CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1022REP002913695
- Date
- 22 octobre 1996
- Publication
- 22 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1924 et réside à Pianezza (Vicence).     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 5 décembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 juillet 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée d’une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 octobre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 28 mai 1976, le requérant assigna M. M. devant le tribunal de Bassano del Grappa (Vicence) afin d’obtenir le partage judiciaire d’un immeuble possédé en indivision.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 19 juillet 1976 et se termina, dix-sept audiences plus tard, le 13 juillet 1978 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 3 novembre 1978. Par jugement non-définitif du 10 novembre 1978, dont le texte fut déposé au greffe le 29 novembre 1978, le tribunal ordonna la vente aux enchères de l’immeuble. Par ordonnance du même jour, le tribunal ordonna la reprise de l’instruction relative à la reddition des comptes. L’instruction reprit le 15 janvier 1979 et était encore pendante, soixante-treize audiences plus tard, le 16 janvier 1996. A cette date, le juge de la mise en état fixa l’audience de présentation des conclusions au 23 avril 1996. Cette audience fut renvoyée d’office au 14 mai 1996. Ce jour-là, l’audience fut ajournée au 12 novembre 1996 à la demande des parties.   8.   Entre-temps, le 3 janvier 1979 M. M. avait interjeté appel devant la cour d’appel de Venise. L’instruction commença le 29 mars 1979 et se termina, douze audiences plus tard, le 24 juin 1981 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie se tint le 10 décembre 1981. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 janvier 1982, la cour condamna M. M. à verser une certaine somme au requérant afin d’obtenir l’entière propriété de l’immeuble.   9.   A une date non précisée, M. M. se pourvut en cassation. Par arrêt du 7 mai 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 6 février 1987, la Cour rejeta le pourvoi.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention. Il fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1.   11.   Quant à la violation alléguée de l’article 6 de la Convention, la Commission note que cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 mai 1976 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de vingt ans et quatre mois.     13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".   14.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.       15.   Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du requérant, Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 14, d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (voir Cour eur. D. H., arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n o 194-C, p. 47, par. 23).   16.   La Commission conclut, à l’unanimité,   qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole n o 1.     RECAPITULATION   17.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.   18.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole n o 1.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1022REP002913695
Données disponibles
- Texte intégral