CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1022REP002913295
- Date
- 22 octobre 1996
- Publication
- 22 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1920 et réside à Brescia.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 5 décembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 juillet 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée d’une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 octobre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 12 octobre 1976, le requérant assigna un hôpital et un chirurgien devant le tribunal de Brescia afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’une opération.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 15 novembre 1976 et se termina, vingt-trois audiences plus tard, le 15 décembre 1980 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 21 mai 1981. Par ordonnance du même jour, le tribunal ordonna qu’un collège de médecins fût nommé afin de réaliser une expertise et fixa la reprise de l’instruction au 20 juillet 1981.   Vingt-quatre audiences plus tard, le 6 décembre 1985, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoirie devant la chambre compétente, fixée au 2 octobre 1986, se tint le 26 novembre 1987. Par ordonnance du 3 décembre 1987, le tribunal ordonna qu’un nouveau collège d’experts fût nommé et fixa la reprise de l’instruction au 20 janvier 1988. Après dix audiences, le 2 avril 1990 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie, fixée au 20 septembre 1990, se tint le 21 février 1991. Par ordonnance du 27 février 1991, le tribunal rouvrit l’instruction au motif qu’il était nécessaire d’obtenir des éclaircissements de la part d’un expert et fixa à cette fin l’audience du 16 avril 1991 devant le juge de la mise en état. Huit audiences plus tard, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 23 septembre 1993.   8.   Par jugement du 6 octobre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 19 octobre 1993, le tribunal condamna les défendeurs à verser une certaine somme au requérant.   9.   Le 28 février 1994, l’hôpital interjeta appel devant la cour d’appel de Brescia. L’instruction commença le 6 juin 1994 et se termina le 18 janvier 1995 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie se tint le 15 mars 1995. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 avril 1995, la cour modifia la somme devant être versée au requérant.   10.   Le 14 mai 1996, le requérant se pourvut en cassation. La procédure était encore pendante au 13 septembre 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 octobre 1976 et   était encore pendante au 13 septembre 1996, avait à cette date déjà duré dix-neuf ans et onze mois.   14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1022REP002913295
Données disponibles
- Texte intégral