394
- Date
- 22 octobre 1996
- Publication
- 22 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 23173/94 présentée par la société Molin et Tahir Molu contre la Turquie                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1996 en présence de                Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 décembre 1993 par la société Molin et Tahir Molu contre la Turquie et enregistrée le 4 janvier 1994 sous le N° de dossier 23173/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 avril 1995 et les observations en réponse présentées par la société requérante le 12 juin 1995;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La société requérante, société en nom collectif, a son siège à istanbul. Elle mène ses activités dans le domaine de la construction.        Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Maître Tekin Akillioglu, avocat au barreau d'Ankara.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 30 mars 1988, la société requérante conclut un contrat d'entreprise avec l'administration du logement collectif ("Toplu Konut idaresi", administration établie en vue d'assurer la planification et la construction de logements sociaux) afin de construire 408 logements sociaux à Halkali (istanbul). Six autres entreprises ont également conclu des contrats similaires.        Par décret du 20 août 1988, le Conseil des ministres révisa les prix des travaux de construction publique.        Par arrêté du 9 février 1989, rendu en application du décret mentionné ci-dessus, le conseil supérieur de la planification décida d'octroyer aux entrepreneurs travaillant dans le cadre du projet d'Halkali une augmentation destinée à compenser l'inflation et, le cas échéant, une prolongation du délai pour la construction.        En octobre 1989, la banque chargée de la gestion des constructions en question (Emlak Bankasi) revalorisa les prix des travaux et accorda des prolongations de délai de travaux à six entrepreneurs. La société requérante, n'ayant pu entièrement bénéficier de cette possibilité, demanda une prolongation de 260 jours, mais n'en obtint que 75.        Le 6 octobre 1989, la banque gérante demanda à la société requérante d'accélérer ses travaux en la menaçant de résilier son contrat, alors que le rapport d'expertise établi à cet égard reconnaissait que le retard en question résultait d'actes imputables à l'administration.        Les six autres entrepreneurs travaillant sur le même chantier terminèrent leurs travaux en juin 1990, alors que la société requérante se trouva dans l'obligation de suspendre ses activités en mars 1990.        Par lettre du 26 août 1991, l'administration du logement collectif invita la société requérante à recourir à l'arbitrage pour procéder à la liquidation de cette affaire. Le 1er octobre 1991, un compromis fut signé à cet égard.        Le 15 novembre 1991, un tribunal d'arbitrage, composé de trois membres, fut établi. La société requérante déposa son mémoire le 4 décembre 1991. Elle réclama 34,8 milliards de livres turcs de dommages- intérêts à titre de préjudices moraux.        La   procédure fut interrompue jusqu'au 16 janvier 1992 en raison de l'absence d'arbitre désigné par l'administration. A cette même date, ledit arbitre démissionna.        L'administration, malgré le délai impératif de dix jours, présenta ses observations le 30 juin 1992, soit sept mois plus tard.        Le délai d'arbitrage de six mois prévu par la loi ayant expiré, la société requérante demanda une prolongation de la procédure. L'administration rejeta cette demande.        Le 7 avril 1992, la société requérante introduisit un recours devant le tribunal de grande instance d'Ankara qui ordonna la prolongation de la procédure d'arbitrage pour une période de six mois.        Le tribunal d'arbitrage ordonna une expertise afin de déterminer les obligations respectives des parties. Le rapport d'expertise fut remis le 24 septembre 1992.        Lors de l'audience du 7 octobre 1992, le tribunal d'arbitrage entendit les parties.         Entre-temps, le 4 septembre 1992, la société requérante avait invité l'administration à racheter les matériaux de construction se trouvant sur le chantier. L'administration ne donna pas suite à cette demande. Le tribunal d'arbitrage ordonna donc une deuxième prolongation de deux mois afin de dresser une liste des matériaux de construction en question.        Le 3 décembre 1992, cette liste fut établie. Les experts remirent leur rapport complémentaire le 25 décembre 1992.        Par sentence rendue le 19 février 1993, le tribunal d'arbitrage prononça la résiliation du contrat conclu entre les parties, ordonna le versement par l'administration d'une indemnité de 10,632 milliards livres turques à la société requérante. Il débouta celle-ci de ses demandes introduites au titre de préjudices moraux.        Les parties se pourvurent en cassation.        Le 22 mars 1993, la société requérante déposa son mémoire ampliatif. Elle soutint notamment que la sentence   n'était pas motivée et que sa demande de dédommagement pour préjudices moraux n'avait pas été prise en considération.        Lors de l'audience du 22 juin 1993, les parties plaidèrent devant la Cour de cassation.        La 15ème chambre saisie de l'affaire décida de surseoir à statuer jusqu'à ce que les chambres civiles réunies de la Cour de cassation établissent, par un arrêt de principe, la jurisprudence sur l'étendue du contrôle exercé par la Cour de cassation sur les sentences arbitrales.        Le 30 janvier 1994, les chambres civiles réunies rendirent leur arrêt de principe.        Par arrêt du 17 mars 1994, la 15ème chambre de la Cour de cassation, considérant que le compromis d'arbitrage antérieurement conclu entre les parties était nul, cassa la sentence arbitrale.        Le 6 mai 1994, la société requérante déclencha de nouveau la procédure devant la première instance. Le 22 mars 1995, le tribunal de première instance ordonna le versement partiel de l'indemnité demandé par la société requérante.        Eléments de droit interne        L'article 529 du Code de procédure civile prévoit que les arbitres doivent rendre leur jugement dans les six mois depuis leur première séance. Ce délai ne peut être prolongé que par l'accord explicite et écrit des parties ou par la décision du juge compétent.        L'article 533 du Code de procédure civile régit les conditions du recours en cassation contre les sentences rendues par le tribunal arbitral.   GRIEFS        La société requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint en premier lieu de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable par le tribunal d'arbitrage et par la Cour de cassation.        Elle expose que le comportement fautif de la partie adverse a été toléré par le tribunal arbitral.        La société requérante met surtout l'accent sur la procédure devant la Cour de cassation. Elle se plaint en particulier de ce que la chambre de la Cour de cassation saisie de son affaire, en attente d'un arrêt de principe, est restée en suspens pendant un an et qu'elle a finalement annulé la procédure antérieure pour un motif qui ne relevait aucunement de cet arrêt de principe.        La société requérante, se fondant sur les mêmes faits, allègue d'autre part une violation de l'article 1 du Protocole N° 1.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 24 décembre 1993 et enregistrée le 4 janvier 1994.        Le 2 septembre 1994, la Commission a décidé, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 avril 1995, après prorogation du délai imparti, et la société requérante y a répondu le 12 juin 1995.   EN DROIT        La société requérante se plaint pour l'essentiel de la durée d'une procédure dans le cadre d'un litige qui l'oppose à l'adminisration, la procédure s'étant déroulée devant le tribunal d'arbitrage et la Cour de cassation. Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Se fondant sur les mêmes faits, la société requérante allègue en outre la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        La Commission examinera le grief   sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui     décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)"   1.    Le Gouvernement défendeur estime que la procédure d'arbitrage n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), les parties ayant, par un acte de libre disposition, confié à des arbitres une contestation sur des droits et obligations de caractère civil.        Le Gouvernement soutient par ailleurs que les conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention n'ont pas été respectées : d'une part un délai de plus de six mois s'est écoulé entre la date à laquelle a été rendue la sentence des arbitres, à savoir le 19 février 1993, et la date de l'introduction de la requête devant la Commmission, d'autre part la société requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes au motif qu'au moment de l'introduction de la requête, la procédure était encore pendante devant les instances internes.        La société requérante considère que l'article 6 (art. 6) est applicable à la procédure d'arbitrage. Elle fait observer que l'arbitrage lui a été imposé par la partie adverse, à savoir l'administration du logement collectif. Quant au non-respect du délai de six mois, la société requérante expose que, selon la législation interne, la sentence des arbitres devient définitive à l'issue de son examen par la Cour de cassation. Elle fait valoir que la requête a été introduite alors que la procédure était pendante devant la Cour de cassation.        La Commission relève que le grief de la société requérante porte exclusivement sur la durée de la procédure. Or, au moment de l'introduction de la requête, la procédure était pendante devant la Cour de cassation. Dès lors les exceptions soulevées par le Gouvernement au titre de l'article 26 (art. 26) de la Convention ne sauraient être accueillies.        Quant à la question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention mise en cause par le Gouvernement, la Commission observe que la procédure dont la société requérante met en cause la durée est une procédure d'arbitrage qui a débuté par la saisine des arbitres à la suite de la signature d'un compromis d'arbitrage entre les parties, le 1er octobre 1991. En signant un tel compromis, la société requérante a renoncé à la possibilité de soumettre le litige à une juridiction ordinaire.        La Commission rappelle qu'un compromis d'arbitrage comporte une renonciation à l'exercice des garanties prévues par l'article 6 par. 1 (art. 6-1), sauf si le compromis a été signé sous la contrainte. Or à cet égard la société requérante prétend que l'arbitrage lui a été imposé par la partie adverse, à savoir l'administration du logement collectif, soit un établissement public. Toutefois, la société requérante n'a exercé au plan interne aucun recours tendant à faire établir un vice du consentement de sa part. La Commission n'est donc pas à même d'examiner ce point, faute d'épuisement des voies de recours au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        La Commission observe en outre que pour répondre à la question de l'applicabilité des garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) il n'y a non seulement lieu de tenir compte du compromis arbitral intervenu entre les parties et de la nature de l'arbitrage privée, mais également du cadre législatif qui peut exister pour une telle procédure (cf. par exemple, N° 10881/84, Rychetsky c/Suisse, déc. 4.03.1987, D.R. 51 p. 83).        La Commission note qu'en l'espèce, la procédure d'arbitrage est régie par les dispositions du Code de procédure civile. La sentence des arbitres est approuvée par l'autorité judiciaire. Or la responsabilité du Gouvernement défendeur ne pouvait être mise en cause pour les agissements des arbitres à moins que les juridictions étatiques aient été appelées à intervenir (N° 10881/84, loc. cit.).        La Commission rappelle que les juridictions étatiques ont examiné la décision arbitrale   dans les limites du pouvoir de contrôle tel que prévu par l'article 533 du Code de procédure civile qui régit les conditions du recours en cassation. La société requérante s'étant pourvue en cassation en mars 1993, il en résulte que les juridictions étatiques ne peuvent être tenues pour responsables de la situation antérieure à cette saisine.        Pour autant que le grief de la société requérante vise la durée de la procédure devant le tribunal d'arbitrage, la Commission estime qu'il n'y a aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), qui soit imputable au Gouvernement défendeur. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Quant à la procédure devant la Cour de cassation, le Gouvernement estime que la durée de la procédure, soit environ un an, n'est pas excessive.        La société requérante s'oppose à cette thèse. Elle soutient à cet égard que la chambre concernée de la Cour de cassation avait décidé de surseoir à statuer dans l'attente d'un arrêt de principe des chambres réunies de la Cour de cassation, devant fixer la jurisprudence sur l'étendue de contrôle exercé par la Cour de cassation en matière arbitrale. Or il lui a fallu presque un an pour rendre son arrêt par lequel elle a, en définitive, cassé la sentence arbitrale et ce pour un motif ne relevant aucunement de cet arrêt de principe rendu le 30 janvier 1994.        La Commission relève que l'autorité judiciaire, en l'occurrence la Cour de cassation, une fois saisie, n'est investie que d'un pouvoir de contrôle, lequel doit être exercé dans un délai raisonnable (N° 10881, loc. cit.). La Commission contate qu'en l'espèce la Cour de cassation a statué le 17 mars 1994, soit environ un an après sa saisine. Or un tel délai ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être considéré comme déraisonnable.        La Commission estime dès lors qu'il n'y a aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui soit imputable au Gouvernement défendeur.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1022DEC002317394
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