CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1022REP002288593
- Date
- 22 octobre 1996
- Publication
- 22 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                               Requête N° 22885/93                              Jean-Paul Bernard                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 22 octobre 1996)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 11)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 17 - 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 17 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 28 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 32 - 54)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 32)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         B.    Points en litige            (par.   33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 et 2            de la Convention            (par. 34 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              CONCLUSION            (par. 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10   OPINION DISSIDENTE DE MM. G. JÖRUNDSSON, A. GÖZÜBÜYÜK, H. DANELIUS, F. MARTINEZ, I. CABRAL BARRETO, J. MUCHA et E. BIELIUNAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . .13   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né en 1948 et est actuellement détenu à la maison d'arrêt Les Godets, située dans l'Yzeure. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Catherine Brun-Schappia, avocat au barreau de Marseille.   3.     La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.     La requête concerne la teneur de certains propos des experts dans le cadre du procès pénal du requérant, qui estime qu'ils ont émis une opinion sur sa culpabilité. Le requérant allègue la violation du droit à un procès équitable et du principe de la présomption d'innocence et invoque l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 29 mai 1993 et enregistrée le 8 novembre 1993.   6.     Le 2 décembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 avril 1995 après une prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 21 juin 1995.   8.     Le 4 juillet 1995, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide judiciaire.   9.     Le 18 octobre 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.   10.    Le 6 novembre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. La requérante a présenté ses observations le 6 décembre 1995.   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   12.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         Mme         G.H. THUNE, Présidente       MM.         J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA   13.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 22 octobre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   15.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport (Annexe).   16.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   17.    Dans le cadre d'une instruction suivie contre le requérant, inculpé de vols avec port d'armes, le juge d'instruction de Nevers ordonna deux expertises. Le juge d'instruction commit le docteur G. aux fins de procéder à une expertise psychiatrique du requérant et le docteur De. en vue d'une expertise médico-psychologique.   18.    Le 13 juillet 1988, le docteur G., psychiatre, rendit son rapport. Il conclut ainsi : "le sujet ne se reconnaissant ni malade ni coupable, on ne saurait le considérer comme curable. Quant à sa réadaptation, elle passe bien plus par les données sociales et affectives de son entourage que par toute intervention médicale ou psychiatrique pour lesquelles il n'a aucune demande. Au total, ses chances de réadaptation semblent largement compromises tant par son passé judiciaire que par ses traits de personnalité."   19.    Le requérant demanda une contre-expertise du rapport psychiatrique, qui fut ordonnée le 19 mai 1989 par le juge d'instruction qui désigna à cet effet le docteur Du.   20.    Le 24 juin 1989, le docteur Du. déposa son rapport dans lequel on peut lire :" ... 'le requérant' est un gangster. En effet, le déroulement des faits montre à la fois une opération très bien préparée et le travail d'une équipe chevronnée. L'ensemble des actes de grande délinquance du requérant (antécédents et faits actuels) peuvent être classés dans les actes de banditisme. Le requérant n'est pas un délinquant occasionnel, mais un véritable professionnel. Le requérant ne sera jamais réadaptable, son appartenance au milieu du grand banditisme paraît irréversible. Il ne capitulera devant aucune condamnation, cherchera toujours à s'évader ou à renforcer ses relations criminelles en milieu pénitentiaire. Les récidives sont certaines, les antécédents le prouvent."   21.    Le requérant demanda à nouveau une contre-expertise, qui fut refusée par le juge d'instruction en date du 15 septembre 1989. Le requérant fit appel de cette ordonnance le 25 septembre 1989. Par ordonnance du 3 octobre 1989, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges dit n'y avoir lieu à saisine de la chambre d'accusation.   22.    Le requérant fut renvoyé devant la cour d'asssises du département du Rhône par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 11 octobre 1991. La chambre d'accusation rappela que le requérant avait avoué   dans un premier temps sa participation à un vol à main armée le 22 décembre 1987 d'un montant de 430.000 francs au préjudice du Crédit mutuel de la Celle-Saint-Cloud. En outre, elle précisa que, présenté parmi un groupe de cinq personnes, le requérant avait été reconnu par les témoins comme étant l'individu surveillant les entrées lors du vol à main armée. La chambre d'accusation considéra également qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre le requérant d'avoir frauduleusement soustrait une somme de 190.000 francs au préjudice du Crédit agricole du Mans le 26 novembre 1986 avec la circonstance aggravante que ladite soustraction avait été commise à l'aide ou sous la menace d'une arme.   23.    Lors de l'audience de jugement du 9 juin 1992, suite à l'audition des experts, l'avocat du requérant sollicita par conclusions qu'il lui soit donné acte que les experts s'étaient prononcés sur la culpabilité du requérant.   24.    Par arrêt incident du 12 juin 1992, la cour d'assises rejeta les conclusions de l'avocat du requérant tendant à "donner acte" et à voir déclarer nulle l'audition de deux experts qui s'étaient prononcés à l'audience au motif que "si l'expert Du. a affirmé 'il est dangereux du fait des faits' et que l'expert G. a affirmé 'il ne se reconnaît ni malade ni coupable donc il n'est pas curable', il apparaît que ces phrases ou bribes de phrases, même si elles ont été prononcées, sont sorties du contexte dans lequel elles ont été dites et n'établissent pas que les experts aient préjugé du fond ou se soient prononcés sur la culpabilité dudit accusé alors même qu'au cours de leur audition, ils ont toujours pris soin de préciser qu'ils exposaient le résultat de leur mission par rapport à des faits qui étaient niés par (le requérant)."   25.    Le 12 juin 1992, la cour d'assises du département du Rhône condamna le requérant à dix ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'armes.   26.    Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt de condamnation. Dans un de ses moyens en cassation, il fit valoir que les phrases prononcées par les experts étaient contraires au principe de la présomption d'innocence selon lequel ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion sur la culpabilité de l'accusé.   27.    Le 31 mars 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif que "... les propos rapportés au moyen ne constituent pas un manquement au serment des experts d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience, tel que prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale".   B.     Eléments de droit interne         Code de procédure pénale   28.    Désignation des experts   Article 156         "Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où       se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande       du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties,       ordonner une expertise.       Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit       à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée.       Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge       d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction       ordonnant l'expertise."   Article 157         "Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou       morales qui figurent soit sur une liste nationale établie par le       bureau de la Cour de cassation, soit sur une des listes dressées       par les cours d'appel, le procureur général entendu. Les       modalités d'inscription et de radiation sur ces listes sont       fixées par un règlement d'administration publique. A titre       exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée,       choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes."   Article 160         "Lors de leur inscription sur l'une des listes prévues à       l'article 157, les experts prêtent, devant la cour d'appel, du       ressort de leur domicile, serment d'apporter leurs concours à la       justice en leur honneur et en leur conscience. Ces experts n'ont       pas à renouveler leur serment chaque fois qu'ils sont commis."   Article 168         "Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat       des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir       prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur       honneur et en leur conscience..."   29.    Mise en oeuvre des expertises   Article 158         "La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que       l'examen de questions d'ordre technique, est précisée dans la       décision qui ordonne l'expertise."   Article 161         "... Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le       juge d'instruction ou le magistrat délégué; ils doivent le tenir       au courant du développement de leurs opérations et le mettre à       même de prendre à tout moment toutes mesures utiles."   Article 165         "Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la       juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts       d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne       nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des       renseignements d'ordre technique."   Article 167         "Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des       experts aux parties et à leurs conseils... Dans tous les cas, le       juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des       observations ou formuler une demande, notamment aux fins de       complément d'expertise ou de contre-expertise. Pendant ce délai,       le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils       des parties. Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction       rend une décision motivée qui doit intervenir dans le délai d'un       mois à compter de la réception de la demande..."   Article 186-1         "L'inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel des       ordonnances prévues par (...) le quatrième alinéa de       l'article 167."   30.    Expertise psychiatrique   Article 164         "... S'ils (les experts) estiment qu'il y a lieu d'interroger       l'inculpé... il est procédé à cet interrogatoire en leur présence       par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la       juridiction en observant dans tous les cas les formes et       conditions prévues par les articles 118 et 119."   Article 81 alinéa 7         "Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, confier       à un médecin le soin de procéder à un examen médicopsychologique       ou ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont       demandés par l'inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que       par ordonnance motivée."   31.    Des débats devant la cour d'assises         Article 310         "Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu       duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre       toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. Il       peut, s'il l'estime opportun, saisir la cour qui statue dans les       conditions prévues à l'article 316 (...)"         Article 316         "Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère       public, les parties ou leurs avocats entendus. Ces arrêts ne       peuvent préjuger du fond. Il ne peuvent être attaqués par la voie       du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le       fond."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   32.    La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon lesquels les propos des experts ont porté atteinte à son droit à un procès équitable et au principe de la présomption d'innocence en ce qu'ils auraient émis une opinion sur sa culpabilité.   B.     Points en litige   33.    La Commission est appelée à se prononcer sur les points suivants :   -      les propos des experts ont-il violé le droit du requérant à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   -      ces mêmes propos ont-il violé la présomption d'innocence au sens de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de       la Convention   34.    L'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) dispose notamment :         "1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle (...).         "2.Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente       jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."   35.    Le requérant soutient que la réponse du docteur G. à la question de savoir si le sujet est curable ou réadaptable fait clairement ressortir qu'il a donné son opinion sur la culpabilité. En effet l'expert peut parfaitement donner son avis sur des traits de personnalité et, s'il peut constater qu'un sujet ne se reconnaît pas malade, alors que lui en tant que médecin a une opinion contraire, il est inadmissible qu'il écarte toute perspective de soins ou de réadaptation lorsqu'un sujet refuse de se reconnaître coupable.   36.    Quant au rapport de l'expert Du., le requérant estime qu'il n'appartenait pas à l'expert d'indiquer, comme il a été fait, que la responsabilité aurait été aggravée par de nombreux faits antérieurs et la personnalité. La circonstance aggravante de personnalité n'est pas une notion reconnue dans le droit pénal français.   37.    Le requérant ajoute que l'importance des déclarations faites par les experts présents à la barre n'ont pu manquer d'influencer les jurés sur sa culpabilité. Les déclarations d'hommes de l'art ont beaucoup plus d'importance que celles de simples témoins.   38.    Le Gouvernement défendeur relève que le requérant a eu la possibilité de contester les rapports et les déclarations des experts au stade de l'instruction ainsi qu'au cours de l'audience.   39.    Le Gouvernement souligne qu'au stade de l'instruction, le requérant a eu connaissance de toutes les conclusions des experts. L'étude de sa personnalité ne s'est d'ailleurs pas limitée aux deux seules expertises dénoncées par le requérant, mais a résulté d'examens qui n'ont pas tous été mis en cause par le requérant.   40.    Le Gouvernement ajoute qu'à l'audience et en vertu de l'article 168 du Code de procédure pénale, le requérant ou son conseil avait la possibilité de poser aux experts toutes questions relatives à la mission qui leur avait été confiée. En outre, la cour d'assises a statué sur un incident contentieux, en estimant que les bribes de phrases relevées n'établissaient nullement que les experts s'étaient prononcés sur la culpabilité de l'intéressé. Enfin, le requérant a pu se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises.   41.    En tout état de cause, pour le Gouvernement, même si l'on devait considérer que les rapports et les déclarations des experts ont contribué à emporter la conviction des juges sur la culpabilité du requérant, ce qu'il conteste, il convient de rappeler que la condamnation du requérant a reposé sur plusieurs preuves. Le requérant a ainsi été reconnu par plusieurs témoins comme étant l'individu qui avait surveillé les entrées de la banque lors du vol. Le Gouvernement estime que la cour d'assises a pris en considération un ensemble d'éléments de preuve afin de se former une opinion et n'a pas privé le requérant d'un procès équitable, quand bien même les experts se seraient prononcés sur sa culpabilité, ce que le Gouvernement réfute.   42.    Le Gouvernement considère que les experts n'ont pas porté atteinte à la présomption d'innocence. Selon lui, la lecture des rapports établis par les deux experts, les docteurs G. et Du., montre que ceux-ci n'ont fait que répondre aux questions qui leur étaient posées. Le rapport du docteur G. indique que le requérant nie les faits qui lui sont reprochés ; non seulement l'expert ne se prononce pas sur la culpabilité, mais il mentionne en outre la déclaration d'innocence du requérant dans son analyse. Le Gouvernement ajoute que l'expert exprime le souci de respecter les déclarations du requérant sur sa curabilité. C'est précisément parce qu'il prend en considération le refus du requérant de se reconnaître malade ou coupable que le docteur Du. considère sans objet la question de la curabilité du requérant. Enfin, le Gouvernement fait remarquer que les affirmations de l'expert quant aux chances de réadaptation du requérant reposent sur des éléments objectifs et indépendants des faits qui lui sont reprochés.   43.    Le Gouvernement ne conteste pas que le rapport du docteur Du. a été établi en prenant pour hypothèse que le requérant avait commis les faits, même si l'expert a cependant pris soin de mentionner que celui-ci les niait.   44.    L'expertise mentale, selon le Gouvernement, n'a pas d'autre but que d'éclairer les magistrats sur la responsabilité de l'inculpé et par conséquent sur l'imputabilité des faits qui lui sont reprochés. Dans cette perspective, l'expert-psychiatre doit envisager l'éventualité de la culpabilité de la personne inculpée. Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle "...il ne résulte d'aucun principe de procédure pénale que l'accomplissement d'une mission d'expertise psychiatrique, relative à la recherche d'anomalies mentales susceptibles d'annihiler ou atténuer la responsabilité pénale du sujet, interdise aux médecins experts d'examiner les faits, d'envisager la culpabilité de l'inculpé, et d'apprécier son accessibilité à une sanction pénale" (Ch. crim., 9 avril 1991, Bull n° 169).   45.    La Commission rappelle qu'un procès pourrait ne pas remplir les conditions générales d'un procès équitable alors même que le droit énoncé au paragraphe 2 de l'article 6 (art. 6-2) de la Convention aurait été respecté. Certes, un incident ou un aspect particulier peut, sans rentrer dans le champ de la disposition du paragraphe 2, avoir été si marquant qu'il constitue un élément décisif pour l'appréciation générale de l'ensemble du procès. Néanmoins, en pareil cas, c'est sur la base de l'appréciation du procès dans son ensemble qu'il convient de décider si la cause a été entendue équitablement (affaire Nielsen, rapport Comm. 15.3.61, Annuaire 4 p. 551).   46.    La Commission estime, à la lumière de la décision citée ci- dessus, que la question de savoir si les rapports psychiatriques ont constitué une violation du droit du requérant à un procès équitable, doit être résolue par un examen de ces rapports dans le contexte général de l'ensemble du procès. Certes, la Commission reconnaît que cette tâche n'est pas aisée eu égard à la spécificité de la procédure devant la cour d'assises : l'instruction se fait impérativement oralement à l'audience, l'arrêt de condamnation n'est pas motivé et il n'y a pas de compte rendu des débats.   47.    C'est précisément à l'aune de cette spécificité de la procédure devant la cour d'assises qu'un problème peut se poser au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   48.    La Commission rappelle l'exigence de confiance que les tribunaux se doivent d'inspirer au justiciable dans une société démocratique (Cour eur. D.H., arrêt Remli c/ France du 23 avril 1996, par. 48, à paraître dans le Recueil).   49.    La Commission constate que les membres du jury ont pour la première fois entendu les experts à l'audience devant la cour d'assises. Eu égard au contenu de leurs rapports, elle estime que le président de la cour d'assises aurait dû, à tout le moins, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, accéder à la demande de la défense de "donner acte" à partir du moment où les déclarations des experts étaient potentiellement de nature à porter atteinte aux droits de la défense de l'accusé.   50.    A cet égard, la Commission note que l'investiture des experts, leur serment spécial, différent de celui des simples témoins, leur aura de spécialistes, peuvent conférer à l'opinion qu'ils émettent, surtout lorsqu'elle est exprimée de façon péremptoire, une importance particulière aux yeux des juges non professionnels que sont les jurés.   51.    La Commission considère ainsi qu'il était du devoir du président de la cour d'assises de rappeler aux experts leur mission, à savoir prêter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience, et de permettre ainsi au requérant, par le biais d'un incident contentieux, de remédier le cas échéant à une situation contraire aux exigences de la Convention. Tel n'a pas été le cas en l'espèce. En effet, la seule possibilité laissée à la défense de demander à acter les propos litigieux et d'ordonner leur nullité n'est pas suffisante au regard du droit du requérant à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) compte tenu de l'importance de l'enjeu   et de la gravité de la sanction encourue par le requérant, mais surtout de la spécificité de la procédure devant la cour d'assises.   52.    L'ensemble de ces considérations amène la Commission à conclure que les propos litigieux auraient dû être sinon écartés des débats, au moins faire l'objet d'un rappel aux experts du cadre de leur mission et qu'il y a eu, dans le cadre de la procédure pénale, un manquement aux exigences du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   53.    Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est arrivée au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission n'estime pas nécessaire d'examiner le grief sous l'angle de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.   CONCLUSION   54.    La Commission conclut par 7 voix - avec la voix prépondérante de la Présidente - contre 7, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le grief sous l'angle de l'article 6 par. 2 (art. 6-2).            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre                                                     (Original français)           OPINION DISSIDENTE DE MM. G. JÖRUNDSSON, A. GÖZÜBÜYÜK,              H. DANELIUS, F. MARTINEZ, I. CABRAL BARRETO,                        J. MUCHA et E. BIELIUNAS         Nous regrettons de ne pas pouvoir nous rallier à l'avis exprimé par la majorité (avec la voix prépondérante de la Présidente) de la Commission aux par. 52 et 53 du présent rapport.         Nous estimons que la question de savoir si les rapports psychiatriques ont constitué une violation du droit du requérant à un procès équitable, doit être résolue par un examen de ces rapports dans le contexte général de l'ensemble du procès. Certes, cette tâche n'est pas aisée eu égard à la spécificité de la procédure devant la cour d'assises : l'instruction se fait impérativement oralement à l'audience, l'arrêt de condamnation n'est pas motivé et il n'y pas de compte rendu des débats.         Toutefois, nous sommes d'avis que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche des organes de la Convention consiste donc à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Windisch c/ Autriche du 27 septembre 1990, série A   n° 186, p. 10, par. 25).         Or nous observons que le requérant a eu connaissance des rapports d'expertise dès l'instruction et qu'il a eu la possibilité de les réfuter librement devant la cour d'assises.         En outre, après avoir analysé les rapports incriminés, la juridiction de jugement a estimé qu'il ne convenait pas d'écarter ces rapports des débats. De plus, le requérant a pu se pourvoir en cassation et soulever une nouvelle fois le grief tiré de la prétendue partialité des rapports. Nous en concluons que le requérant a eu à plusieurs reprises l'occasion de faire vérifier par les juridictions nationales la teneur des propos incriminés.         Enfin il nous semble utile de relever que les propos litigieux n'ont pas constitué les seuls éléments soumis à l'appréciation de la cour d'assises. Il ressort en effet de l'arrêt de la chambre d'accusation que plusieurs témoins ont identifié le requérant comme l'auteur des infractions qui lui étaient reprochées et que divers témoins ont également été entendus lors de l'audience devant la cour d'assises.         Dès lors, nous sommes d'avis que le refus d'écarter des débats les propos litigieux des experts n'a pas porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable.         Il est vrai qu'une Haute Partie Contractante pourrait toutefois être tenue pour responsable des propos tenus par un expert si le juge, faute de réagir contre ces propos, créerait l'impression que le tribunal partage l'animosité contre l'accusé et qu'il le considère comme condamné d'avance, au mépris de la présomption d'innocence (Autriche c/ Italie, rapport Comm. 30.3.63, Annuaire 6 p. 785).         En l'espèce, il ne nous apparaît pas nécessaire de déterminer si les allégations du requérant concernant la partialité des rapports psychiatriques étaient fondées car nous sommes d'avis que l'on ne peut déduire des propos incriminés l'intime conviction des experts quant à la culpabilité du requérant et n'apercevons pas en quoi leur comportement aurait pu entraîner de la part de la cour d'assises un quelconque reproche au regard de l'article 6 de la Convention.         A cet égard il faut noter que la cour d'assises a précisé que les experts avaient toujours pris soin de préciser qu'ils exposaient le résultat de leur mission par rapport à des faits qui étaient niés par le requérant (voir, mutatis mutandis, N° 23528/94, E. Bastien c/ Belgique, déc. 11.5.94, non publiée).         Nous sommes dès lors d'avis que les propos incriminés n'ont pas porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 ni au principe de la présomption d'innocence tel que garanti par l'article 6 par. 2 de la Convention.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1022REP002288593
Données disponibles
- Texte intégral