CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1022REP002913995
- Date
- 22 octobre 1996
- Publication
- 22 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1957 et réside à Mogoro (Oristano). Elle est représentée devant la Commission par Maître Luciano Rossi et M. Mario Antonio Rossi, respectivement avocat et avoué à L’Aquila.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 5 décembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 juillet 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 octobre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 12 octobre 1979, la requérante assigna M. A. et sa compagnie d’assurance devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la route.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 17 janvier 1980 et se termina, treize audiences plus tard, le 18 octobre 1984 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 17 avril 1985. Par jugement du 17 avril 1985, dont le texte fut déposé au greffe le 21 juin 1985, le tribunal condamna les défendeurs à verser une certaine somme à la requérante.   8.   Le 5 novembre 1985, la compagnie d’assurance interjeta appel devant la cour d’appel de L’Aquila. L’instruction commença le 4 mars 1986 et se termina, quatre audiences plus tard, le 3 février 1987 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie, fixée pour le 3 novembre 1987, fut renvoyée à deux reprises - dont une à la demande des parties - et se tint le 4 octobre 1988. Par arrêt du 11 octobre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 28 octobre 1988, la cour diminua la somme due par la compagnie d’assurance.   9.   Le 8 mai 1989, la requérante se pourvut en cassation. Par arrêt du 22 avril 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 3 juin 1993, la Cour cassa avec renvoi devant la cour d’appel de Rome.   10.   Entre-temps, le 19 septembre 1986, la requérante avait interjeté appel devant la cour d’appel de L’Aquila. L’affaire n’ayant pas été inscrite au rôle, le 4 novembre 1988 la requérante reprit la procédure devant cette juridiction. L’instruction commença le 18 avril 1989 et se termina, onze audiences plus tard - dont plusieurs furent remises dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation - le 21 juin 1994 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie fut fixée au 18 juin 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 octobre 1979 et était encore pendante au 18 juin 1996, avait à cette date déjà duré un peu plus de seize ans et huit mois.      14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".       CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première ChambreArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1022REP002913995
Données disponibles
- Texte intégral