CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1022REP002914195
- Date
- 22 octobre 1996
- Publication
- 22 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1915 et réside à Rome. Il est représenté devant la Commission par Maître Maurizio de Stefano, avocat à Rome.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 5 décembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 juillet 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 octobre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 29 mai 1969, le requérant assigna la coopérative R. devant le tribunal de Rome afin d’obtenir l’annulation d’une délibération relative à l’approbation du bilan de l’année précédente.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 14 juillet 1969 et se termina, quinze audiences plus tard, le 14 juin 1973 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente, fixée au 12 décembre 1973, fut remise au 13 mars 1974 à la demande de la défenderesse. Par jugement du 27 mars 1974, dont le texte fut déposé au greffe le 21 octobre 1974, le tribunal rejeta la demande du requérant.   8.   A une date non-précisée, entre le 20 et le 29 octobre 1975, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Rome. L’instruction commença le 15 décembre 1975 et se termina, dix-sept audiences plus tard, le 14 juin 1982 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie se tint le 8 novembre 1983. Par arrêt du 15 novembre 1983, dont le texte fut déposé au greffe le 21 février 1984, la cour fit droit à la demande du requérant et annula la délibération.   9.   Le 30 mars 1985, la défenderesse se pourvut en cassation. Par arrêt du 30 janvier 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 4 avril 1990, la Cour cassa l’arrêt et renvoya les parties devant une autre section de la cour d’appel de Rome.   10.   Le 18 avril 1991, le requérant reprit la procédure devant la cour d’appel. L’instruction commença le 24 juin 1991 et se termina, sept audiences plus tard, le 4 octobre 1993 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie se tint le 17 juin 1994. Par arrêt du 24 juin 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 24 octobre 1994, la cour rejeta l’appel du requérant.   11.   A une date non-précisée, une des parties se pourvut en cassation. D’après les informations fournies par le requérant le 10 septembre 1996, la procédure était à cette date encore pendante devant la Cour de cassation.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   13.   Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   14.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 mai 1969 et était encore pendante au 10 septembre 1996, avait à cette date déjà duré un peu plus de vingt-sept ans et trois mois.     Toutefois, la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie et est donc d’un peu plus de plus de vingt-trois ans et un mois.     Par ailleurs, on ne saurait imputer à l’Etat la période globale d’environ 37 mois (21 octobre 1974 - 20 octobre 1975 ; 21 février 1984 - 30 mars 1985 ; 4 avril 1990 - 18 avril 1991) qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe des décisions et le moment où les différents recours ont été notifiés (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   15.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   16.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première ChambreArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1022REP002914195
Données disponibles
- Texte intégral