CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1022REP002915295
- Date
- 22 octobre 1996
- Publication
- 22 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1936 et réside à Rome.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 5 décembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 juillet 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 octobre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 22 juillet 1986, le requérant assigna son employeur, l’hôpital B., devant le juge d’instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir le paiement d’une somme à titre de différence entre les rétributions perçues et celles auxquelles le requérant estimait avoir droit.   7.   Le 23 juillet 1986, le juge d’instance fixa la date de la première audience au 20 novembre 1986. Après sept audiences d’instruction, dont quatre furent consacrées à l’audition de témoins, les débats eurent lieu le 2 juin 1988. Par jugement non-définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 7 juin 1988, le juge d’instance déclara que le requérant avait droit à une qualification professionnelle plus élevée et rouvrit l’instruction pour déterminer le montant de la différence de rétribution à laquelle il avait droit. Par ordonnance rendue à une date qui n’a pas été précisée, le juge d’instance nomma un expert et fixa la reprise de l’instruction au 17 novembre 1988. Le jour venu, l’expert nommé d’office ne s’étant pas présenté, le juge d’instance nomma un nouvel expert et ajourna la procédure au 2 mars 1989. Les débats, initialement fixés au 12 octobre 1989, furent renvoyés au 12 avril 1990 en raison de la mutation du juge d’instance. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 février 1991, le juge d’instance déclara que le requérant n’avait droit à aucune différence de rétribution.   8.   Le 29 juillet 1991, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rome. Le 19 septembre 1991, le président dudit tribunal fixa les débats au 19 juin 1996. Le 21 mars 1992, le requérant demanda que la date de l’audience fût avancée. Le 22 avril 1992, le tribunal fit droit à cette demande et avança la date de l’audience au 30 octobre 1992. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 mars 1993, le tribunal rejeta l’appel du requérant et accueillit l’appel incident présenté entre-temps par l’hôpital B.   9.   Le 18 mars 1994, le requérant se pourvut en cassation. La date de l’audience devant la cour de cassation fut fixée au 5 octobre 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 juillet 1986 et était encore pendante au 5 octobre 1996, avait à cette date déjà duré plus de dix ans et deux mois.        Par ailleurs, on ne saurait imputer à l’Etat la période d’un an (18 mars 1993 - 18 mars 1994), qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Rome et le moment où le requérant se pourvut en cassation (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).         13.   La Commission rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail. L’Italie l’a d’ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, par. 17).     Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre        Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1022REP002915295
Données disponibles
- Texte intégral